TJ 16015, 23 juin 2026, RG 26/00238
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Adresse 3]
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 23 Juin 2026
Rôle N° RG 26/00238 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GGWV
[Z] [U] [C] épouse [D]
C/
[H] [Y] [D]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 23 Juin 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
Vu l'assignation en date du 2 février 2026 ;
Vu l'audience d'orientation en date du 28 mai 2026 ;
ACCORDE à M. [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Mme [Z], [U] [C], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (16)
et de
M. [H], [Y] [D], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (16)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 1] (CHARENTE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 21 octobre 2021 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que [Z] [C] et [H] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [W], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 3] (16) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun de ses parents, une semaine sur deux, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire :
- chez la mère : les semaines impaires, du vendredi (fin de semaines paires) au vendredi suivant à la sortie des classes,
- chez le père : les semaines paires, du vendredi (fin de semaines impaires) au vendredi suivant à la sortie des classes,
- en période de vacances scolaires :
- chez le père, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
- chez la mère, pendant la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié des mêmes vacances les années impaires avec fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales ;
RAPPELLE que l’enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez qui il ne réside pas et rappelle que ce droit peut s'exercer téléphoniquement ;
DIT que chaque parent conservera la charge courante de l'enfant durant ses périodes de résidence ;
DIT que les dépenses de santé non prises en charge par les organismes obligatoires et facultatifs, les frais scolaires, les frais extra scolaires ainsi que les frais d'internat restant dus après déduction des bourses scolaires perçues directement par l'établissement scolaire seront supportés par moitié entre les parents ;
CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à prendre en charge par moitié les dépenses ci-dessus listées ou à rembourser le parent qui en aura fait l’avance dans le délai d’un mois à compter de la production de la facture ;
DÉBOUTE chacune des parties de leur demande au titre du rattachement fiscal ou social de l’enfant mineure ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 23 juin 2026 à [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
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