TJ 30007, 16 juin 2026, RG 25/00047
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00047 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXO5
N° minute :
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 16 Juin 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l'audience du 21 Avril 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par M. [T] [I] et Mme [K] [F] épouse [T] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Monsieur [I] [T]
né le 07 Juin 1952
Profession : Retraité
1 Route de La Boissonnade
LA HAUTE LEVADE
30110 0706195SAINTE CECILE D'ANDORGE
comparant
Madame [F] [K] épouse [T]
née le 06 Décembre 1957
Profession : Retraitée
1 ROUTE DE LA BOISSONNADE
LA HAUTE LEVADE
30110 SAINTE CECILE D'ANDORGE
omparante
envers
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX 0004134850080004239884245
254 rue Michel TEULE ZAC D'ALCO
BP 7330
34184 MONTPELLIER CÉDEX 4
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 50608586434100? 50608586432100
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE 28917001617617
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 42238098613100
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT 41131100162100
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.C.P. CAMBRON PESIN - DUPONT - LAGRIFO ANCIEN LOGT FONTAINE JEAN MACIF2014-104051/S
CS 71852
6 QUAI DES CHARTRONS
33075 BORDEAUX
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 27 janvier 2025, Monsieur [I] [T] et Madame [F] [T] née [K] ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 18 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable leur demande.
L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 19 août 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00%, avec un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan et sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 200,00 euros. Ces orientations étaient toutefois conditionnées à la mobilisation préalable de l’épargne disponible, évaluée à 2.836,27 €, dont 88 % devaient être utilisés, soit un apport de 2.500 € à compter du 2ème palier afin de rembourser une partie de leur endettement.
Les mesures imposées par la Commission ont été notifiées aux époux [T] le 27 août 2025.
Par courrier adressée le 9 septembre 2025 à la Commission par recommandé avec accusé de réception, Monsieur [I] [T] et Madame [F] [T] née [K] ont contesté ces mesures. Ils ont indiqué avoir utilisé la totalité de l’épargne, soit 2.836,27 euros, pour leur déménagement suite à la vente de leur logement précédent par le propriétaire. Ils ont précisé que cette somme avait été utilisée afin de financer deux mois de loyers pour un montant total de 1.440 euros, 720,00 euros de frais d’agence et 730,00 euros de frais de location pour un fourgon afin de réaliser le déménagement. Enfin, ils indiquent avoir commencé à rembourser leur dette locative depuis 2014. Aucun document n’a été transmis afin d’étayer leurs affirmations.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [T] et Madame [F] [T] née [K] bien que régulièrement avisés, sont non comparants et non représentés.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
- le créancier Synergie déclare être mandaté par Cofidis et s'en remettre à la décision du tribunal,
- le créancier la BPCE FINANCEMENT fait valoir sa créance d’un montant de 7.956,66 euros.
En cours de délibéré, les époux [T] ont transmis au greffe du surendettement par courriel en date du 19 décembre 2025 en s’excusant de leur absence à l’audience et ont expliqué qu’ils rencontraient des problèmes de santé.
Par jugement en date du 17 février 2026, la réouverture des débats à l’audience du 21 avril 2026 a été ordonnée.
A cette audience, Monsieur [I] [T] et Madame [F] [T] née [K] ont comparu. Ils indiquent qu’ils ont dû déménager et utiliser l’épargne à cette fin. Ils précisent que leur véhicule a 25 ans et que leur mutuelle a augmentée. Ils transmettent les justificatifs de la mutuelle, des frais de déménagement, leur relevé de compte au 05 juin 2025, le bail signé pour la location du nouveau logement à compter du 3 juin 2025 et la dernière quittance de loyer (avril 2026).
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 27 août 2025 à Monsieur [I] [T] et Madame [F] [T] née [K] qui l’ont contesté le 9 septembre 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, leur recours doit être déclaré recevable.
Sur le bienfondé du recours
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733 1, L. 733 4 et L. 733 7, à savoir notamment :
1 Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1 En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733 1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2 L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733 1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731 2.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [I] [T] et Madame [F] [T] née [K] ne sont pas contestés. S'agissant d'une première demande pour les dettes constatées dans l'état des créances, les débiteurs peuvent prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Leur endettement régulièrement déclaré s'élève à la somme de 77.928,16 euros et n’a subi aucune évolution depuis l’examen par la commission de surendettement.
Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [I] [T] et Madame [F] [T] née [K] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
- Les ressources de 2.136,00 euros s’établissent comme suit :
Retraite de Monsieur [T] : 1.378,00 euros,
Retraite de Madame [T] née [K] : 758,00 euros.
Soit un total de : 2.136,00 euros.
- Monsieur [I] [T] et Madame [F] [T] née [K], âgés respectivement de 73 ans et de 68 ans, n’ont aucune personne à charge. Outre les charges usuelles de la vie courante, leurs charges incompressibles s'établissent à la somme de 2.165,00 euros détaillée de la manière suivante :
Mutuelle
175,00 euros
Loyer
720,00 euros
Forfait de base + personne supplémentaire
913,00 euros
Forfait chauffage + personne supplémentaire
167,00 euros
Forfait Habitation + personne supplémentaire
190,00 euros
Compte tenu de leurs ressources (2.136,00 euros) et de ses charges (2.165,00 euros), Monsieur [I] [T] et Madame [F] [T] née [K] ont actuellement un budget déficitaire. Cet état n’est pas susceptible d’amélioration dans la mesure où, compte tenu de leur âge, les frais de santé vont s’accroître et leurs ressources ne va pas augmenter. Ils ne parviendront donc pas à dégager une capacité de remboursement et leur budget restera manifestement déficitaire.
Les débiteurs ne disposent d’aucun actif réalisable dans leur patrimoine.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation Monsieur [I] [T] et Madame [F] [T] née [K] est irrémédiablement compromise et, en conséquence, de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens éventuellement engagés par une partie seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [I] [T] et Madame [F] [T] née [K] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Gard le 19 août 2025,
DIT que Monsieur [I] [T] et Madame [F] [T] née [K] se trouvent dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DIT que Monsieur [I] [T] et Madame [F] [T] née [K] satisfont à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence recevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
CONSTATE que la situation de Monsieur [I] [T] et Madame [F] [T] née [K] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [I] [T] et Madame [F] [T] née [K],
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
- des dettes alimentaires ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 12 du code de la sécurité sociale (NB : L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114 17 et L. 114 17 1 du code de la sécurité sociale) ;
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514 1 du code monétaire et financier ;
- et de celles dont le prix a été payé au lieu et place par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assorti de l’exécution provisoire,
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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