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TJ 82121, 2 juill. 2026, RG 26/00148


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00148
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a48127693c619cd1f47e9f9

Texte de la décision

3,640 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00148 - N° Portalis DB3C-W-B7K-ERFF
AFFAIRE : [H] [A] [O] C/ Société VISION HABITAT
NAC : 54Z

Copies le 3 juillet 2026 à :
Me Thierry EGEA
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [A] [O]
née le 14 Mars 1985 à CORDOBA (ESPAGNE)
demeurant 1320 Chemin de la Poudrette - 82000 MONTAUBAN

représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Société VISION HABITAT
immatriculée au RCS d’AGEN sous le n° 851 613 935
dont le siège social est sis 4 Rue Pierre Mendès France - 47550 BOE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Débats tenus à l'audience publique du 18 Juin 2026
Délibéré au 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Une ordonnance du 31 juillet 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [H] [A] [O], la société Vision Habitat, la société Axa France Iard, la société [W] et la société Fidelidade Companias de Seguros. La mission porte sur les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, auxquels renvoient les écritures produites par Mme [H] [A] [O] dans les pièces de procédures 25/97. M. [M] [U] a été désigné.

Par exploit du 22 mai 2026, Mme [H] [A] [O] a assigné la société Vision habitat devant le juge des référés.

A l’audience du 18 juin 2026, Mme [H] [A] [O] demande que la mission de l’expert soit complétée. Elle fait valoir qu’au cours de l’expertise, il a été observé des désordres supplémentaires.

Bien que régulièrement assignée, la société Vision habitat n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS :

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 149 précise que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.

En l’espèce Mme [H] [A] [O] produit un compte rendu de visite où il est fait état de nouveau désordre susceptible de donner lieu à procès.

La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [M] [U] par ordonnance en date du 31 juillet 2025 aux désordres suivants :
- fissuration du seuil,
- surcharge potentielle de crépi,
- positionnement des seuils de portes,
- seuil de la porte d'entrée,

CONDAMNONS Mme [H] [A] [O] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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