TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 26/04277
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me ROUACH
■
Charges de copropriété
N° RG 26/04277 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBY4X
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mars 2026
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 02 Juillet 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1],agissant poursuites et diligences de son syndic : la société DAUCHEZ COPROPRIETES, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Joël ROUACH de la SELARL JR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0577
DÉFENDEUR
La société CH IMMO, SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 02 Juillet 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/04277 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBY4X
DÉBATS
À l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 2 Juillet 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La société CH Immo est propriétaire des lots n°96 et 41 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires l'a faite assigner, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation, au visa des articles 10, 10-1et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 au paiement des sommes suivantes :
- 18 643,43 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux échus, augmentée des intérêts légaux à compter la première mise en demeure du 8 septembre 2023 ;
- 2 962,74 euros euros au titre des appels de fonds provisionnels rendus exigibles, augmentée des intérêts légaux à compter du 9 février 2026, date de la mise en demeure ;
- 1 314,11 euros en remboursement des frais nécessaires au recouvrement
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2026 et renvoyée à l’audience du 2 juin 2026 pour acquittement du timbre fiscal, conformément aux dispositions de l’article 128 de la loi de finances pour 2026 instaurant, à compter du 1er mars 2026, une contribution pour l’aide juridique (CPAJ) dite « droit de timbre ».
Le justificatif d’acquittement du timbre fiscal a été transmis par message RPVA le 20 avril 2026.
À l’audience de plaidoiries du 2 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé la créance en indiquant que la société CH Immo avait effectué un règlement et que la dette s’élevait à 16 185,30 euros. Il a par ailleurs repris oralement le surplus des demandes et moyens formulés dans son assignation à laquelle il a indiqué s’en rapporter.
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
Décision du 02 Juillet 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/04277 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBY4X
Citée suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile (remise à étude), la société CH Immo n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 14-2-1. […] »
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 9 février 2026 qui ne met pas en demeure la société CH Immo de régler sous trente jours une provision due au titre de l’article 14-1 mais la somme totale de 5 095,33 euros composée de :
- la provision pour charges courantes du 1er trimestre 2026 pour un montant de 946,11 euros,
- un appel pour travaux de ravalement général (4ème appel du 1er trimestre 2026) pour un montant de 4 107,75
- un appel de fonds travaux ALUR du 1er trimestre 2026 pour un montant de 41,47 euros
Ainsi, en mettant en demeure la société CH Immo de payer l’appel de charges travaux de ravalement, qui n’est pas dû au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, la mise en demeure du 9 février 2026 ne respecte pas les conditions fixées par l’article 19-2 quant aux provisions concernées.
Décision du 02 Juillet 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/04277 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBY4X
À cet égard, il convient de relever que les dispositions de l’article 19-2 reproduites dans la lettre de mise en demeure ne correspondent pas à la rédaction applicable au litige, ci-avant reproduite, mais à celle en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, lesquelles incluaient alors les provisions dues au titre de l’article 14-2 I qui vise les provisions afférentes aux provisions pour travaux non comprises dans le budget provisionnel, tels les travaux de ravalement.
La référence aux provisions dues au titre de l’article 14-2 I ayant été supprimée par la loi n°2021-1124 du 22 août 2021, entrée en vigueur pour l’ensemble des copropriétés depuis le 1er janvier 2025, seules sont désormais concernées par l’article 19-2 les provisions pour charges courantes dues au titre de l’article 14-1 et les cotisations du fond travaux dues au titre de l’article 14-2-1.
Par conséquent, la mise en demeure adressée le 9 février 2026 par le syndicat des copropriétaires à la société CH Immo portant sur une somme incluant une provision pour travaux exclue du champ d’application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et ne répondant dès lors pas aux exigences prévues par ce texte, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur ces dispositions irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026.
La Greffière La Présidente
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