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TJ 16015, 10 juin 2026, RG 26/00088


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj16015
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
Id
6a48131593c619cd1f47ee0d

Texte de la décision

13,920 caractères

N° RG 26/00088 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GHB6

DU 10 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Juin 2026

A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 22 Avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier

ENTRE

S.C.I. [Adresse 1]
immatriculée au RCS 414658427 d’angoulême
[Adresse 2]
[Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE

ET

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]

défaillant, régulièrement assigné

S.A.S.U. JT.ETANCHEITE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Julien MAILLOT, avocat au barreau de CHARENTE

E.U.R.L. MARTINEAU CONSEILS HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 4]

défaillant, régulièrement assigné

Société QBE EUROPE SA/[O]
[Adresse 7]
[Localité 5]

défaillant, régulièrement assigné

S.A.R.L. ENTREPRISE [D]
SIRET [XXXXXXXXXX01]
[Adresse 8]
[Localité 6]

défaillant, régulièrement assigné

L’affaire ayant été débattue le 22 Avril 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Reprochant des désordres dans le cadre de travaux de réalisation d’une étanchéité liquide sur le sol du toit-terrasse de son bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2] à SAINT-BRICE (16100), la SCI [Adresse 1] a, par actes de commissaire de justice des 2 et 5 mars 2026, fait assigner la société ayant réalisé les travaux (la SASU JT.ETANCHEITE) et l’assureur de ce dernier (la société QBE EUROPE SA/[O]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir :
-la désignation d’un expert judiciaire ;
-le paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-que les dépens soient réservés.

Aux termes de ses conclusions en réplique transmises par RPVA le 15 avril 2026, la SASU JT.ETANCHEITE :
-ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
-demande la condamnation de la SCI [Adresse 1] au paiement
-d’une provision de 12.243 euros au titre de la facture n°950 du 26 août 2025 ;
-de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions responsives transmises par RPVA le 4 mai 2026, la SCI CLOS FANETTE reprend ses demandes initiales et conclut au débouté intégral s’agissant des demandes reconventionnelles de la SASU JT.ETANCHEITE.

La société QBE EUROPE SA/[O] n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 6 mai 2026, les parties présentes ont maintenu leurs demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure
civile.

MOTIVATION

L’assignation destinée à la société QBE EUROPE SA/[O] a fait l’objet d’une remise à personne morale dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses intérêts en défense et de se faire le cas échéant représenter à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, l’expertise sollicitée, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par la SCI [Adresse 1], laquelle justifie d’un motif légitime tiré :
-du rapport rapport d’expertise SAS VESTA du 29 août 2025 (pièce n°15 de la partie demanderesse) qui met en exergue de l’humidité : “de nombreuses cloques sur l’ensemble de la surface d’étanchéité appliquée, ce qui témoigne de la présence de condensation sous la résine, liée à la présence d’humidité résiduelle dans la chape dû à un délai trop court de séchage”. En outre, il relève de nombreuses non-conformités à différents DTU.
-du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 août 2025 (pièce n°16 de la partie demanderesse) qui met en exergue un défaut d’étanchéité : “de multiples cloques sont réparties sur l’ensemble du revêtement” ; “ces cloques sont souples au toucher, le doigt s’y enfonce facilement rendant vraisemblable un décollement du revêtement de ces zones”.

Si le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SCI [Adresse 1] dispose néanmoins d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif. Le paiement de la provision initiale sera mis à la charge de la SCI CLOS FANETTE, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée.

Sur la demande reconventionnelle de provision sur facture impayée

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, en l’absence de devis comportant un “bon pour accord” signé ou d’une facture signée, la demande de provision de la SASU JT.ETANCHEITE se heurte à une contestation sérieuse tenant à l’absence d’obligation contractuelle certaine. Et au-delà de la nature ou de l’objet des travaux faisant loi entre les parties, il convient de relever que la réalisation conforme des travaux est sérieusement contestable puisqu’elle fera l’objet d’un des chefs d’expertise.

Par conséquent, il convient de débouter la SASU JT.ETANCHEITE de sa demande reconventionnelle de provision de 12.243 euros au titre de la facture n°950 du 26 août 2025.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SCI [Adresse 1], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au vu des éléments mentionnés, la SASU JT.ETANCHEITE sera condamnée au paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI [Adresse 1], de la SASU JT.ETANCHEITE et de la société QBE EUROPE SA/[O],

Désignons pour y procéder : Monsieur [V] [I]

[Adresse 9] - 06 59 44 96 10 - [Courriel 1]

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative
de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de
la sienne, avec mission de :

-Visiter en détail le bâtiment et ses abords sis [Adresse 2] à [Localité 8] et décrire précisément les lieux ;
-Réunir à cet effet les parties autant de fois que nécessaire ;
-Dire si les désordres allégués dans la présente assignation et dans le rapport d’expertise dressé par la société VESTA existent et, dans l’affirmative, les décrire tout aussi précisément ;
-Donner son avis sur leurs causes et, au vu notamment de devis produits par les parties, sur les conditions, modalités et coûts de leur réparation exhaustive et définitive ;
-Instruire le tribunal sur tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, éventuellement à dire de justice, la détermination des responsabilités ;
-Indiquer si les travaux ont été réceptionnés et, à défaut de réception conventionnelle, indiquer s’ils ont été réceptionnés de manière tacite, si des réserves ont été formulées par le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, si elles ont fait l’objet d’une levée ;
-Indiquer si l’immeuble est habitable et, le cas échéant, la date à compter de laquelle l’immeuble est devenu habitable ;
-Donner son avis sur les préjudices subis par les requérants ;
-Entendre tout sachant, répondre à tout dire ;
-Du tout, dresser un pré-rapport ou une note de synthèse en donnant aux parties un délai suffisant pour s’exprimer à son sujet ;
-À la suite, déposer son rapport définitif ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir
leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions
d'expertise ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en
concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière
à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations
;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent
nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il
fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et
honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation
complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son
document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf
exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse;
communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de
ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations
des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il
n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui

devra être consignée par la SCI [Adresse 1] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 20 juillet 2026 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de
prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des
articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de
son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 20 octobre 2026 sauf prorogation
de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge
chargé du contrôle de la mesure ;

Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la
consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du
contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en
application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant
ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre
les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de
l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert
au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande
pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas
traitée

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de
mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure
à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;

Déboutons la SASU JT.ETANCHEITE de sa demande de provision de 12.243 euros au titre de la facture n°950 du 26 août 2025 ;

Condamnons la SASU JT.ETANCHEITE à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCI CLOS FANETTE aux entiers dépens ;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure,
même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur
aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est
pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 juin 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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