TJ 16015, 17 juin 2026, RG 26/00048
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2026
A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 22 Avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier
ENTRE
Madame [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.S.U. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat postulant Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 22 Avril 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Juin 2026.
Le 2 avril 2025, Madame [X] [Q] et Monsieur [D] [Q] ont acquis auprès de la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE un véhicule d'occasion de marque ALFA ROMEO modèle STELVO immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 19.641,76 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Madame [X] [Q] et Monsieur [D] [Q] ont fait assigner la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de solliciter :
-une mesure d'expertise judiciaire ;
-le paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 26/00048.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 26 mars 2026, la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE a fait assigner l'importatrice en France du véhicule (la SASU FCA FRANCE) et la dernière intervenante technique sur ce dernier (la SAS ITAL AUTO 16) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême afin :
-de joindre la présente instance avec le RG26/00048 ;
-de dire qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire des époux [Q] ;
-de demander que les missions de l'expertise soient complétées ;
-de déclarer l'expertise opposable à la SASU FCA FRANCE et la SAS ITAL AUTO 16 ;
-de débouter les époux [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
-de demander que les dépens restent à la charge des époux [Q].
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 26/00094.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 7 avril 2026 la SASU FCA FRANCE ne s'oppose pas à la demande d'extension de la mesure d'expertise mais demande qu'elle soit complétée.
La SAS ITAL AUTO 16 n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 22 avril 2026, les parties présentes ont soutenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, puis prorogée au 17 juin 2026 (empêchement de l'assistant de justice durant les oraux de concours aboutissant à une surcharge du magistrat).
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les deux instances se rapportent à la même voiture, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les joindre.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, l'expertise sollicitée est nécessaire à la constatation et à la détermination de l'origine des désordres allégués par Madame [X] [Q] et Monsieur [D] [Q], lesquels justifient d'un motif légitime tiré du rapport d'expertise du 23 septembre 2025 (pièce n°7 des demandeurs) qui met en exergue les dysfonctionnements du moteur page 13 et 14 : "Nous constatons un broutement/à-coups moteur lors d'une conduite en bas régime, en mode manuel avec palettes" ; "Nous effectuons un nouvel essai, le phénomène d'à-coups est encore plus présent qu'avant l'apprentissage".
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [X] [Q] et Monsieur [D] [Q] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un éventuel procès au fond n'apparaissant pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec.
En sus, il sera rajouté aux chefs de missions sollicités par les demandeurs de "solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable" et de "tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule", les autres chefs de mission étant similaires à ceux de l'assignation.
Au regard de ces éléments, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, en mettant la provision initiale à la charge de Madame [X] [Q] et Monsieur [D] [Q], à la demande initiale et dans l'intérêt principal desquels la mesure d'instruction est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de Madame [X] [Q] et Monsieur [D] [Q], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, au stade du référé et alors que l'expertise ordonnée a pour objet de réunir des éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons la jonction de l'instance enregistrée sous le n° RG 26/00094 à celle objet du n° RG 26/00048 ;
Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire de Madame [X] [Q] et Monsieur [D] [Q], de la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE, de la SASU FCA FRANCE et de la SAS ITAL AUTO 16 ;
.
Adresse: [Adresse 4]
[Localité 3]
E-mail: [Courriel 1]
Tél. portable: [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de Bordeaux, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
-Se rendre sur les lieux où le véhicule a été immobilisé en présence des partiesou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,-solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable
- Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant ;
- Vérifier la réalité des désordres et / ou des vices apparents affectants le véhicule ;
- Préciser si ces désordres sont antérieurs à la vente du véhicule ; Décrire les dommages en résultant et situer, si possible, leur date d'apparition,
- Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,
- Préciser si ces désordres pouvaient être apparents pour un acheteur profane
- Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer si les vices constituent des vices graves susceptibles de mettre le véhicule en péril ou de le rendre impropre à sa destination ;
- Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres et / ou des vices cachés et / ou des malfaçons en donnant toutes explications techniques utiles sur les
moyens d'investigation employés,
- Donner son avis, d'une part, sur les moyens et réparations nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des réparations
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
- Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [X] [Q] et Monsieur [D] [Q] à la régie du tribunal judiciaire d'Angoulême le 15 juillet 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 10 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu'une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d'instruction n'a pas pour effet de suspendre les opérations d'expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l'ordonnance d'expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l'expert au fur et à mesure de ses diligences et l'expert ne pouvant donc arguer d'une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu'elle ne serait pas traitée
Rappelons aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :
"La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée".
Condamnons Madame [X] [Q] et Monsieur [D] [Q] aux dépens ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 juin 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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