CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/00403
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
(n°403/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00403 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLCI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01629
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Juin 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Q] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 09 Mai 1974 en BIELORUSSIE
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
comparante assistée de Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [V] DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
[Localité 2]
Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 10 juin 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Q] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers (ici, son fils M. [R] [U]), à compter du 26 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 29 mai 2026.
Par requête en date du 29 mai 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [Q] [U].
Par ordonnance du 04 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 08 juin 2026, Mme [Q] [U] a interjeté appel de cette ordonnance qui venait de lui être notifiée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 10 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 09 juin 2026.
A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L'avocate de Mme [Q] [U], qui précise ne pas soulever de moyen d'irrégularité de la procédure, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 04 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs suivants :
Contrairement à ce qui a été indiqué, Mme [Q] [U] est revenue d'elle-même au centre d'addictologie, n'a donc pas fugué de ce dernier et il y a lieu de s'interroger sur sa situation ensuite ;
La mère de Mme [Q] [U] est mourante en Biélorussie et cette dernière souhaite se rendre auprès d'elle ;
Le jour de l'audience devant le premier juge, Mme [Q] [U] avait un examen pour devenir professeure de français, cet examen a été décalé avec un doute majeur sur son accompagnement à la nouvelle date et un accident vasculaire cérébral ancien a été constaté, qui peut induire des symptômes ;
Mme [Q] [U] est d'accord pour suivre des soins à l'extérieur.
Mme [Q] [U] demande sa sortie immédiate le jour-même, indiquant qu'elle doit travailler et pour cela, passer l'examen nécessaire, et qu'elle a été transférée à l'hôpital Ste [C] le 23 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-26.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.
2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que 'Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° (...) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions (ci-dessus indiquées) sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.'.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce et à titre liminaire, il convient de rappeler que Mme [Q] [U] a quitté la clinique d'addictologie de [Localité 4] dans laquelle elle se trouvait depuis le 21 mai 2026, après son hospitalisation pour un trouble de l'humeur avec verbalisation récurrente d'idées suicidaires et consommations aigües d'alcool ; elle doit être considérée comme sortie contre avis médical mais non sans permission de sortie (dite 'en fugue') puisqu'elle ne relevait pas d'un régime de soins sous contrainte dans cet établissement.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [A] en date du 23 mai 2026 que Mme [Q] [U] présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contact fermé, thymie neutre, discours globalement cohérent, négation de toute velléité de consommation d'alcool, déni complet des troubles, trouble du jugement majeur, risque immédiat de reprise de consommation et de mises en danger de son intégrité physique) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [K] en date du 26 mai 2026 qui relève en outre un état calme, un contact de mauvaise qualité, fermé, distant, parfois hostile, un discours peu spontané, pauvre et laconique avec des contradictions d'une idée à l'autre dans l'indifférence, une banalisation de la mise en échec de la prise en charge, de son départ de la clinique ('fugue') ainsi que de la prise d'alcool, une bonne humeur rapportée mais difficilement évaluable du fait de l'opposition, des fonctions instinctuelles perturbées avec des difficultés à l'endormissement, une absence rapportée d'idées suicidaires à la faible fiabilité compte-tenu de l'inauthenticité du discours, une absence de conscience des troubles participant à une opposition aux soins et la nécessité de garantir une mise à l'abri et la poursuite des explorations diagnostiques et thérapeutiques.
S'il est exact qu'un délai de trois jours s'est écoulé entre le premier certificat établi aux urgences de l'hôpital européen [Etablissement 2] et celui dressé à l'hôpital Sainte [C], d'une part, ce délai demeure conforme aux exigences en matière d'hospitalisation à la demande d'un tiers, d'autre part, les circonstances précises ayant entouré cette attente et notamment la possibilité de sortie de Mme [Q] [U] restent incertaines et enfin, il n'en a été tiré aucune conséquence sur la régularité de la procédure.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 02 juin 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits une évolution clinique fragile, la persistance d'une irritabilité et d'une hostilité dans les échanges, l'absence de critique d'une sortie non autorisée au cours du week-end (30 - 31 mai) avec consommation d'alcool, la présence de troubles cognitifs importants en attente d'une évaluation spécialisée, une absence totale de conscience des troubles sous-tendue par un trouble du jugement majeur, une opposition aux soins et à l'hospitalisation, et le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé afin de garantir la mise à l'abri et la poursuite des explorations diagnostiques et thérapeutiques.
Le certificat de situation du Dr [K] en date du 09 juin 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel reprend des éléments identiques ou similaires, retenant aussi un discours peu élaboré, peu authentique avec de nombreuses persévérations et une humeur semblant irritable avec la persistance de troubles mixtes du sommeil. Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Q] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d'application de l'article L. 3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 1] en date du 04 juin 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 16 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
[V] GREFFIER [V] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
x directeur de l'hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION [V] :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.