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TJ 82121, 2 juill. 2026, RG 26/00140


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00140
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a48126f93c619cd1f47e9c8

Texte de la décision

10,256 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00140 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EREW
AFFAIRE : [L] [N] C/ Société GROUPAMA D’OC, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GAR ONNE
NAC : 58G

Copies le 3 juillet 2026 à :
Me Thierry DALBIN
Me Isabelle ROSSI
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [N]
née le 18 Octobre 1961 à TOULOUSE (31000)
demeurant 1580 Route de Montauban - 82170 DIEUPENTALE

représentée par Maître Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSES

Société GROUPAMA D’OC
dont le siège social est sis 14 Rue Vidailhan - 31130 BALMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GARONNE
dont le siège social est sis 592 Boulevard Blaise Doumerc - 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Débats tenus à l'audience publique du 18 Juin 2026
Délibéré au 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploits des 13 et 19 mai 2026, Mme [L] [N] a fait assigner la société Groupama d'oc et la CPAM de Tarn-et-Garonne devant le juge des référés.

A l’audience du 18 juin 2026, Mme [L] [N] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de condamner la société Groupama d’oc à lui verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’oppose à la mise en oeuvre de l’audience de règlement amiable proposée par la société Groupama d’oc.

Elle expose qu’elle a eu un accident le 16 septembre 2016 à Grisolles, que son préjudice corporel a été indemnisé par la société Groupama d’oc le 9 août 2019 au titre de la garantie personnelle du conducteur souscrite auprès de cette société et qu’elle souffre d’une aggravation de son état susceptible de mobiliser de nouveau cette garantie.

La société Groupama d'oc demande au juge des référés de :
À titre principal :
- Déclarer qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- Déclarer la demanderesse à la présente procédure irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
- Condamner Mme [L] [N], à verser à Groupama d'oc une somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [L] [N], aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- Renvoyer l’affaire en Audience de Règlement Amiable ;
- Réserver les dépens et les frais irrépétibles.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat prévoit avant tout recours judiciaire la désignation d’un expert d’un commun accord ou par le président du tribunal judiciaire. Elle soutient par ailleurs que les dispositions des articles 21, 1528 et 1528-1 du code de procédure civile invitent à un règlement amiable du litige.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Tarn-et-Garonne n'a pas constitué.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les dispositions du contrat ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à la désignation d’un expert par le président du tribunal. Le règlement amiable voulu par la société Groupama d’oc est compatible avec la désignation d’un expert par le juge.

Mme [L] [N] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.

La mission visera spécifiquement l’aggravation du préjudice corporel ainsi que sollicité à titre subsidiaire par la société Groupama d’oc.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [L] [N], comme l’avance des frais d’expertise.

L'équité ne justifie pas l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise,

DESIGNONS pour y procéder

Dr [Y] [G]
255 chemin des Pemperilles
82230 LA SALVETAT -BELMONTET
pdevallet.expert@orange.fr
Tél. portable : 0609561811

Avec pour mission de :

1°) Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d'expertise concernant le demandeur,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
3°) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4°) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
5°) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique,
6°) Indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés,
7°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l’évolution de l'état de la victime,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,

DISONS que :

- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,

- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par Mme [L] [N] qui devra consigner la somme 1 100 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,

CONDAMNONS Mme [L] [N] aux dépens,

REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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