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TJ 03185, 3 juill. 2026, RG 24/00565


Vérifier : TJ 03185, 3 juill. 2026, RG 24/00565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
24/00565
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Contentieux
Type
other
Id
6a48131093c619cd1f47edec

Texte de la décision

27,944 caractères

N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00565
N° Portalis DBWM-W-B7I-CK2I

N.A.C. : 56C

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON


AUDIENCE DU 03 Juillet 2026

DEMANDEUR :
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY substitué par Me Stéphanie MANRY, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

DEFENDEURS :
S.A.S.U. IDEARE
RCS de MONTLUCON n° 901 238 873
placée en LJ le 11/12/2024
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON substitué par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
Maître [D] [Y], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS IDEARE, désigné à cet effet suivant jugement du tribunal de Commerce de Montluçon en date du 1er aout 2024
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : lors des débats : Christian BALLIOT et du prononcé : [...].

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 mai 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,

Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1].

Elle a confié des travaux de couverture/charpente à la SAS IDEARE en acceptant un devis en date du 30 août 2021 d’un montant de 17 091 euros TTC.

La SAS IDEARE a émis une facture FAA 0005 en date du 24 septembre 2021 d’un montant de 11 091 euros TTC, qui a été réglée par virement le 14 octobre 2021.

Alors que les travaux n’étaient pas achevés, la maison d’habitation de Madame [N] [K] a été endommagée par des infiltrations d’eau à la suite d’un orage important survenu en juin 2022.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 septembre 2022, Madame [N] [K] a mis en demeure la SAS IDEARE de reprendre les travaux sous huit jours.

Paralléllement, elle a mandaté le cabinet OPUS EXPERTISE pour dresser avis technique des travaux réalisés par la SAS IDEARE.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 octobre 2022, le Conseil de Madame [N] [K] a demandé le remboursement de la somme de 17 091 euros TTC.

Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon, saisi par Madame [N] [K], a désigné Monsieur [Q] [P] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 16 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Madame [N] [K] a fait assigner la SAS IDEARE aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices (RG 24/00565).

Par jugement du 1er août 2024, le tribunal de commerce de Montluçon a placé la SAS IDEARE en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Madame [N] [K] a mis en cause la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IDEARE (RG 25/00132).

La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 12 mars 2025.

La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 et ce dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2026, date à laquelle il a été retenu.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation signifiée le 30 janvier 2025, valant conclusions, Madame [N] [K] sollicite du tribunal de voir :

- ordonner que le jugement soit commun et opposable à la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IDEARE ;
- retenir la responsabilité contractuelle de la SAS IDEARE au titre des malfaçons, des non-conformités et du non-respect des règles de l’art et du DTU sur les travaux de couverture/charpente qu’elle a réalisés ;
- condamner la SAS IDEARE à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
* 30 500 euros TTC au titre des travaux de réfection de la couverture charpente, avec indexation sur l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
* 16 589 euros TTC au titre des travaux de réfection intérieurs, avec indexation sur l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
* 5 000 euros au titre de l’inexécution contractuelle fautive ;
* 924,25 euros au titre de l’application d’un taux de TVA erroné ;
* 2 497 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité du conduit de poêle ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation de la SAS IDEARE aux sommes de :
* 30 500 euros TTC au titre des travaux de réfection de la couverture charpente, avec indexation sur l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
* 16 589 euros TTC au titre des travaux de réfection intérieurs, avec indexation sur l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
* 5 000 euros au titre de l’inexécution contractuelle fautive ;
* 924,25 euros au titre de l’application d’un taux de TVA erroné ;
* 2 497 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité du conduit de poêle.

Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SAS IDEARE, Madame [N] [K] prétend, au visa des articles 1217 et 1104 du code civil, que la SAS IDEARE a manqué à ses obligations contractuelles.

S’agissant des travaux de couverture/charpente, elle expose que l’expertise judiciaire fait état de très nombreuses non-conformités et du non-respect des règles de l’art par la SAS IDEARE. Elle ajoute qu’elle révèle la non-conformité des matériaux dans la mesure où la SAS IDEARE a fourni et posé des matériaux d’une valeur moindre que ceux contractuellement prévus et visés au devis, avec la mise en place de tuiles mécaniques en lieu et place de tuiles plates. Elle indique qu’elle souligne l’incurie de la SAS IDEARE, qui a causé des dégâts intérieurs par des infiltrations d’eau, dues à un bâchage défaillant de la toiture et à un abandon de chantier, sans prendre de mesure pour assurer l’étanchéité de l’immeuble.

S’agissant des travaux du poêle, elle mentionne que l’expertise judiciaire relève une dangereuse non-conformité au point que l’expert a dû éditer une note de situation de péril imminent consécutivement à l’accédit du 18 juillet 2023.

Concernant ses préjudices, Madame [N] [K] fait observer que la nécessité de procéder à la dépose complète des ouvrages mis en oeuvre par la SAS IDEARE est démontrée, que le devis de travaux de couverture de la SARL BERTRAND FRÈRES d’un montant de 29 412,35 euros TTC a été validé par l’expert et que la somme de 1 897,50 euros TTC correspond au prix qu’elle règle pour faire cesser les infiltrations dues à la carence de la SAS IDEARE par la mise en place d’une bâche en toiture. Elle fait remarquer que le devis de la SARL CSB d’un montant de 16 589 euros TTC pour les travaux de remise en état de l’intérieur de la maison a été validé par l’expert. Elle soutient, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la SAS IDEARE a abandonné le chantier sans se soucier des mesures à mettre en oeuvre pour assurer l’étanchéité du bâtiment, et ce, alors même que le toit n’était pas intégralement couvert. Elle estime, au visa de l’article 279-0 bis du code général des impôts, que le taux de TVA de 10% aurait dû être appliqué. Elle met en exergue qu’elle a fait dresser un devis de mise en conformité par la SAS GRANIT ET FLAMME le 8 novembre 2023 d’un montant de 2 497 euros TTC.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEARE, sollicite du tribunal de voir :

- à titre principal,
* annuler le rapport d’expertise judiciaire ;
* débouter Madame [N] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire,
* limiter le montant de ses condamnations aux sommes suivantes :
° 11 091 euros TTC au titre du remboursement de la facture d’acompte du 14 octobre 2021 ;
° 7 737,41 euros au titre de la réfection de la plâtrerie peinture dans la maison selon devis de GMR plâtrerie du 5 décembre 2023, voir éventuellement 8 091 euros selon devis de [B] [L] du 2 mai 2024 ;
* débouter Madame [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle fautive ;
* débouter Madame [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du remboursement du trop versé au titre de la TVA ;
* débouter Madame [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux de fumisterie ;
- condamner Madame [N] [K] aux dépens ;
- débouter Madame [N] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire, la SELARL MJ DE L’ALLIER fait valoir, au visa de l’article 276 du code de procédure civile, que l’expert judiciaire n’a pas pris en considération les nombreuses remarques techniques qu’elle a formulées.

À titre subsidiaire, au soutien de sa demande visant à limiter ses condamnations, la SELARL MJ DE L’ALLIER fait valoir que Madame [N] [K] a réglé à la SAS IDEARE la somme de 11 091 euros TTC et qu’elle réclame une charpente et une couverture d’un montant de 30 500 euros, et ce, alors que le principe de la responsabilité contractuelle est d’indemniser uniquement le préjudice selon l’article 1231-2 du code civil. Elle fait observer que le coût des travaux de réfection à l’intérieur de la maison est surestimé au regard du devis présenté par Madame [N] [K].

Pour s’opposer aux autres demandes de dommages et intérêts, la SELARL MJ DE L’ALLIER argue qu’elle ne comprend pas à quel titre une somme supplémentaire serait attribuée à Madame [N] [K] en dehors du préjudice financier subi au titre de l’acompte versé. Elle mentionne que la SAS IDEARE n’est pas responsable des problèmes au niveau du conduit de cheminée, qu’elle n’est intervenue que ponctuellement au niveau de l’étanchéité, à proximité du conduit de cheminée, et que l’expert n’était pas saisi du problème au niveau de ce conduit. Elle soutient que le taux de TVA peut être rectifié, non seulement parce que Madame [N] [K] n’a pas réglé la première facture, mais encore parce qu’elle propose le remboursement de la somme de 11 091 euros, qui est la seule somme versée par Madame [N] [K], de sorte que la demande de remboursement de la TVA est sans objet.

MOTIFS

Sur la demande de “retenir”

Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur la demande formulée de la sorte par Madame [N] [K].

Sur la demande de nullité du rapport d’expertise

Le régime des nullités des mesures d’instruction, constituant des défenses au fond, est gouverné par l’article 175 du code de procédure civile qui dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Les irrégularités que le juge considère comme constituant l’inobservation d’une règle substantielle sont de nature à entraîner la nullité de l’expertise, étant précisé que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque d’établir que l’irrégularité lui cause un grief, en d’autres termes, qu’elle a porté atteinte à ses droits.

Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

Les obligations et formalités de l’article 276 précité, répondant au principe de la contradiction, ont un caractère substantiel et entraînent la nullité de l’expertise à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que l’irrégularité lui a causé.

En effet, le juge ne peut prononcer la nullité d’une expertise au motif que l’expert aurait négligé les dires d’une partie sans relever l’existence d’un grief que cette irrégularité aurait causé.

En l’espèce, s’il est exact que l’expert n’a pas tenu compte de l’intégralité des remarques techniques formulées par la SAS IDEARE, force est de constater que la SAS IDEARE se contente de les lister sans pour autant démontrer que cela lui a causé un grief particulier.

Par conséquent, la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de la SAS IDEARE sera rejetée.

Sur la demande de condamnation de la SAS IDEARE

Sur les manquements contractuels de la SAS IDEARE

Aux termes de l’article 1217 du code civl, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il existe de nombreux désordres concernant la mise en place des bois, le traitement du faîtage et des limites du chien assis avec la toiture ainsi que la pose de tuiles en parties courantes. L’expert indique que la conception et la réalisation des travaux ne sont pas adaptés aux ouvrages existants et qu’ils ne respectent pas les règles de l’art et le DTU. Il ajoute que la SAS IDEARE a mal conçu et mal réalisé les travaux effectués. Il relève non seulement que les travaux ne sont pas terminés et qu’ils n’ont pas été réceptionnés, mais encore que la SAS IDEARE a quitté le chantier en emportant matériel et matériaux, sans protéger les ouvrages en cours de réalisation par un bâchage efficace. Il estime que la SAS IDEARE est seule responsable des non-conformités de réalisation par rapport à la commande ainsi que de la conception et de la réalisation non conformes aux règles. Il conclut que les travaux ont été conçus et conduits sans aucun respect des règles de l’art : l’évolution de la commande (le doublement de la surface traitée avec un matériau de moindre valeur) a été relevée.

À l’évidence, certaines observations de l’expert sont inexactes. Par exemple, les tuiles posées sont bien celles prévues dans le devis en date du 30 août 2021 accepté par Madame [N] [K].
Pour autant, l’expert met en exergue de très nombreuses malfaçons dans la réalisation des travaux de couverture/charpente par la SAS IDEARE. Il relève également que les travaux n’ont en tout état de cause pas été terminés et que la toiture ne pouvait pas jouer son rôle, malgré la présence d’une sous-toiture permettant son étanchéité, à cause d’éléments techniques défaillants, tels que l’absence de faîtage et le non-traitement de la noue.

Ainsi, au regard des constatations techniques formulées par l’expert, la SAS IDEARE a commis des manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles.

Sur les préjudices

* Sur le préjudice au titre des travaux de réfection de la couverture charpente

S’agissant du préjudice au titre des travaux de réfection de la couverture charpente, il ressort d’une note de l’expert aux parties n° 1 en date du 19 janvier 2023 que la pièce de bois, support de la noue, qui a été mise en place par la SAS IDEARE, est d’une section trop faible pour remplir son office correctement et qu’un étaiement ou un renforcement de la pièce de bois est nécessaire, de sorte que les désordres mettent en péril la solidité de l’ouvrage de Madame [N] [K]. En outre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la résolution du litige nécessite une réfection complète de l’ouvrage.

Ainsi, dans la mesure où les travaux pour mettre fin aux désordres impliquent une réfection complète de l’ouvrage, leur coût est nécessairement supérieur au coût des travaux initiaux. L’expert indique que les prestations qui sont proposées par la SARL BERTRAND FRÈRES dans les devis en date des 20 octobre 2022 et 7 novembre 2022 sont conformes aux travaux nécessaires. Le préjudice sera dès lors évalué à la somme de 30 500 euros, conformément aux préconisations de l’expert.

Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme, la somme de 6000 € non réglée par Madame [K] à la SAS IDEARE dans la mesure où les travaux nécessitent une réfection complète de l’ouvrage.

Par ailleurs, le devis pour les travaux de couverture date du 20 octobre 2022, soit de plus de trois ans et demi, et il n’est pas sérieusement contestable que le coût des travaux a augmenté depuis lors. Pour autant, l’indice de la construction proposé par Madame [N] [K] n’est pas pertinent pour actualiser le montant des travaux car il concerne plutôt les constructions de bâtiment neuf. La somme allouée au titre des travaux de reprise sera donc actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 février 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date du présent jugement.

En conséquence, la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEARE sera condamnée à payer à Madame [N] [K] la somme de 30 500 euros au titre des travaux de réfection de la couverture charpente, somme à laquelle il sera ajoutée l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 février 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date du présent jugement.

* Sur le préjudice au titre des travaux de réfection intérieurs

S’agissant du préjudice au titre des travaux de réfection intérieurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de couverture charpente n’ont en tout état de cause pas été terminés par la SAS IDEARE et que la toiture ne pouvait pas jouer son rôle, malgré la présence d’une sous-toiture permettant son étanchéité, à cause d’éléments techniques défaillants, tels que le non-traitement de la noue et l’absence de faîtage, de sorte que Madame [N] [K] a subi un dégât des eaux en juin 2022.

À cet égard, l’expert fait remarquer que les prestations de réfection intérieures tiennent compte des prestations avant les dégradations et retient le devis de l’entreprise CSB en date du 2 septembre 2023 d’un montant de 16 589 euros. Néanmoins, la SAS IDEARE conteste le montant de ces travaux.

Elle produit un premier devis en date du 26 septembre 2022 établi à la demande de Madame [N] [K] d’un montant de 5 200,42 euros. Elle produit également des devis établis à sa demande : un de l’entreprise GMR Plâtrerie en date du 5 décembre 2023 d’un montant de 7 737,41 euros et un de l’entreprise [B] [L] en date du 2 mai 2024 d’un montant de 8 081,76 euros. Toutefois, ces deux devis ne prévoient pas de travaux de réfection dans la cuisine, contrairement aux préconisations de l’expert. De surcroît, l’expert souligne que les désordres relevés après la deuxième entreprise sont certainement plus importants compte tenu du temps écoulé et ajoute qu’il s’agit de supports anciens et de finitions très sensibles à l’humidité : enduit, badigeon, vieux plâtres.

Par ailleurs, le devis pour ces travaux date du 2 septembre 2023, soit de plus de deux ans et demi, et il n’est encore pas sérieusement contestable que le coût des travaux a augmenté depuis lors. Comme pour les travaux de réfection de la couverture charpente, la somme allouée au titre des travaux de reprise sera donc actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 février 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date du présent jugement.

En conséquence, la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEARE sera condamnée à payer à Madame [N] [K] la somme de 16 589 euros au titre des travaux de réfection intérieurs, somme à laquelle sera ajoutée l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 février 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date du présent jugement .

* Sur le préjudice au titre des travaux de mise en conformité du conduit de poêle

S’agissant du préjudice au titre des travaux de mise en conformité du conduit de poêle, Madame [N] [K] ne produit que la facture établie le 24 septembre 2021 par la SAS IDEARE, qui comporte une ligne “réparation conduite poêle” d’un montant de 120 euros TTC. En outre, la SAS IDEARE explique que Madame [N] [K] lui a seulement demandé de refixer son conduit de cheminée pour la réalisation de la charpente et l’expert n’avait pas à se prononcer sur le conduit de fumée du poêle, pas plus que sur les câbles électriques dans les combles, à la lecture de sa mission d’expertise.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [K] au titre des travaux de mise en conformité du conduit de poêle sera rejetée.

* Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de articles 1217 et 1231-1 du code civil précités, outre la réparation des conséquences de l’inexécution.,des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En l’espèce, la SAS IDEARE a failli dans l’execution de ses prestations, a abandonné le chantier et pénétré le 27 juin 2022 dans la propriété de Madame [K] pour reprendre l’ensemble de outils, échafaudage et matériels ainsi que tous les matériaux nécessaires à l’exécution du chantier (palette de tuiles, bois de charpente etc.)

En conséquence, la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEARE sera condamnée à régler à Madame [K] la somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts.

* Sur l’application d’un taux de TVA erroné

L'article 279-0 bis du Code général des impôts (CGI) prévoit l'application d'un taux réduit de TVA de 10% pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

En l’espèce, l’examen de la facture établie le 24 septembre 2021 par la SAS IDEARE révèle qu’un taux de TVA de 20% a été appliqué à la fourniture et à la pose des matériaux alors qu’il convenait d’appliquer un taux de TVA de 10% au regard de l’article précité.

Dès lors, Madame [K] aurait dû bénéficier d’une facture à raison de 9 242,50 € HT + 10% de TVA, soit la somme de 10 166,75 € TTC.

Ainsi un trop versé de TVA à hauteur de la somme 924,25 € doit être restitué à Madame [K].

Par conséquence,la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEARE sera condamnée à rembourser à Madame [K] la somme de 924,25 € au titre du trop perçu de TVA.

Conformément à l’article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Par conséquent, seule la fixation des créances de Madame [N] [K] au passif de la SAS IDEARE pourra être ordonnée.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

LA SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEARE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, force est de constater que Madame [N] [K] ne forme aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions,aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 ne sera prononcée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par décision contradictoire rendue en premier ressort ;

DEBOUTE la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEARE de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEARE à payer à Madame [N] [K] la somme de 30 500 euros au titre des travaux de réfection de la couverture charpente ;

CONDAMNE la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEARE à payer à Madame [N] [K] la somme de 16 589 euros au titre des travaux de réfection intérieurs ;

DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 février 2024, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;

DEBOUTE Madame [N] [K] de sa demande au titre des travaux de mise en conformité du conduit de poêle ;

CONDAMNE la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEARE à régler à Madame [N] [K] la somme de 1000 € au des dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEARE à régler à Madame [N] [K] la somme de 924,25 € au titre du trop perçu de TVA ;

CONDAMNE la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IDEARE aux dépens ;

FIXE, en conséquence, au passif de la liquidation de la SAS IDEARE les créances suivantes :
- 30 500 euros au titre des travaux de réfection de la couverture charpente à parfaire en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 février 2024, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
- 16 589 euros au titre des travaux de réfection intérieurs à parfaire en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 16 février 2024, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
- 1000 € au titre des dommages et intérêts ;
- 924,25 € au titre du trop perçu de TVA ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente

[...] [...]

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