TJ 30007, 16 juin 2026, RG 25/00037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00037 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWSS
N° minute :
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 16 Juin 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l'audience du 21 Avril 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par Madame [X] [Q] divorcée [J] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Madame [X] [Q] divorcée [J] Auteur du recours
née le 29 Juin 1981
Profession : Salariée
5 IMPASSE DU PONT
30500 SAINT AMBROIX
comparante
envers
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX 0004134850080004908372273
ZAC D'ALCO
254 RUE MICHEL TEULE BP 7330
34184 MONTPELLIER CÉDEX 4
non comparante
Société FLOA CHEZ SYNERGIE 146289550900038288404
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S. EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 5023585629
19 allée du Chateau Blanc
CS 80215
59445 WASQUEHAL
non comparante
Caisse CAF du GARD 1069657 indu ALF
321, rue Maurice SCHUMANN
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON CHEZ BPCE FINANCEMENT 42509552999001
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT 42509552991100
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par Madame [X] [J] née [Q].
L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 20 mai 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 75 mois au taux maximum de 3,71%, sur la base d'une capacité de remboursement de 435,00 euros et une mensualité de remboursement de 426,22 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juin 2025, la débitrice a formé un recours à l’encontre de ces mesures qui lui ont été notifiées le 30 mai 2025, indiquant qu’elle contestait le tableau de surendettement.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 juin 2025.
Madame [X] [J] née [Q] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 novembre 2025.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Madame [X] [J] née [Q] a comparu. Elle a indiqué contester la créance de EOS qui avait pour origine une créance due à la Caisse d’Epargne référencé 42128077779003. Elle a déclaré ne pas avoir signé ce prêt et a versé aux débats un courrier de NATIXIS concernant l’affaire CE Languedoc Roussillon / [V] [B], [J] mentionnant qu’elle peut « à tout moment régulariser cet incident de paiement en remboursant la totalité de votre retard, qui s’élève à ce jour à 0 EUR, auprès de notre établissement ». Il est apparu que ce document n’établissait pas l’absence de créance au bénéfice de NATIXIS liée au crédit référencé 42128077779003, mais simplement que le retard ayant donné lieu à un incident de paiement s’élève à 0 euros en date du 25 août 2016. Or, aucun document relatif au prêt en question n’a été produit par EOS. Aussi, par décision en date du 20 janvier 2026, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 21 avril 2026.
A cette audience, Madame [X] [J] née [Q], comparante, déclare n’avoir aucun autre document relatif à la créance de EOS. En outre, elle indique que la créance de la CAF s’élève à 266,56 euros conformément au relevé de compte « Mon dossier Caf » en date du 17 novembre 2025 versé aux débats. Elle souligne que sa prime d’activité a baissé et qu’elle ne perçoit plus que 69,18 (attestation de paiement de la CAF au 24 avril 2026 versée aux débats). Les autres créances ne sont pas contestées. Madame [J] née [Q] déclare que sa fille, qui vit toujours chez elle, est en formation à la mission locale et perçoit directement la pension alimentaire de 75,00 euros. Enfin, elle indique pouvoir rembourser des mensualités de 200,00 euros.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
- le créancier la CAF déclare ne pas s’opposer à la procédure de rétablissement personnel et ne pas avoir d’observation complémentaire à formuler,
- le créancier BPCE FINANCEMENT fait valoir le 5 août 2025 ses créances de 874,85 euros et 2.780,96 euros.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas transmis d’observation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 30 mai 2025 à Madame [X] [J] née [Q] qui l’a contestée le 02 juin 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
Sur les créances contestées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Sur la créance de la société EOS France
En l’espèce, Madame [X] [J] née [Q] conteste la créance de la société EOS FRANCE n°5023585629 retenue par la commission de surendettement pour la somme de 24.168,61 euros. Lors de l’audience, la débitrice explique ne pas avoir signé ce prêt.
La société EOS France n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas fait d’observations écrites en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation que ce soit pour l’audience du 18 novembre 2025 2026 (avis de réception signé le 11 juillet 2025 de la lettre de convocation envoyée en recommandé avec accusé de réception) ou pour celle du 21 avril 2026 (avis de réception signé le 23 janvier 2026). Elle n’a transmis aucun document permettant d’établir le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
En conséquence, en l’absence de tout élément probant tant dans le dossier de surendettement que dans les pièces versées aux débats, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure, la créance de la société EOS France envers Madame [X] [J] née [Q] à la somme de 0,00 euros.
Sur la créance de la CAF du Gard
En l’espèce, Madame [X] [J] née [Q] conteste le montant de la créance de la CAF du Gard et verse aux débat un relevé de compte « Mon dossier Caf » mentionnant un reste à rembourser de 266.56 euros au lieu de la somme de 340,42 inscrite au plan de surendettement.
Par courrier reçu au greffe du surendettement le 18 septembre 2025, la CAF du Gard s’excuse de son absence à l’audience du 18 novembre 2025 et indique ne pas s’opposer à la procédure de rétablissement personnel.
Compte tenu des éléments transmis, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure, la créance de la CAF du Gard envers Madame [X] [J] née [Q] à la somme de 266.56 euros.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Conformément à l'article L724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’ article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Madame [X] [J] née [Q] ne sont pas contestés.
Il convient de constater que l’endettement actualisé de Madame [J] née [Q] s’élève à la somme de 6.218,22 euros, ses dettes arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Gard dans son état des créances en date du 11 juin 2025, à l’exception de la dette à l’égard de la société EOS FRANCE (5023585629) qui a été actualisée à 0,00 euros et de celle à l’égard de la CAF du Gard (1069657Indu ALF) qui sera actualisée à 266,56 euros.
Il apparaît, à l'examen des justificatifs versés aux débats, que la situation de Madame [X] [J] née [Q] a évolué depuis son examen par la commission de surendettement.
Ses ressources s’élèvent désormais en moyenne à la somme de 1.838,18 euros et sont composées comme suit :
Allocation logement : 152,00 euros,Pension alimentaire : 75,00 euros,Prime d’activité : 69,18 euros,Salaire : 1.542,00.
La débitrice indique que la pension alimentaire est directement versée à sa fille majeure. Toutefois, elle indique qu’elle vit encore chez elle et qu’elle est toujours à sa charge. Aussi, la fille de Madame [J] née [Q] sera maintenue à charge et la pension alimentaire sera en parallèle comptabilisée dans ses ressources.
Ses charges incompressibles s'établissent à la somme de 1.730,00 € détaillée de la manière suivante :
Loyer
460,00 €
Forfait de base + ½ personne supplémentaire
913,00 €
Forfait chauffage + ½ personne supplémentaire
167,00 €
Forfait Habitation+ ½ personne supplémentaire
190,00 €
Ainsi, Madame [X] [J] née [Q] a actuellement un budget bénéficiaire de 108,18 euros.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 108,18 euros au remboursement de ses dettes, alors que la commission a recommandé des mensualités de 426,22 euros.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [J] née [Q], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, la débitrice n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il convient toutefois de prévoir un plan sur une durée de 59 mois, afin de permettre le redressement du débiteur.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [X] [J] née [Q]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, elle devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit Madame [X] [J] née [Q] et seront effacées avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [X] [J] née [Q] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Gard du 20 mai 2025,
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [X] [J] née [Q] la créance de la société EOS FRANCE (5023585629) à la somme de 0,00 euros,
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [X] [J] née [Q] la créance de la CAF du Gard (1069657Indu ALF) à la somme de 266,56 euros,
DIT que les dettes de Madame [X] [J] née [Q] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Gard dans son état des créances en date du 11 juin 2025, lequel est annexé au présent jugement, à l’exception de la dette à l’égard de la société EOS FRANCE (5023585629) dont le montant sera en conséquence actualisé à 0,00 euros et celle de la CAF du Gard dont le montant sera actualisé à 266,56 euros,
CONSTATE que la situation de Madame [X] [J] née [Q] n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Madame [X] [J] née [Q] est modifié,
FIXE à 108,18 euros la capacité de remboursement de Madame [X] [J] née [Q],
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [X] [J] née [Q] sur 59 mois,
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
3°) Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées,
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er juillet 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [X] [J] née [Q] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement,
RAPPELLE qu’il revient à Madame [X] [J] née [Q] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Madame [X] [J] née [Q] pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [X] [J] née [Q] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [J] née [Q] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation,
INTERDIT à Madame [X] [J] née [Q], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.),
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [X] [J] née [Q], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [J] née [Q] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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