TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 26/06731
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me BELHASSEN
■
Charges de copropriété
N° RG 26/06731 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCQR2
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mai 2026
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 02 Juillet 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [J] [L] demeurant au:
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Michael BELHASSEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0305
DÉFENDEUR
La S.C.I. SAINT EUTHYME
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 02 Juillet 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/06731 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQR2
DÉBATS
À l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Saint Euthyme est propriétaire des lots 1, 3, 8 et 65au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 11ème, soumis au statut de la copropriété.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2025, présentée le 24 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI Saint Euthyme de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à Paris 11ème a fait assigner la SCI Saint Euthyme devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2026 au cours de laquelle le juge a invité le demandeur à présenter leurs observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires a estimé que la mise en demeure était régulière et a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa créance compte tenu du règlement de 2 954,27 euros intervenu et demandant au président du tribunal judiciaire de condamner la SCI Saint Euthyme à lui payer les sommes de :
- 3 066,28 euros au titre des provisions sur charges déjà appelées (6 020,55 - 2 954,27 euros)
- 2 954,27 euros au titre des appels provisionnels sur charges pour travaux qui seront appelées le 1er juin 2026 rendu exigible par l’article 19-2 ;
- 276,03 euros au titre des appels provisionnels sur les charges au titre de l’exercice 2026 rendus exigibles par l’article 19-2 ;
- 20 euros au titre de l’article 10-1 de l’article 19-2
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
- 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Régulièrement citée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SCI Saint Euthyme n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Décision du 02 Juillet 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/06731 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQR2
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure datée du 16 décembre 2025 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue le 24 décembre 2025 par la SCI Saint Euthyme.
Toutefois, la lettre en question ne met pas en demeure la défenderesse de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais un ensemble de provisions exigibles de l’exercice en cours pour un total de 5 908,54 euros.
Ainsi, elle ne met pas en demeure le copropriétaire de payer une provision mais l’ensemble des provisions de l’exercice 2025. Elle ne permet ainsi pas au copropriétaire débiteur de comprendre que c’est en cas de défaut de paiement d'une seule et unique provision qu’il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 24 décembre 2025 ne répondant pas à ces exigences en ce qu’elles mettent en demeure de régler la totalité des provisions de l’exercice, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
L'exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026.
La Greffière La Présidente
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