TJ 82121, 2 juill. 2026, RG 26/00174
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00174 - N° Portalis DB3C-W-B7K-ERZE
AFFAIRE : [C] [P], [M] [Z], [F], [B] [S], Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUÉ 9 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE pris en la personne de son syndic Mme [E], [M] [T] épouse [E], [D] [E] C/ [J] [Q], [A] [I]
NAC : 50D
Copies le 3 juillet 2026 à :
Me Amélie GAUX
Me Sandrine CHAZEIRAT
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [P]
demeurant 9 Boulevard Césaréo Bustos - 82240 SEPTFONDS
représentée par Maître Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE–RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [M] [Z]
demeurant 9 Boulevard Césaréo Bustos - Appt 6 - Bâtiment B - 82240 SEPTFONDS
représentée par Maître Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE–RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [F]
demeurant 9 Boulevard Césaréo Bustos - 82240 SEPTFONDS
représentée par Maître Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE–RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [B] [S]
demeurant 9 Boulevard de la République - Appt A3 - 82240 SEPTFONDS
représentée par Maître Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE–RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUÉ 9 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE pris en la personne de son syndic Mme [E]
dont le siège social est sis 9 Boulevard de la République - 82240 SEPTFONDS
représenté par Maître Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assisté de Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE–RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [M] [T] épouse [E]
demeurant 9 Boulevard Césaréo Bustos - 82240 SEPTFONDS
représentée par Maître Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE–RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [D] [E]
demeurant 9 Boulevard de la République - 82240 SEPTFONDS
représenté par Maître Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assisté de Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE–RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Q]
demeurant Lieudit Les Jaquettes - 82300 MONTEILS
représenté par Maître Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [A] [I]
demeurant Rue Vincent Van Gogh - Résidence Cosilmodge - Lieudit Les Rouges - Appt H 62 - 82300 CAUSSADE
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l'audience publique du 18 Juin 2026
Délibéré au 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l'année 2010, la Sci [K] a rénové un ensemble immobilier sur la commune de Septfonds (82140), 9 boulevard de la République. Mme [M] [Z], Mme [X] [F], Mme [B] [S], Mme [M] [T] et M. [D] [E] ont fait l'acquisition d'appartement dans les bâtiments A et B de cet ensemble immobilier.
Les mêmes ont ensuite fait assigner la Sci [K] et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise et de voir condamner la Sci [K] au versement de provision sur l’indemnisation de leurs préjudices. Une ordonnance du 28 novembre 2019, a décidé d'une mesure d'expertise confiée à M. [Y] [H] et rejeté les demandes de provision.
Plusieurs constructeurs ont été appelés aux opérations d’expertise.
Sur la base d’un pré-rapport le juge des référés de Montauban a condamné le 12 janvier 2023 la Sci [K] a verser par provision différentes sommes aux demandeurs en indemnisation de travaux conservatoires, de travaux réparatoires ainsi qu’en indemnisation des préjudices immatériels.
Une procédure au fond a été introduite par les acquéreurs et leurs ayants droit devant le tribunal judiciaire de Montauban.
M. [Y] [H] a déposé son rapport le 24 octobre 2024.
Le 22 mai 2025 le juge de la mise en état a notamment condamné la Sci [K] à payer :
- à Mme [X] [F] la somme de 4 163,44 euros à titre de provision à valoir sur ses frais de relogement et celle de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur ses frais de relogement,
- au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 9 boulevard de la République à Septfonds, représenté par son syndic provisoire M. [D] [E] la somme de 101 227,30 euros TTC à titre de provision à valoir sur les travaux réparatoires,
- à Mme [X] [F], M. [D] [E], Mme [M] [T], Mme [B] [S] et Mme [M] [Z] et Mme [C] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci [K] a fait appel de cette décision. Une ordonnance de référé du président de la cour d’appel de Toulouse du 28 novembre 2025 a ordonné la radiation du rôle de l’appel interjeté.
Le 11 juin 2026 le président du tribunal judiciaire de Montauban a autorisé Mme [C] [P], Mme [M] [Z], Mme [F], Mme [B] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 9 boulevard de la République, Mme [M] [T] épouse [E] et M. [D] [E] à assigner M. [J] [Q] et M. [A] [I] d’heure à heure devant le juge des référés.
Le 12 juin 2026 les requérants ont fait délivrer leurs assignations à M. [J] [Q] et M. [A] [I] pour l’audience du 18 juin 2026.
A l’audience du 18 juin 2026, Mme [C] [P], Mme [M] [Z], Mme [F], Mme [B] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 9 boulevard de la République, Mme [M] [T] épouse [E] et M. [D] [E] demandent au juge des référés de condamner M. [J] [Q] et M. [A] [I] à leur payer par provision les sommes dues par la Sci [K] au motif qu’ils sont l’un et l’autre tenus au passif de cette société par application de l’article 1857 du code civil pour en être associés, M. [J] [Q] à 99% et M. [A] [I] à 1%.
M. [J] [Q] demande au juge des référés de débouter les demandeurs de l'entièreté de leurs demande au motif qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions il fait valoir que le recours aux associés se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où il n’est pas démontré l’épuisement des poursuites contre la personne morale. Il fait valoir par ailleurs que la décision du juge de la mise en état est rendues à titre provisionnel. Il soutient enfin qu’il n’est pas démontré qu’il ait été mis régulièrement en demeure.
Bien que régulièrement assigné, M. [A] [I] n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS
Au terme de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1857 du code civil prévoit qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Le procès verbal de saisie vente produit par les demandeurs à l’appui de leurs prétentions a été transformé en procès verbal de carence au motif que la Sci [K] ne possède pas de bien mobilier mais seulement des biens immobiliers.
Dans ce contexte l’appréciation de la vaine poursuite ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Au regard de la nature du contentieux, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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