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TJ 30007, 3 juill. 2026, RG 26/00019


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj30007
Chambre
VENTES
Type
other
Id
6a4812a393c619cd1f47eb0a

Texte de la décision

3,054 caractères

N° RG 26/00019 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C3GG
Minute n° 2026/32

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES

LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 03 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Simon LANES,
GREFFIER : Céline ABRIAL,

PARTIES

CRÉANCIER POURSUIVANT :

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE COTTA,
agissant par son syndic en exercice, l’agence FONCIA MONTPELLIER sise 185 rue Léon Blum, 34967 MONTPELLIER
siège social : 15 avenue de Stalingrad - 30100 ALES

Ayant pour Avocat, Me Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’ALES, postulant et Me Eve TRONEL-PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,

DÉBITEUR SAISI :

S.E.L.A.R.L. SAINT-RAPT ET BERTHOLET,
en sa qualité d’administrateur judiciaire de FONCIERE AB, société civile immobilière, dont le siège social est situé 400 chemin de Saint Julien 30 340 SAINT JULIEN LES ROSIERS,
siège social : 121 rue Jean Dausset - Site Agroparc - 84000 AVIGNON

défaillante

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° 11/2026 rendu le 10 mars 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 05 mai 2026 de Maître Géraldine ATTHENONT ;

Attendu qu’il n’y a pas besoin d’appeler les parties en audience pour observations, qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que dans le jugement n° 11/2026 du 10 mars 2026, une erreur matérielle s’est glissée dans le “CHAPEAU” puisqu’il est indiqué “JUGEMENT DU MARDI 10 MARS 2026 CONSTATANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE” alors qu’il ne s’agit pas d’une décision constatant la suspension de la procédure.

En conséquence, la décision sera rectifiée en ce sens,

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

VU l’article 462 du code de procédure civile ;

CONSTATONS que le jugement n° 11/2026 en date du 10 mars 2026 comporte une erreur matérielle ;

ORDONNONS la rectification de cette erreur ;

DISONS en conséquence qu’il convient de lire dans le “CHAPEAU”:

“JUGEMENT DU MARDI 10 MARS 2026”

aux lieu et place de :

“JUGEMENT DU MARDI 10 MARS 2026

CONSTATANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE”

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement n° 11/2026 rendu le 10 mars 2026 et qu’elle sera notifiée comme lui ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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