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TJ 82121, 2 juill. 2026, RG 26/00133


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00133
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a48126c93c619cd1f47e9b3

Texte de la décision

10,051 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00133 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQ7H
AFFAIRE : [M] [C] C/ Société MAAF ASSURANCES, Société FRANCE CHARPENTES, [R] [D] entrepreneur individuel
NAC : 56C
Copies le 3 juillet 2026 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Me Thierry EGEA
Me Caroline LITT
Régie
Service expertises
Dossier

Grosse délivrée le 3 juillet 2026 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [C]
née le 17 Mai 1950 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 3 Place Lalaque - 82000 MONTAUBAN

représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS

Société MAAF ASSURANCES es qualités d’assureur multirisques habitation de Mme [M] [C]
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Société FRANCE CHARPENTES
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 791 698 269
dont le siège social est sis 1 Rue de la Méditerranée - ZI Barres - 82100 CASTELSARRASIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Monsieur [R] [D] entrepreneur individuel
immatriculé au répertoire SIRENE sous le n° 478 243 702 00014
né le 26 Mai 1972 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 355 Chemin des Aiguillons - 82370 ORGUEIL

représenté par Maître Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE

Débats tenus à l'audience publique du 18 Juin 2026
Délibéré au 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploits des 6 et 7 mai 2026, Mme [M] [C] a fait assigner M. [R] [Z], la société France charpentes et la société Maaf assurances devant le juge des référés.

A l’audience du 18 juin 2026, Mme [M] [C] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties, de désigner M. [K] [G], de condamner la société France charpentes et M. [R] [D] à lui communiquer leurs attestations d’assurance et de réserver les dépens.

Elle fait valoir que la société France charpentes et M. [R] [D] sont intervenus suite à de l’humidité affectant sa maison, que le lien entre cette humidité et des câbles électriques appartenant à la SA Enedis a été envisagé, qu’une expertise au contradictoire de la SA Enedis a été confiée par le tribunal administratif à M. [K] [G], que l’expert a déposé son rapport indiquant que les travaux de la société France charpentes et de M. [R] [D] pourraient être en cause.

M. [R] [D] et la société Maaf assurances, assureur habitation de Mme [M] [C] s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
M. [R] [D] s’oppose à la désignation de M. [K] [G] au motif qu’il s’est déjà forgé une conviction en dehors de toute discussion contradictoire.

Bien que régulièrement assignée, la société France charpentes n'a pas constitué.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Mme [M] [C] justifie des désordres et de l’intervention de la société France charpentes. Il sera fait droit à sa demande d’expertise.

2. Sur les attestations d'assurance

L'article L.241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

La demande de communication est donc fondée.

Il y sera fait droit selon les modalités reprises au dispositif de la présente ordonnance, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte pour assurer la bonne exécution de cette mesure.

3. Sur les demandes accessoires

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise,

DESIGNONS pour y procéder

M. [S] [Y]
6 rue de Saunal
81000 ALBI
frederic.lecourtois@cm-tarn.fr
Tél. portable : 0769503145

Avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux 3 Place Lalaque 82000 Montauban, les parties et leurs conseils dûment convoqués ;
- se faire remettre par les parties ou par les tiers qui les détiendraient l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants si nécessaires ;
- donner au tribunal tout élément pour lui permettre de dire si les désordres, non-conformités et malfaçons dénoncés à l’assignation et aux pièces de renvoi existent et dans l’affirmative les décrire ;
- donner au tribunal tout élément pour lui permettre de déterminer la cause des désordres, non-conformités et malfaçons affectant les ouvrages réalisés par les parties requises et dire s’ils sont la conséquence d’une non-conformité au contrat et/ou aux règles de l’art ;
- donner au tribunal tout élément technique pour lui permettre de statuer à terme sur les responsabilités encourues ;
- donner au tribunal tout élément pour lui permettre de dire si les désordres, non-conformités et malfaçons dénoncés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou l’affectent dans sa solidité ;
- donner au tribunal tout élément pour lui permettre de décrire les travaux propres à remédier aux désordres, non-conformités et malfaçons dénoncés ainsi qu’aux dommages matériels consécutifs et d’en chiffrer le coût sur la base des devis qui devront être établis à la demande des parties ;
- plus généralement, donner au tribunal tout élément utile à la solution du litige et notamment, donner au tribunal tous les éléments qui permettront d’évaluer le préjudice subi par Mme [C] du fait des désordres, non-conformités et malfaçons dénoncés, de même que celui qui résultera des travaux de reprise nécessaires ;
- établir un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour formuler leurs dires et observations ;

DISONS que :

- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par Mme [M] [C] qui devra consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,

ORDONNONS à la société France charpente de communiquer à Mme [M] [C] son attestation d'assurance responsabilité décennale correspondant aux travaux réalisés chez Mme [M] [C],

ORDONNONS à M. [R] [D] de communiquer, son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre des travaux réalisés au domicile de Mme [M] [C],

RÉSERVONS les dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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