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TJ 30007, 2 juill. 2026, RG 26/00097


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00097
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a4812b293c619cd1f47ebaa

Texte de la décision

18,624 caractères

DATE : 02 juillet 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00097 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZFF
AFFAIRE : S.C.I. [C] C/ S.A.R.L. MDS (MAISON DE STEBAN)
DÉBATS : 04 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 04 juin 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.C.I. [C]
siège social : 1193 Route de Nîmes - 30140 TORNAC
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 838 722 965, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. MDS (MAISON DE STEBAN)
siège social : 09 Rue Basse - 30140 ANDUZE
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 909 029 019, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 19 juin 2024 par Maître [I] [T], notaire à GANGES, la SCI [C] a donné à bail commercial à la SARL MDS, un local commercial, un appartement ainsi qu’un local annexe à usage d’atelier de stockage sis 40 route de NÎMES, Lieudit la Madeleine à TORNAC (30140), Lieudit la Madeleine, moyennant un loyer de 2.150 euros mensuel, soit 25.800 euros annuel hors droits, taxes et charges.

Aux termes d’un avenant reçu le 13 juin 2025 par Maître [I] [T], notaire à GANGES, la SCI [C] a donné à bail à la SARL MDS, le patio arrière jouxtant l’annexe afin qu’elle puisse y exercer une activité de restauration et de la dégustation sur place. Du fait de cette jouissance supplémentaire, le loyer mensuel a été porté à la somme de 3.000 euros, soit 36.000 euros à l’année.

En raison d’impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2025, la SCI [C] a mis en demeure la SARL MDS afin qu’elle puisse procéder au règlement des sommes correspondant aux loyers et charges susvisés d’août 2025 à novembre 2025, soit la somme de 9.170 euros.

La lettre de mise en demeure étant restée vaine, la SCI [C] a fait délivrer, par voie de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025 à la SARL MDS, une signification de titre exécutoire et commandement de payer aux fins de saisie vente dans laquelle il était sollicité le remboursement de la somme de 6.160,04 euros comprenant le paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 6.000 euros et 150,04 euros au titre du coût de l’acte. Toutefois, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et le Commandement est resté infructueux.

Le 13 janvier 2026, Maître [B] [H], a dressé un procès-verbal de constat à la demande de la SCI [C], dans lequel il a été constaté l’abandon des lieux par la SARL MDS.

Puis, le 16 mars 2026, la SCI [C] a fait délivrer à la SARL MDS, par voie de commissaire de justice, un procès-verbal de saisie vente converti en procès-verbal de reprise des lieux. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.

Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la SCI [C] a attrait la SARL MDS devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, aux fins de:
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 16 janvier 2026 ;Juger que le bail commercial est donc résilié de plein droit depuis le 16 janvier 2026 ;Ordonner l'expulsion de la SARL MDS et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la SARL MDS, ou tout occupant de son chef, au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges incluses actuellement en vigueur, à compter du 16 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs ;Condamner la SARL MDS à payer à la SCI [C] la somme provisionnelle de 18.353,65 € (somme arrêtée au 01er février 2026) ;Condamner la SARL MDS à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL MDS aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du constat d’huissier du 13 janvier 2026, le coût des commandements de payer et les éventuels honoraires de l’article 10 de l’huissier de justice ;Juger que si à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devrait être faite par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par l’application des articles 10 à 12 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1966 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers devront être supportés par la SARL MDS en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 02 avril 2026, la SCI [C] a maintenu ses demandes et a précisé que les locataires avaient quitté les lieux.

Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et la SARL MDS ne s’est pas présentée et n'a pas constitué avocat. Si bien que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Par ordonnance de réouverture des débats rendue réputée contradictoirement en date du 02 avril 2026, le juge des référés a notamment :
Ordonné la réouverture des débats afin que la SCI [C] puisse produire un commandement de payer visant la clause résolutoire avec décompte correspondant aux sommes sollicitées.
A l’audience du 04 juin 2026, la SCI [C] a produit les pièces demandées et a maintenu ses demandes.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
Par application de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, en raison d’impayés de la part de la SARL MDS, la SCI [C] lui a fait délivrer, par voie de commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 décembre 2025, pour un montant de 12 170 euros de solde locatif et 183,65 euros pour le coût de l’acte soit la somme totale de 12.353,65 euros.

Il ressort du commandement payer versé aux débats que ce dernier, mentionne le délai applicable et vise la clause résolutoire présente au contrat de bail en ses 18ème et 19ème pages article :
« En cas de non-exécution, totale ou partielle ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d'ouverture pouvant être imposés par une réglementation charges, de son obligation d'assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, ou un cahier des du non-paiement de frais de poursuite, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par un acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. ».

Resté infructueux, il convient de constater que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

En conséquence, la SCI [C] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander l’expulsion de la SARL MDS.

Les parties ont convenu contractuellement d’une clause résolutoire, qui s’est avérée acquise le 17 janvier 2026. Ainsi, le contrat de bail commercial se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit et l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.

II. Sur la demande d’astreinte

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L’article L.131-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l’espèce, la SCI [C] sollicite que l’expulsion de la SARL MDS soit ordonnée et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.

Il résulte des pièces du dossier que :
Le 13 janvier 2026, Maître [B] [H], a dressé un procès-verbal de constat à la demande de la SCI [C], dans lequel il a été constaté l’abandon des lieux par la SARL MDS ;Le 16 mars 2026, la SCI [C] a fait délivrer à la SARL MDS, par voie de commissaire de justice, un procès-verbal de saisie vente converti en procès-verbal de reprise des lieux
Les lieux ayant été abandonnés et repris par le propriétaire, il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte.

III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la demande de provision
En l’espèce, la SCI [C] produit un commandement de payer établi par acte extrajudiciaire en date du 16 décembre 2025 correspondant au solde locatif pour un montant total de 12.170 euros de solde locatif et 183,65 euros pour le coût de l’acte soit la somme totale de 12.353,65 euros.

Dans l’assignation signifiée par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la SCI [C] fait état d’un arriéré à hauteur de 21.353,65 euros au 16 mars 2026.

A l’audience du 04 juin 2026, la SCI [C] n’a pas actualisé le montant de la dette locative et n’a produit aucun décompte récent.

La carence de la SARL MDS, laisse supposer qu’elle n’a aucune opposition à faire valoir tant sur le principe de la dette que sur son montant.

Il conviendra dès lors de retenir le montant mentionné sur l’assignation en date du 16 mars 2026, soit à la somme de 21.353,65 euros de laquelle sera déduit le coût de l’acte de commissaire de justice à hauteur de 183,65 euros.

Ainsi, l'obligation du locataire de payer la somme de 21.170 euros au titre des loyers échus et des régularisations de charges locatives, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision.

En conséquent, la SARL MDS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 21.170 euros.

Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation possède un caractère indemnitaire et compensatoire en raison de la faute quasi-délictuelle commise. Ainsi, l’indemnité d’occupation de droit commun est applicable en cas de faute commise par l’occupant qui refuse de quitter les lieux.

Il sera rappelé que la résiliation d'un bail ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce.

En l’espèce, la SCI [C] demande à ce que la SARL MDS soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges incluses, soit à la somme de 3.000 euros, jusqu’à la libération effective des lieux.

Le commandement de payer a été signifié le 16 décembre 2025 et est resté infructueux durant le délai imparti, à savoir le mois suivant sa délivrance, de sorte que la mise en œuvre de la clause résolutoire est donc possible à compter du 17 janvier 2026.

A ce titre, le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 17 janvier 2026, égale au montant du loyer et charges qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit la somme de 3.000 euros, jusqu'à la libération effective des lieux.

Par conséquent, la SARL MDS sera condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation à hauteur de 3.000 euros, correspondant au montant du loyer à compter du 17 janvier 2026 et ce, jusqu’à libération totale des lieux matérialisée, en l’espèce, par le procès-verbal de reprise en date du 16 mars 2026.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La bailleresse demande à ce que la SARL MDS soit condamnée aux entiers dépens, y compris le procès-verbal de constat en date 13 janvier 2026 ainsi que le procès-verbal de reprise en date du 16 mars 2026. La clause résolutoire étant acquise, la SARL MDS succombant à la présente instance, il sera fait droit aux demandes de la bailleresse.

Sur les frais irrépétibles
La SCI [C] demande à ce que la SARL MDS soit condamnée à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la SCI [C] à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc alloué, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros.

Concernant l’absence de règlement des condamnations prononcées par la présente ordonnance
En l’espèce, la SCI [C] demande que dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente ordonnance, l’exécution forcée faite par l’intermédiaire du commissaire de justice, et le montant des sommes retenues par ce dernier par l’application des articles 10 à 12 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1966 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers soient supportés par la SARL MDS en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A ce stade de la procédure, cette demande étant hypothétique, il ne pourra y être fait droit. La SCI [C] en sera déboutée.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,

Vu le commandement de payer délivré le 16 décembre 2025 ;
Vu les articles L.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
Vu les articles R.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 janvier 2026 prévue dans le bail en date du 19 juin 2024 ;

CONSTATONS que la SARL MDS a abandonné les lieux et qu’un procès-verbal de reprise au profit de la SCI [C] a été effectué le 16 mars 2026 ;

ORDONNONS en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de SARL MDS ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail commercial, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;

DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL MDS à verser à la SCI [C] la somme de 21.170 euros (selon décompte arrêté au 16 mars 2026) au titre de l'arriéré locatif, augmenté des intérêts au taux légal ;

FIXONS à titre provisionnel, à hauteur de 3.000 euros mensuellement augmenté des intérêts au taux légal, l’indemnité d’occupation due à compter du 17 janvier 2026 correspondant au montant du loyer et ce, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisé par le procès-verbal de reprise en date du 16 mars 2026 ;

CONDAMNONS au besoin la SARL MDS au paiement de l’indemnité d’occupation ;

CONDAMNONS la SARL MDS aux entiers dépens d’instance comprenant y compris le procès-verbal de constat en date 13 janvier 2026 ainsi que le procès-verbal de reprise en date du 16 mars 2026 ;

CONDAMNONS la SARL MDS au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS la SCI [C] de sa demande en cas d’absence de règlement des condamnations prononcées par la présente ordonnance ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;

En foi de quoi la décision a été signée par,

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.

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