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CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/00397


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00397
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48118f93c619cd1f47e3e9

Texte de la décision

14,317 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026

(n°397/2026, 6 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00397 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNK24

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01575

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Juin 2026

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [P] [E] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 06 Juillet 1978 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

comparante assistée de Me Charlotte NEUVESSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE-ANNE

non comparant, non représenté,

[J]

Madame [C] [E]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,

non comparante,avis transmis par courriel en date du 10 juin 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [P] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence (ici, sa mère) en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 20 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 23 mai 2026.

Par requête en date du 27 mai 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [P] [E].

Par ordonnance du 29 mai 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 05 juin 2026, Mme [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 04 juin 2026.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

Par avis écrit reçu le 10 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée sous réserve de la confirmation par un certificat de situation des éléments d'ores et déjà au dossier.

A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.

L'avocate de Mme [P] [E], développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 29 mai 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :

Tardiveté de la notification de l'ordonnance du 29 mai 2026 ;

Au fond, difficulté à supporter les traitements (prise de poids et impossibilité de faire du sport).

Mme [P] [E] demande à retourner immédiatement à son domicile et expose :

Qu'elle est artiste-designer-compositrice et se retrouve sans intimité, sans nourriture enrichissante, sans confort ;

Qu'il y a une erreur de retranscription car cela fait un an qu'elle ne prend plus de médicaments, s'en trouve très confortable, son corps ne supportant pas la médecine et étant très sportive, et qu'elle se soigne elle-même par son art ;

Que plus on prend de médicaments, plus on se sent malmené ;

Qu'elle reçoit des visites et sort alors dans l'enceinte de l'hôpital.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

MOTIVATION :

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

Sur la régularité de la procédure :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.

Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure pour tardiveté de la notification de l'ordonnance du 29 mai 2026 :

L'article R. 3211-16 du code de la santé publique dispose que 'L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.

Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. (')', l'article R. 3211-18 instaurant un délai de 10 jours courant à compter de cette notification pour faire appel.

En l'espèce, l'ordonnance du 29 mai 2026 a été notifiée à l'intéressée, en séjour continu au sein de l'établissement, le 04 juin 2026, soit effectivement avec un délai de six jours.

Une telle durée échappe manifestement à l'indication d'une notification 'dans les meilleurs délais' - soit sans retard inutile, en tenant compte des contraintes ou circonstances existantes, s'agissant d'une diligence relevant de l'urgence ou, à tout le moins, d'une priorité certaine - et aucune explication à ce délai ne figure à la procédure.

Il pourrait s'en déduire que la tardiveté de cette notification n'a eu pour effet que de reporter le point de départ du délai d'appel sans priver la partie concernée d'un droit.

Il s'avère toutefois que les six jours pris pour une notification comme ici, non seulement ont empêché Mme [P] [E] d'interjeter appel plus tôt, étant relevé qu'elle a interjeté appel elle-même et dès le lendemain de cette notification, mais aussi l'ont atteinte pendant la même durée dans son droit à l'information - consacré par ailleurs par l'article L. 3211-3 du même Code s'agissant de la décision médicale et de celle administrative et en toute hypothèse par la Cour européenne des droits de l'Homme comme résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, [I], req. N° 11509/85) - tenant à la fois au principe d'une décision judiciaire rendue suite à l'audience à laquelle l'intéressé assistait ou non et qui est nécessaire à la poursuite de la mesure avant l'expiration du douzième jour suivant l'admission ou la réintégration ou la demande de mainlevée, mais encore aux motifs de cette décision quant à la régularité de la procédure, au respect de ses droits et à l'analyse des certificats médicaux obligatoires produits, et l'a privé pendant cette période d'un accès au deuxième degré de juridiction et donc au réexamen de sa situation pendant cette même durée, étant rappelé qu'il s'agit d'une procédure à délai contraint dont le point de départ est la déclaration d'appel.

Sans qu'il puisse être retenu que cette ordonnance n'aurait plus pu produire ses effets, une telle irrégularité a donc porté une atteinte concrète aux droits de Mme [P] [E] qui impose la mainlevée de la mesure quelle qu'ait pu être par ailleurs la teneur des éléments médicaux figurant à la procédure et dès lors, l'infirmation de la décision du premier juge.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [P] [E] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par le certificat de situation du Dr [W] en date du 09 juin 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel - qui relève une présentation adaptée, un discours fluide mais souvent incohérent et vague avec la présence d'idées mégalomaniaques, une dissociation entre propos, comportement et activité, une diminution de la désorganisation initiale grâce au traitement qui n'est accepté que passivement, un jugement altéré, une anosognosie totale dans un contexte de trouble psychotique chronique - il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 29 mai 2026 ;

et statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [P] [E] ;

DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;

RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 16 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.