TJ 16015, 10 juin 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
N° RG 26/00091 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GIFT
DU 10 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Juin 2026
A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, tenue le 06 Mai 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Isabelle NADAUD-MESNARD de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHARENTE
ET
SCI BNB [Localité 1] 2
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant par Me Camille CARVALHO, avocat au barreau de CHARENTE
ayant pour avocat plaidant Me CARDOSO, avocat au barreau de paris
L’affaire ayant été débattue le 06 Mai 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 1] est propriétaire et concessionnaire du cimetière du Crouin sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section BN, N°[Cadastre 1]. Le mur du cimetière en sa limite sud-est jouxte deux parcelles situées [Adresse 5] cadastrées BN [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui appartiennent à la SCI BNB [Localité 1] 2.
Reprochant des désordres dans le cadre de la construction d’un bassin orage non loin du mur du cimetière, la commune de COGNAC a, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, fait assigner son voisin la SCI BNB [Localité 1] 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 6 mai 2026, la commune a maintenu ses prétentions et ses moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIVATION
L’assignation destinée à la SCI BNB [Localité 1] 2 a fait l’objet d’une remise à personne morale dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses intérêts en défense et de se faire le cas échéant représenter à l’audience, de sorte que la présente décision sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par la commune de COGNAC, laquelle justifie d’un motif légitime tiré du rapport d’expertise n°1 SARETEC du 10 juillet 2025 (pièce n°5 de la partie demanderesse), qui met en exergue les dégradations du mur du cimetière : “le mur bascule vers la parcelle de la SCI” ; “le mur côté SCI menace de s’effondrer sur une longueur d’environ 36 mètres” ; “il ne subsiste plus qu’un merlon de terre de 0,1 x 0,6 mètre en pied de mur”, qui risque de tomber sur des concessions : “18 concessions sont affectées à divers degrés par le basculement du mur”.
Si le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, un procès éventuel n'est pas au stade du référé manifestement voué à l'échec et, par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif.
La consignation de la provision initiale sera mise à la charge de la commune de [Localité 1], dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
S’agissant d’un référé expertise, les dépens seront supportés par la partie demanderesse, soit la commune de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder : Monsieur [B] [U]
Adresse : [Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative
de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de
la sienne, avec mission de :
-Se rendre sur les lieux sis cimetière du Crouin situé [Adresse 7] ([Adresse 8]),
-Se faire remettre tous les documents contractuels et les pièces utiles,
-Entendre les parties,
-Décrire les désordres,
-Définir les responsabilités encourues et leur nature,
-Préciser les manquements à des obligations contractuelles,
-Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
-Définir les préjudices subis et tous postes de préjudices annexes,
-Déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires,
-Autoriser les travaux urgents aux frais de qui il appartiendra,
-Déterminer les préjudices annexes,
-Soumettre son pré-rapport aux parties,
-Rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
-à défaut déposer son rapport d’expertise.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ;
communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la commune de COGNAC à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 15 juillet 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 20 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée .
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Disons que les dépens seront supportés par moitié par chacune des deux parties,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 juin 2026,par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie
MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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