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TJ 03185, 3 juill. 2026, RG 25/00854


Vérifier : TJ 03185, 3 juill. 2026, RG 25/00854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00854
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Contentieux
Type
other
Id
6a48130693c619cd1f47edb8

Texte de la décision

20,547 caractères

N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00854
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQPG

N.A.C. : 50D

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON


AUDIENCE DU 03 Juillet 2026

DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON

DEFENDEUR :
S.A.R.L. NEO-RESSOURCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIERS : lors des débats : Christian BALLIOT et du prononcé : [...].

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 mai 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant bon n°0403 du 30 avril 2016, Monsieur [D] [P] a commandé auprès de la S.A.R.L. NEO RESSOURCES la fourniture et la pose au sein de sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1], d’une pompe à chaleur (PAC) air/eau de marque DAIKIN avec production intégrée d’eau chaude et installation de robinets thermostats moyennant un prix de 15.000 € T.T.C.

Les travaux ont été facturés le 12 septembre 2019 et Monsieur [D] [P] restait redevable d’un reliquat de 1.900 €.

La PAC air-eau a remplacé ainsi la chaudière gaz de ville datant de 1986. Cependant, cette dernière a été conservée, aux fins de pallier d’éventuelles pannes.

Evoquant des désordres et dysfonctionnements récurrents (arrêts intempestifs, inondation de l’unité intérieure, radiateurs chauds alors que le chauffage est à l’arrêt,…), apparus très rapidement après la mise en place de la PAC et malgré divers courriels et courriers adressés en recommandé avec accusé de réception à la S.A.R.L. NEO RESSOURCES demeurés sans réponse, l’assureur de protection juridique de Monsieur [D] [P] a mandaté le cabinet AUVERGNES EXPERTISES aux fins d’expertise amiable de ladite installation. Le rapport ainsi établi, en date du 7 août 2019, a relevé plusieurs difficultés de fonctionnement.

Parallèlement et selon protocole d’accord en date du 1er juillet 2019, la S.A.R.L. NEO RESSOURCES s’est engagée à réaliser l’ensemble des travaux nécessaires afin d’assurer le fonctionnement correct de la PAC et Monsieur [D] [P] s’est engagé à régler le solde des travaux restant dû. Ces engagements devaient être réalisés au plus tard le 30 octobre 2019.

La S.A.R.L. NEO RESSOURCES est intervenue au domicile de Monsieur [D] [P] aux fins de paramétrage de la PAC, le 27 décembre 2019. Après divers échanges, une extension des conditions de l’accord initial a été prévue entre les parties en juin 2020 à savoir :
-une réception de travaux fixée au 12 septembre 2026,
-le règlement de la somme de 1.400 € par Monsieur [D] [P] pour solde de tout comptes au profit de la S.A.R.L. NEO RESSOURCES,
-la renonciation à tout recours ou demande remboursement au titre de ce litige. Cette renonciation ne vaut pas pour l’obligation contractuelle d’entretien annuelle de la PAC, ni pour les garanties prévues dans la facture du 12 septembre 2016 et ni à l’obligation de garantie décennale consentie par la S.A.R.L. NEO RESSOURCES auprès de la MAAF PRO sous le numéro de contrat 103079298T001.

Malgré ceci, de nouveaux désordres sont apparus sur la PAC (vannes trois voies défectueuses, variation de pression, eau chaude circulant dans le chauffage à l’arrêt,…) et l’assureur de protection juridique de Monsieur [D] [P] a mandaté à nouveau le cabinet AUVERGNES EXPERTISES aux fins d’expertise amiable de l’installation. Le rapport ainsi établi, en date du 29 juin 2023, a relevé une impropriété à destination de l’ouvrage.

Monsieur [D] [P] a donc adressé une nouvelle mise en demeure à la S.A.R.L. NEO RESSOURCES aux fins de réparation de l’installation, suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2023.
N’obtenant pas satisfaction, par acte de Commissaire de justice en date du 28 janvier 2024, Monsieur [D] [P] a assigné en référé la S.A.R.L. NEO RESSOURCES devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 9 octobre 2024 et commis à cet effet, Monsieur [J] [V], expert près la Cour d’appel de RIOM.

Le rapport d’expertise a été dressé le 26 février 2025.

Par la suite, suivant acte de Commissaire de justice du 29 août 2025, Monsieur [D] [P] a assigné la S.A.R.L. NEO RESSOURCES devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins de :
-la déclarer responsable des dysfonctionnements, désordres, dommages et préjudices subis par Monsieur [D] [P] ;
-la condamner à lui verser la somme de 20.000 € H.T., savoir 24.000 € T.T.C. selon application du taux de TVA en vigueur à ce jour, somme qui sera actualisée selon variation de l’indice BT 01, à compter du 26/02/2025, date du dépôt du rapport expertal, et jusqu’à la date du parfait règlement à intervenir ;
-la condamner à lui payer les sommes de :
• 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
•2.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice d’immobilisation durant les travaux à venir,
•5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
•5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-la condamner aux entiers dépens, y compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Bernard SOUTHON – Anne AMET-DUSSAP, avocat, aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du CPC.

Bien que régulièrement assignée par acte de Commissaire de justice en date 29 août 2025 remis à personne habilitée, la S.A.R.L. NEO RESSOURCES n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 15 mai 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.

DISCUSSION

Sur la responsabilité
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 26 février 2025 relatif à l’analyse de la PAC que :

➤l’équipement en lui-même comporte deux défauts majeurs à savoir : une vanne trois voies défectueuse qui permet de passer du mode chauffage au mode chaude sanitaire et un vase d’expansion hors service,

➤la distribution hydraulique comporte plusieurs défauts à savoir : une bouteille casse pression mal raccordée, un circulateur de chauffage sous dimensionné et mal placé (retour au lieu du départ), une soupape de sécurité condamnée, une chaudière gaz irriguée par production de la pompe à chaleur (la chaudière sert de radiateur, ce qui va occasionner une dégradation du corp de chauffe), un pot à boue mal positionné, un vase d’expansion hors service et trop petit pour le volume d’eau de l’installation, une absence de disconnecteur sur le remplissage, un tableau électrique et une sélection des disjoncteurs non conformes, une utilisation d’un thermostat sans fil (aucune utilité à la vue de la configuration de la maison),
➤l’installation hydraulique en l’état n’est pas en mesure de délivrer la puissance de la PAC. En effet, la maison comporte trois étages de 80 m² avec une hauteur moyenne de 2.6 m, représentant 624 m³ à chauffer. Le coefficient pour une maison très mal isolée est de 60W/m³. Ici, il existe moins de 10 cm de laine de verre (clairsemée) sur plafond du troisième étage, une toiture non isolée, aucune isolation périphérique, des fenêtres et ouvrants non isolés, une importante baie vitrée simple vitrage au rez-de-chaussée, aucune isolation entre les étages. La puissance nécessaire à installer est donc de 60 x 624 m³ = 37.440 W/65°C. Or, avec un équipement PAC de 16.000 W/80°C, il demeure impossible d’atteindre la performance sur l’entièreté de l’habitation.

Dès lors, au regard des conclusions expertales, force est de constater que la S.A.R.L. NEO RESSOURCES a installé ladite pompe à chaleur sans considération des données de la maison elle-même engendrant ainsi l’installation d’un équipement sous-calibré et une détérioration du dispositif.
La responsabilité la S.A.R.L. NEO RESSOURCES est donc établie.

Sur la responsabilité décennale
Il ressort du bon de commande du 30 avril 2016 et de la facture du 12 septembre 2016 que la S.A.R.L. NEO RESSOURCES a consenti une assurance responsabilité décennale, auprès de la MAAF PRO, sous le numéro de contrat 103079298T001.

Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Or, dans son arrêt du 21 mars 2024, n°22-18-694, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que « si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ».

Par ailleurs, suivant arrêt du 10 juillet 2025, n°23-22.242, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation a estimé que « l'installation de la pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage, si la pose de ce nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessite que de très modestes travaux sur le bâti. Ses désordres ne peuvent donc relever de la garantie décennale ».
Ici, force est de constater que Monsieur [D] [P] ne rapporte pas l’existence d’importants travaux sur sa maison d’habitation aux fins d’installation de la PAC. Ainsi, ladite PAC ne peut être considérée comme un ouvrage et les désordres et dysfonctionnements subis ne peuvent donc être pris en charge par l’assurance décennale de la S.A.R.L. NEO RESSOURCES.
Par ailleurs, il est relevé que même lors de la procédure de référé, Monsieur [D] [P] n’a aucunement appelé dans la cause l’assurance décennale de la S.A.R.L. NEO RESSOURCES, à savoir la MAAF PRO, conformément aux dispositions de l’article 334 du Code de procédure civile.
En conséquence, au regard de ce qui est sus-exposé, la responsabilité décennale de la S.A.R.L. NEO RESSOURCES ne peut être retenue au présent litige.

Sur la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, il ressort des conclusions expertales et des pièces produites par Monsieur [D] [P] que la S.A.R.L. NEO RESSOURCES a procédé à l’installation d’une pompe à chaleur non conforme aux besoins de l’habitation et n’a pas assuré avec diligences l’entretien de la pompe à chaleur, notamment en ne remplaçant pas les pièces défectueuses comme la vanne trois voies.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. NEO RESSOURCES est établie.

Sur la fixation et la liquidation du préjudice

Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire propose deux solutions aux fins de répondre aux particularités de la maison d’habitation et de fait indemniser le préjudice matériel de Monsieur [D] [P], à savoir :
➤1ère solution : la conservation de l’équipement PAC avec modifications et remise en état soit la pose d’un ballon tampon de 300 litres, la pose d’un nouveau circulateur, la pose d’une chaudière à gaz en relève de la PAC (24Kw), le remplacement de la vanne trois voies de la PAC, la pose d’un vase d’expansion de 50 litres, la pose de clapets anti-retour, la mise en place d’une régulation, le remplissage réseau avec disconnecteur, la pose d’un pot à boue et filtre sur le retour radiateur, le désembouage du circuit et l’injection d’un produit anti-corrosion. Le tout est chiffré à 13.500 € H.T.

➤2ème solution : la dépose complète de l’installation PAC et chaudière à gaz, la pose d’une PAC de 25KW haute température, la pose d’un ballon thermodynamique pour préparation d’eau chaude sanitaire se traduisant par la modification de l’alimentation électrique passage en triphasé en lieu et place de l’alimentation monophasé, le changement d’abonnement et la délivrance du triphasé sur devis Enedis, la pose d’une PAC de 25KW (option surchauffeur de 6 KW), la pose d’un ballon tampon de 300 litres, la pose d’un vase d’expansion de 50 litres, la pose d’un circulateur, la pose d’un ballon thermodynamique de 260 litres, la pose d’un pot à boue et d’un filtre sur le retour radiateur, le désembouage du circuit et l’injection d’un produit anti-corrosion. Le tout est chiffré à 20.000 € H.T.

Au regard de la très longue durée des dysfonctionnements, dix années, du nombre de pièces changées et à changer, de l’état de l’installation au jour de l’expertise, de l’état de la chaudière à gaz et des dispositions de l’habitation, le tribunal estime souverainement que pour assurer pleine et entière réparation à Monsieur [D] [P], il convient de chiffrer l’indemnisation conformément à la deuxième solution préconisée par l’expert.

En conséquence, la S.A.R.L. NEO RESSOURCES sera condamnée à verser à Monsieur [D] [P] au titre de son préjudice matériel la somme de 20.000 euros H.T., à savoir 24.000 euros T.T.C. selon application du taux de TVA en vigueur au jour de l’assignation, somme qui sera actualisée selon variation de l’indice BT 01, à compter du 26 février 2025, date du dépôt du rapport expertal, et jusqu’à la date du parfait règlement à intervenir.

Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des éléments du dossier que l’installation PAC subit des dysfonctionnements réguliers la rendant impropre à la destination de la maison d’habitation de Monsieur [D] [P], puisqu’il ne pouvait user de son chauffage, les radiateurs étaient chauds en été, il devait effectuer régulièrement sa toilette à l’eau froide,…. et ce, sur dix années.

Son préjudice de jouissance est donc caractérisé et le tribunal estime souverainement qu’il doit être indemnisé conformément à la demande de Monsieur [D] [P].

En conséquence, la S.A.R.L. NEO RESSOURCES sera condamnée à verser à Monsieur [D] [P] au titre de son préjudice de jouissance la somme de 5.000 euros.

Sur le préjudice d’immobilisation durant les travaux à venir
Suite à la validation par le tribunal de la deuxième solution préconisée par l’expert, Monsieur [D] [P] sera de nouveau incommodé par l’impropriété à destination de sa maison d’habitation durant les travaux. En effet, plus aucun service sanitaire et chauffage n’existera au cours de cette période et il devra utiliser des chauffages d’appoint, ainsi que devoir chauffer son eau manuellement.

Il convient donc d’indemniser ce poste de préjudice conformément à la demande de Monsieur [D] [P].

En conséquence, la S.A.R.L. NEO RESSOURCES sera condamnée à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 2.000 euros, au titre du préjudice d’immobilisation durant les travaux à venir.

Sur le préjudice moral
S’il apparaît qu’aucun justificatif n’est produit, il demeure incontestable que ce litige de dix années ait impacté psychologiquement Monsieur [D] [P], dans la mesure où il a été générateur de stress, de colères, d’énervements, d’inquiétudes et de craintes de nouveaux dysfonctionnements impactant dès lors son quotidien.

Il convient donc d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. NEO RESSOURCES sera condamnée à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 2.000 euros, au titre de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 699 du même code, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Succombant, la S.A.R.L. NEO RESSOURCES sera tenue aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire et qui seront directement recouvrés par la SCP Bernard SOUTHON – Anne AMET-DUSSAP, avocat au Barreau de MONTLUÇON.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard des faits sus-exposés, la S.A.R.L. NEO RESSOURCES sera condamnée à verser à Monsieur [D] [P] une somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

DECLARE responsable contractuellement la S.A.R.L. NEO RESSOURCES des dysfonctionnements, désordres, dommages et préjudices subis par Monsieur [D] [P] ;

CONDAMNE la S.A.R.L. NEO RESSOURCES à verser à Monsieur [D] [P] les sommes suivantes :
* 20.000 euros H.T. au titre de son préjudice matériel, savoir 24.000 euros T.T.C. selon application du taux de TVA en vigueur au jour de l’assignation, somme qui sera actualisée selon variation de l’indice BT 01, à compter du 26 février 2025, date du dépôt du rapport expertal, et jusqu’à la date du parfait règlement à intervenir,
*5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
*2.000 euros au titre du préjudice d’immobilisation durant les travaux,
*2.000 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE la S.A.R.L. NEO RESSOURCES aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par la SCP Bernard SOUTHON – Anne AMET-DUSSAP, avocat au Barreau de MONTLUÇON en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L. NEO RESSOURCES à payer à Monsieur [D] [P] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.

La greffière La présidente

[...] [...]

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