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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/57761


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Date
02/07/2026
Numéro
25/57761
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a48170193c619cd1f481edb

Texte de la décision

17,698 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 25/57761 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYQS

N° : 19

Assignation du :
14 Novembre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2026

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2472

DEFENDEURS

Monsieur [P] [E]
[Adresse 4] et [Adresse 5]
[Localité 3]

Madame [G] [C]
[Adresse 4] et [Adresse 5]
[Localité 3]

représentés par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS - #C2420

DÉBATS

A l’audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

L’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [E] et Mme [C] sont copropriétaires d’un appartement (lot n°430) situé au 5ème étage de l’immeuble.

Exposant que M. [E] et Mme [C] ont procédé au changement des trois fenêtres dans une teinte différente de celle des autres fenêtres visibles en façade, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice (ci-après, le syndicat des copropriétaires) leur a, par acte du 11 février 2025, fait délivrer une sommation de modifier la couleur gris mat foncé des châssis de leurs fenêtres et la remplacer par la couleur gris brossé clair et brillant.

C’est dans ce contexte que, par acte en date du 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [E] et Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 8, 9, 15 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, leur condamnation solidaire à :

sous la direction, le contrôle et la surveillance de l’architecte de l’immeuble, par des entreprises qualifiées et assurées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, le tout à leurs frais exclusifs, modifier la couleur gris mat foncé des châssis de leurs fenêtres de leur appartement lot n°430 au 5ème étage de l’immeuble et à la remplacer par la couleur gris brossé clair et brillant, lui payer, par provision, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveaux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 11 décembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois, les parties ayant en outre reçu l’injonction d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.

Les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mai 2026.

Par conclusions n°2 déposées et oralement soutenues à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité le débouté de M. [E] et de Mme [C] de leurs demandes.

En réplique, aux termes d’écritures n°3 déposées et oralement soutenues à l’audience par leur conseil, M. [E] et Mme [C] ont demandé au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 32-1 du code de procédure civile :

A titre principal, dire n’y avoir lieu à référé, A titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu’un trouble manifestement illicite était caractérisé, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à les voir condamner à procéder au changement de la couleur des châssis, fixer un délai de six mois à compter de l’ordonnance à intervenir pour leur permettre de procéder aux éventuels travaux de mise en conformité et dire que la référence de couleur à respecter devra être précisée par le syndicat des copropriétaires au moyen d’une spécification technique normalise (code RAL ou équivalent)En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'ç la note de l'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

Sur les demandes de remise en état

Le syndicat des copropriétaires expose que M. [E] et Mme [C] ont modifié la couleur des châssis des fenêtres en violation du règlement de copropriété et sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il est indifférent qu’il ne justifie pas d’une urgence ou d’un dommage imminent.

Il relève que les pièces produites par les défendeurs établissent qu’ils ont eu connaissance de la référence de la couleur des châssis dans les devis de la société [L] que le syndic avait recommandée et qui avait déjà procédé à 21 chantiers de remplacement de châssis aluminium dans l’immeuble, qu’ils ont, pour autant, décidé de passer par une autre société, la société GCR, en lui demandant toutefois de respecter scrupuleusement l’aspect extérieur des fenêtres, qu’ils se sont inquiétés à la réception des modèles proposés par la société GCR la couleur ne correspondant pas et semblant trop foncée et qu’ils ont commandé les fenêtre de la même couleur que les fenêtres actuelles (gris clair alu), démontrant ainsi qu’ils avaient conscience de la nécessité de respecter l’harmonie de l’aspect extérieur de l’immeuble et qu’ils ont, dans le procès-verbal de réception signé le 20 juillet 2024, émis une réserve tenant à la validation du syndic des menuiseries extérieures aluminium et à la reprise, le cas échéant, du coloris.

Il souligne que la différence de coloris entre les fenêtres existantes dans la copropriété et celles installées par la société CGR est démontrée par les photographies versées et le procès-verbal de constat du 22 décembre 2024.

M. [E] et Mme [C] soutiennent que le règlement de copropriété ne leur impose nullement de respecter une couleur spécifique pour le châssis des fenêtres, dès lors qu’il ne fixe aucune référence de couleur et qu’il ne précise pas ce que recouvre l’aspect à respecter.

Ils relèvent qu’aucune assemblée générale n’a jamais voté une résolution fixant une référence de couleur pour les fenêtres de l’immeuble et que le syndic a reconnu le 18 juillet 2024 ne pas être en possession du cahier des charges et du code RAL pour les fenêtres.

Ils concluent, en conséquence, à l’absence de caractère manifestement illicite du remplacement des fenêtres en aluminium gris par des fenêtres en aluminium gris d’une nuance différente.

Ils contestent toute modification substantielle de l’aspect extérieur de l’immeuble, dès lors qu’ils ont demandé à la société GCR de respecter l’aspect extérieur de l’immeuble, que cette société a changé les fenêtres le 1er juillet 2024 en appliquant le code RAL 9006-Alu blanc, que les nouvelles fenêtres sont en aluminium de teinte grise et que la différence ne porte que sur une nuance de gris, de brillant à mat.

Ils relèvent que les photographies produites révèlent que les conditions de luminosité affectent significativement la perception des teintes.

Ils soutiennent que l’appréciation purement visuelle réalisée par le commissaire de justice dans des conditions d’éclairage non décrites ne caractérise pas avec l’évidence requise en référé une atteinte manifeste à l’aspect extérieur de l’immeuble.

Ils invoquent leur bonne foi, ayant à maintes reprises insisté auprès de la société GCR sur la nécessité de respecter l’aspect extérieur de l’immeuble et ayant formulé une réserve quant à la couleur des fenêtres lors de la réception des travaux le 20 juillet 2024.

Ils invoquent, enfin, l’existence de contestations sérieuses et l’absence de dommage imminent.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.

En application de l'article 9 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

L'article 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit solliciter l'autorisation de l'assemblée générale.

Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée.

Le règlement de copropriété stipule que :

Ne sont adoptés qu’à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conforme à la destination de celui-ci, Il est convenu que pour la bonne tenue et l’aspect général de l’ensemble immobilier, les portes palières, les fenêtres, les garde-corps et barre d’appui, quoique faisant partie de la propriété privative de chaque copropriétaire seront entretenus, y compris la peinture, dans les mêmes conditions que les parties communes générales ou spéciales selon les cas.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 2024 à la demande du syndicat des copropriétaire que le commissaire de justice a constaté que les trois fenêtres de droite du cinquième étage (de l’appartement de M. [E] et de Mme [C]) présente une couleur différente des autres fenêtres de l’immeuble, que la couleur du châssis des fenêtres est plus foncée alors que les châssis déposés sont dans un aluminium plus clair et brillant.

Toutefois, les photographies prises par le commissaire de justice ne permettent pas de constater avec l’évidence requise en référé que les trois fenêtres situées au troisième étage sont beaucoup plus foncées et mat que les autres fenêtres et ce d’autant que la majorité des fenêtres sont masquées par des volets.

S’il ressort des photographies adressées par M. [Y], président du conseil syndical, par SMS à M. [E] le 15 juillet 2024 et des autres photographies produite par les défendeurs que la couleur du châssis de la fenêtre de M. [E] et de Mme [C] est quelque plus foncée et mat que celle du châssis de la fenêtre située à l’étage du dessous, il ne s’en évince pas que ce changement de couleur des châssis des fenêtres par M. [E] et Mme [C] a affecté de manière manifeste l’aspect extérieur de l’immeuble et a, en conséquence, un impact sur l’harmonie générale de l’immeuble.

Dès lors, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que ce changement de couleur des châssis des fenêtres aurait dû être, en application du règlement de copropriété et de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires échoue, en conséquence, à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite dont M. [E] et Mme [C] seraient à l’origine.

Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de condamnation solidaire à modifier la couleur des châssis des fenêtres.

Sur la demande de provision pour résistance abusive

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande du syndicat des copropriétaire, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de condamnation solidaire de M. [E] et de Mme [C] au paiement, par provision, de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,

En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice.

Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol, soit qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.

En l’espèce, M. [E] et Mme [C] échouent à établir qu’en introduisant la présente instance, le syndicat des copropriétaires a agi par malice, de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.

L’action n’ayant pas dégénéré en abus, la demande de M. [E] et de Mme [C] de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Par suite, il sera condamné à verser à M. [E] et Mme [C] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, afin d’indemniser ceux-ci des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à l’encontre de M. [E] et Mme [C] ;

Rejetons la demande de M. [E] et de Mme [C] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] aux dépens ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à payer à M. [E] et à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes des parties ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ

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