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TJ 30007, 2 juill. 2026, RG 26/00083


Vérifier : TJ 30007, 2 juill. 2026, RG 26/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00083
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a4812c393c619cd1f47ec26

Texte de la décision

19,157 caractères

DATE : 02 juillet 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00083 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZMK
AFFAIRE : [M] C/ [B]
DÉBATS : 21 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 21 mai 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [M]
né le 05 janvier 1960 à BOURGES (18)
de nationalité française
demeurant 04 Rue du Four - 30610 SAUVE

représenté par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30007-2026-001019 du 21/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)

DÉFENDEUR :

Madame [F] [B]
née le 09 février 1990 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 02-03 Place Vallongue - 30610 SAUVE

représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE - FARGET, avocat au barreau d’ALES,

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique de vente reçu le 04 juillet 2025 par Maître [S] [Z], notaire à QUISSAC, Monsieur [C] [M] a acquis auprès de Madame [F] [B], une maison d’habitation, parcelle cadastrée section BH n°668 sise 4 rue du four à SAUVE (30610).

Lors d’un épisode cévenol survenu le 01er septembre 2025, Monsieur [C] [M] a constaté l’inondation de son rez-de-chaussée. Le sinistre a été déclaré à son assureur habitation, à savoir, la MMA qui a diligenté une expertise amiable et a, pour ce faire, désigné Monsieur [R] [A]. Le rapport a été remis le 20 octobre 2025 dans lequel l’expert a indiqué que « Lors d’un épisode pluvieux important, le cours souterrain d’un affluent de la rivière Vidourle provoque une remontée de nappe phréatique, inondant les rez-de-chaussée des maisons situées dans les rues précitées. Pour votre parfaite information, un voisin croisé par hasard lors de l’expertise contradictoire nous a indiqué que la maison acquise par votre sociétaire était surnommée « la Champignonnière » depuis 40 ans. ».

Ainsi, le phénomène d’inondation était connu de Madame [F] [B] en sa qualité d’ancienne propriétaire du bien immobilier acquis par Monsieur [C] [M].

Pour autant, lors de l’acte authentique de vente, aucune mention n’a été stipulée quant au risque d’inondations récurrentes, de phénomène de remontée de nappe ou encore de risque structurel.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Monsieur [C] [M] a attrait Madame [F] [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
Voir ordonner une expertise judiciaire ; Voir condamner Madame [F] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives signifiées par voie électronique en date du 18 mai 2025, Monsieur [C] [M] maintient ses demandes et suggère un complément de mission de l’expert.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique en date du 20 mai 2025, Madame [F] [B] demande au juge des référés de :
À titre principal : Dire et juger que la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [M] est dépourvue de tout motif légitime au sens de l'article 145 du CPC ; Rejeter en conséquence la demande d'expertise judiciaire et l’intégralité des demandes présentées par ce dernier ; À titre subsidiaire : Dire n'y avoir lieu à référé, l'urgence n'étant pas caractérisée et l'action au fond étant manifestement vouée à l'échec ;Encore plus subsidiairement, si par extraordinaire la demande d’expertise aboutissait, compléter sa mission ; Force sera de débouter Monsieur [M] de ses demandes plus amples ou contraires. Condamner Monsieur [C] [W] [M] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] [W] [M] aux entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 21 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ».

En l’espèce, Monsieur [C] [M] a acquis auprès de Madame [F] [B] un bien immobilier sis 4 rue du four à SAUVE (30610). Or, lors d’un épisode cévenol, son rez-de-chaussée a été inondé.

Suite à la déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation, une expertise a été diligentée auprès de Monsieur [R] [V], au cours de laquelle, il a appris que la rue dans laquelle se situe son bien immobilier est sujette aux inondations lors des épisodes cévenols.

En effet, Monsieur le Maire [J], présent à cette expertise, a reconnu que : « La Commune de SAUVE a été reconnue en état de catastrophe naturelle en 2002 et 2021 (cf arrêtés joints portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boues. Sur ces deux périodes, bon nombre de logements de la rue du four ont été sinistrés au RDC. » et il a repris cette information dans une attestation en date du 14 novembre 2025.

Dans son rapport d’expertise remis le 20 octobre 2025, par Monsieur [R] [A], expert désigné par la MMA a conclu que : « Lors de l’expertise contradictoire du 20 octobre 2025, à laquelle a assisté monsieur [R] [G], maire de la commune de SAUVE, ce dernier nous a expliqué que ce phénomène d’inondation des pièces du rez-de-chaussée des maisons est connu depuis fort longtemps sur la commune de SAUVE. Ce phénomène concerne toutes les constructions situées rue Mazan, rue du Four et Grand-Rue de la commune.
Lors d’un épisode pluvieux important, le cours souterrain d’un affluent de la rivière Vidourle provoque une remontée de nappe phréatique, inondant les rez-de-chaussée des maisons situées dans les rues précitées. Pour votre parfaite information, un voisin croisé par hasard lors de l’expertise contradictoire nous a indiqué que la maison acquise par votre sociétaire était surnommée « la Champignonnière » depuis 40 ans.
Du fait du renfort climatique contractuel, la garantie est acquise. ».
Monsieur [C] [M] reproche à Madame [F] [B] de lui avoir caché cette information et précise que l’acte authentique de vente n’en fait pas état, raison pour laquelle il a attrait Madame [F] [B] devant la présente juridiction aux fins d’une expertise judiciaire.

En réponse, Madame [F] [B] fait savoir qu’elle a hérité du bien immobilier litigieux suite au décès de son père, le 16 janvier 2016. Elle produit à cet effet l’attestation immobilière après décès établie par Maître [U] [N] en date du 23 juin 2016.

Lorsqu'elle en est devenue propriétaire, elle a fait réaliser d'importants travaux de rénovation, dont ces derniers sont mentionnés à l’acte authentique de vente : rénovation complète de la maison courant 2019 ; réfection des sols dans l’ensemble de la maison (carrelage + parquet) courant 2020 ; plomberie courant 2020 ; remplacement des menuiseries, sans changement de coloris ni de taille courant 2021 ; poste d’une porte courant 2021 ; réfection de l’installation intérieur d’électricité courant 2021 ; remplacement du chauffe-eau.

Le bien, après rénovation, a été mis en location selon bail d’habitation, puis en location courte durée de juin 2024 à la date de la vente.

Le bien était donc parfaitement habitable, et Monsieur [C] [M] a pu le constater lors des nombreuses visites effectuées précédant son acquisition.

De fait, Madame [B] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire en ce que :
Elle n’a jamais habité le bien et ne s’y rendait qu’occasionnellement ; Aucun sinistre ne lui a été signalé, elle ne pouvait donc porter l’information à la connaissance de Monsieur [M] ; Les travaux de rénovation de 2019 (21.895 € TTC), s'ils avaient mis en évidence des traces de remontées d'eau récurrentes, auraient nécessairement été mentionnés par l'entreprise ou auraient donné lieu à des travaux spécifiques ;Si le bien était surnommé « la champignonnière » depuis 40 ans, elle l’ignorait totalement n’ayant jamais habité les lieux ; Le rapport « Géorisques », annexé à l’acte de vente, précise que le risque de remontées de nappe à l’adresse du bien et à proximité n’est pas connu. En revanche, il fait part des risques naturels rattachés à la commune de SAUVE ;M. [H] qui a réalisé les travaux de rénovation, précise quant à lui avoir notamment « procédé à la pose de carrelage par collage, technique qui nécessite que les sols soient parfaitement secs » ; Ce dernier confirme que le seul sinistre intervenu a concerné le dégât des eaux par infiltration latérale, lié à l’inondation de la terrasse voisine, problème ponctuel (signalé à l’acte de vente) auquel il a été aujourd’hui remédié ; L’acte de vente contient une clause d’exonération de garantie contre les vices cachés ou apparents dès lors que le vendeur n’a pas la qualité de professionnel de l’immobilier ; L’acte de vente contient dans la clause « Assurances » dans laquelle est indiqué à l’acquéreur qu’un dossier a été ouvert auprès de la BPCE en avril 2025 suite à un dégât des eaux et qu’une indemnisation a été perçue ; il est également fait état qu’un premier dégât des eaux a eu lieu en 2021.


Bien que les prétentions que Madame [F] [B] soient audibles, il convient de rappeler que le juge des référés, en sa qualité de juge de l’évidence, ne peut exclure la garantie des vices cachés en l’absence d’un rapport d’expertise conventionnelle ou judiciaire, dont l’appréciation revient au juge du fond.

Par ailleurs, si la tenue d’une telle expertise ne préjuge en rien de la responsabilité du vendeur, en l’état des désordres susmentionnés, Monsieur [C] [M] est légitime à solliciter une expertise judiciaire qui permettra de quantifier et rechercher l'origine des désordres allégués et faire procéder à une expertise judiciaire contradictoire devant servir à éclairer sur l’opportunité d’une possible action au fond.

L'expertise sera aux frais du Trésor Public, Monsieur [C] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 21 mai 2026, a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

II. Sur le complément de mission

En l’espèce, Madame [F] [B] sollicite un complément de mission comportant les chefs de mission suivants :
Se faire remettre tous documents administratifs et contractuels, notamment le compromis signé, l’acte de vente, et toutes pièces utiles ;Se rendre sur les lieux ;Décrire l’état du bien au moment de la vente ;Dire si au moment de la vente, des vices cachés au sens juridique du terme étaient présents, les décrire ;Décrire leur origine, le cas échéant ;Répondre à tous dires des parties ;Transmettre un pré rapport ;Dire que l’expert devra déposer son, rapport dans les quatre mois de sa saisine, sauf conciliation des parties ;Fixer la provision à consigner au greffe avant le début des opérations.
Ces points de mission étant habituels en matière d’expertises vices-cachés, il convient d’y faire droit.

III. Sur les mesures accessoires

Sur les dépens
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [M] sauf meilleur accord entre les parties.

Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Monsieur [C] [M] et Madame [F] [B] seront donc déboutés de leur demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [X] [Q]
39 Chemin de Panissière à ROUSSON (30340)
Port. : 0664519379 Mèl : privat.cej@gmail.com

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [C] [M] parcelle cadastrée section BH n°668 sise 4 rue du four à SAUVE (30610) ;Tenter de concilier les parties ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige ;Donner tous les éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;Décrire les désordres allégués par les requérants tels que visés à l'assignation, dans le rapport d’expertise amiable établi Monsieur [R] [V] et préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance ;Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;Dire si les désordres dénoncés s’apparentent à des vices rendant le bien impropre à son usage d’habitation ou à un défaut de conformité ; Déterminer la nature, l’origine et l’antériorité des vices ou du défaut de conformité,Indiquer si Monsieur [M] pouvait déceler l’existence de ces désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de cette-dernière, et si elle pouvait en apprécier la portée ;Dire si ces désordres sont aisément visibles ou ont été manifestement dissimulés par Madame [F] [B] et expliquer en quoi ;Indiquer si ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que Monsieur [C] [M] ne l’aurait pas acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix si elle les avait connus ;Dans l’hypothèse où Monsieur [C] [M] entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente, fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;Préciser notamment si des travaux ou interventions réalisés depuis la vente ont pu être à l’origine des désordres ;Dire si les désordres constatés résultent d’une situation ou d’un évènement antérieur ou postérieur à la vente ou s’ils sont la conséquence d’une usure normale ; Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux permettant d’assurer une réfection pérenne de l’immeuble ;Chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés ;Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISPENSONS Monsieur [C] [M] du versement d'une consignation à valoir sur la rémunération de l'expert au regard de la décision complétive d’aide juridictionnelle totale en date du 21 mai 2026 ;

DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la notification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à compter de la notification de la présente ordonnance, l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [M] et seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTONS Monsieur [C] [M] et Madame [F] [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

RÉSERVONS les frais irrépétibles ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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