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T. com. 3405, 24 juin 2026, n° 2025013854


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Date
24/06/2026
Numéro
2025013854
Lieu / cour
3405
Chambre
AFFAIRE COURANTE
MàJ source
2026-07-03
Id
6a48149c93c619cd1f47f669

Texte de la décision

9,235 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013854

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 24/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : PLANET ECO RECYCLAGE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Me AMBLOT Elodie

Défendeur (s) : SOCIETE MONA BTP (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Maître Mathilde BRUNEL - AVOCAJURIS

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: M. Norbert DI LORENZO

Juges

: M. Christophe DERRE

Mme Laura LI VECCHI

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 01/04/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

La société PLANET ECO RECYCLAGE exerce une activité de récupération et de recyclage de déchets et matériels. Elle a acquis auprès de la société MONA BTP un véhicule de type benne à ordures ménagères (BOM) pour un prix de 30.360 euros.

Le véhicule, initialement immatriculé en Italie puis exploité à [Localité 3], avait subi d'importantes modifications, consistant notamment en une transformation du moteur diesel en moteur électrique ainsi qu'un carrossage spécifique.

Après livraison, la société PLANET ECO RECYCLAGE a entrepris les démarches d'immatriculation en France mais s'est heurtée à l'impossibilité d'obtenir l'immatriculation du véhicule en raison de l'absence d'un certificat de conformité complet et du certificat de carrossage nécessaire.

Par courriel du 12 août 2025, la société IRIDE a indiqué que le véhicule, compte tenu de son historique et des modifications réalisées, devait faire l'objet d'une procédure de réception à titre isolé (RTI) auprès de la DREAL et qu'un simple certificat de carrossage ne permettait pas de régulariser la situation.

Après diverses démarches demeurées infructueuses, PLANET ECO RECYCLAGE a mis en demeure MONA BTP de reprendre le véhicule et de restituer le prix de vente ainsi que les frais engagés.

Par acte du 27 octobre 2025, PLANET ECO RECYCLAGE a assigné MONA BTP devant le Tribunal de commerce de Montpellier aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente.

Par jugement du 7 janvier 2026, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats. C'est en l'état et après le respect d'un calendrier de procédure que l'affaire se présente devant le tribunal de commerce de Montpellier à l'audience du 01 er avril 2026.

Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 mai 26 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 Juin 2026.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience au cours de laquelle les dossiers ont été plaidés.

PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES

PLANET ECO RECYCLAGE

La société PLANET ECO RECYCLAGE sollicite :

Le constat du manquement de MONA BTP à son obligation de délivrance conforme ;

La résolution de la vente ;

La restitution du prix de 30.360 € ;

L'allocation de dommages-intérêts pour la somme de 4 414,02 euros en réparation de son préjudice.

Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir

Une indemnité d'un montant de 3.000,00€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient principalement que le véhicule est impropre à l'usage attendu dès lors qu'il ne peut être immatriculé en France dans les conditions normales et que les documents indispensables à cette immatriculation n'ont jamais été fournis.

MONA BTP

La société MONA BTP conclut principalement à l'irrecevabilité des demandes et demande au tribunal de débouter la société Planet Eco Recyclage de toutes ses demandes, fins, et conclusions.

Elle soutient que la vente aurait été conclue avec une société distincte établie à [Localité 3] et non avec la société française MONA BTP assignée dans la présente procédure.

Subsidiairement, elle conteste toute faute et toute obligation de restitution ou d'indemnisation.

Elle demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire et de condamner la société Planet Eco Recyclage à la somme de 3.000, 00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

DISCUSSION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre

La société MONA BTP soutient que le véritable vendeur serait une société monégasque distincte.

Toutefois, il ressort des pièces produites que les documents contractuels mentionnent concomitamment la dénomination MONA BTP ainsi que les références de la société immatriculée en France. Le certificat de cession du véhicule identifie également cette dernière comme ancien propriétaire du véhicule.

Par ailleurs, la société défenderesse ne produit aucun élément permettant d'établir de façon certaine que la vente aurait été conclue exclusivement avec une personne morale monégasque juridiquement distincte.

Dans ces conditions, la qualité à défendre de la société MONA BTP immatriculée en France apparaît suffisamment établie.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur l'obligation de délivrance conforme

Aux termes de l'article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu.

Il est constant qu'un véhicule destiné à être utilisé en France doit pouvoir être immatriculé ou, à tout le moins, être accompagné des documents permettant à l'acquéreur d'accomplir les formalités nécessaires.

En l'espèce, il résulte des pièces produites :

Que le véhicule a fait l'objet de transformations substantielles ;

Que les certificats disponibles ne couvrent pas l'ensemble de ces modifications ;

Qu'aucun certificat de carrossage complet n'a été remis ;

Que l'immatriculation a été refusée ;

Que le véhicule nécessite une procédure particulière de réception à titre isolé.

Le courriel émanant d'IRIDE confirme que le véhicule ne peut être immatriculé sur la base des seuls documents remis lors de la vente et qu'une procédure supplémentaire est indispensable.

Ainsi, le véhicule livré ne disposait pas des éléments administratifs permettant son utilisation normale conformément à sa destination.

Il y a donc manquement à l'obligation de délivrance conforme.

Sur la résolution de la vente

Le défaut de conformité constaté prive l'acquéreur de la possibilité d'utiliser normalement le véhicule acheté.

Ce manquement présente un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire de la vente.

Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente.

Les parties seront remises dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat.

La société PLANET ECO RECYCLAGE devra restituer le véhicule dans l'état où il se trouve au jour de la restitution.

La société MONA BTP devra restituer le prix de vente de 30.360 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Sur les dommages-intérêts

La société PLANET ECO RECYCLAGE justifie avoir exposé des frais de contrôle technique et des frais liés aux démarches d'homologation rendues inutiles par la non-conformité du véhicule.

Ces frais constituent un préjudice directement causé par le manquement du vendeur.

De surcroit, la privation de jouissance d'un véhicule hautement spécialisé, dans le cadre de son activité très spécifique à entrainé pour la société Planet Eco Recyclage, l'obligation de s'adapter

à cette situation et donc une réorganisation qui a forcément entrainé des couts supplémentaires.

Il sera donc fait une juste appréciation du préjudice en allouant à PLANET ECO RECYCLAGE la somme de

2.000,00 euros

à titre de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société MONA BTP, qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande de la condamner à payer à la société PLANET ECO RECYCLAGE la somme de

3.000 euros

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Au vu des pièces produites et des conclusions respectives des parties

REJETTE

la fin de non-recevoir soulevée par la société MONA BTP ;

DIT que la société MONA BTP a manqué à son obligation de délivrance conforme ;

PRONONCE

la résolution de la vente du véhicule litigieux intervenue entre les parties ;

ORDONNE

la restitution du véhicule par la société PLANET ECO RECYCLAGE à la société MONA BTP ;

CONDAMNE

la société MONA BTP à restituer à la société PLANET ECO RECYCLAGE la somme de

30.360 euros

, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

CONDAMNE

la société MONA BTP à payer à la société PLANET ECO RECYCLAGE la somme de

2.000 euros

à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE

la société MONA BTP à payer à la société PLANET ECO RECYCLAGE la somme de

3.000 euros

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE

la société MONA BTP aux dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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