TJ 75056, 30 juin 2026, RG 25/03210
Vérifier : TJ 75056, 30 juin 2026, RG 25/03210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 25/03210 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7FTT
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [M] [Z] [P] épouse [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque E1130
DÉFENDERESSE
[T] [Y] [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, toque P0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 30 Juin 2026
1/4 social
N° RG 25/03210 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FTT
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le régime de retraite complémentaire des salariés de droit privé non cadres a été régi par l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, puis est régi depuis le 1er janvier 2019, par l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire [S] du 17 novembre 2017.
L’institution de retraite complémentaire [T] [Y] [S] (ci-après [T] [Y]), issue de la fusion de [T] [U] et d’[Y] est chargée du paiement des pensions de retraite ainsi que des pensions de réversion.
Madame [D] [M] [Z] [P] épouse [Q] [E], née le 13 septembre 1939, a fait valoir ses droits à retraite avec effet au 1er octobre 1999.
Par courriers des 9 avril, 10 juin et 29 août 2024, reçu le 2 septembre 2024, puis par courrier de mise en demeure de son conseil du 9 septembre 2024, distribué le 12 septembre 2024, et à nouveau par courriel du 6 janvier 2025 et courrier du 14 janvier 2025 de son conseil, distribué le 17 janvier 2025, elle a sollicité le versement des allocations de retraite complémentaire qui lui sont dues.
Entre temps, elle a adressé son acte de naissance par courriel de son conseil du 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Madame [Z] [P] a fait assigner l’Institution de retraite complémentaire [T] [Y] [S] devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Le 27 mars 2025, [T] [Y] [S] lui a adressé une attestation fiscale rectificatrice, faisant état de ce qu’en raison d’une homonymie, des sommes ont été déclarées à tort auprès de l’administration fiscale de 2013 à 2024.
Le 28 mars 2025, [T] [Y] [S] lui a adressé un accusé de réception d’une demande de retraite complémentaire [S], ainsi qu’une demande de justificatifs, puis à nouveau le 28 avril 2025 et le 2 juin 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 décembre 2025, Madame [D] [M] [Z] [P] demande au tribunal, au visa de l’article L 161-17 du Code de la Sécurité Sociale, de :
A titre principal,
CONDAMNER [T] [Y] à payer à Madame [D] [M] [Z] [P] épouse [Q] [E] les pensions de retraite complémentaire liquidée au titre du régime [A] ARCCO du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2024, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;CONDAMNER [T] [Y] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à verser à Madame [D] [M] [Z] [P] épouse [Q] [E] la pension de retraite complémentaire [A] [C] liquidée à compter du 1er janvier 2025 et au titre des périodes subséquentes ;CONDAMNER [T] [Y] à payer à Madame [D] [M] [Z] [P] épouse [Q] [E] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;A titre subsidiaire,
CONDAMNER [T] [Y] à payer à Madame [D] [M] [Z] [P] épouse [Q] [E] les pensions de retraite complémentaire liquidée au titre du régime [A] ARCCO pour la période non prescrite à compter de la demande soit du 29 août 2019 jusqu’au jugement à intervenir avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 date de la 1ère mise en demeure, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;CONDAMNER [T] [Y] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à verser à Madame [D] [M] [Z] [P] épouse [Q] [E] la pension de retraite complémentaire [A] [C] liquidée à compter du 1er janvier 2025 et au titre des périodes subséquentes ;CONDAMNER [T] [Y] à payer à Madame [D] [M] [Z] [P] épouse [Q] [E] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;En tout état de cause,
DEBOUTER [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER [T] [Y] à payer à Madame [D] [M] [Z] [P] épouse [Q] [E] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES [Localité 1] VAL D’OISE conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 24 novembre 2025, [T] [Y] [S] demande au tribunal de :
Prendre acte de l’engagement de [T] [Y] [S] de liquider les droits à retraite complémentaire de Madame [Z] [P], avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2019, à réception des documents suivants:Demande de retraite complémentaire [S] complétée et signée ;Reconstitution de carrière à valider [S] ;Périodes de carrière à compléter [S] ;Débouter Madame [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [Z] [P] à verser à [T] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Z] [P] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 13 janvier 2026 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 12 mai 2026, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur le fond
Sur les demandes de versement des pensions de retraite complémentaire
Il ressort des demandes de Madame [Z] [P] qu’elle sollicite que lui soient versées les pensions de retraite complémentaire liquidées au titre du régime [A] ARCCO, à titre principal, à compter du 1er janvier 1999 et à titre subsidiaire, pour la période non prescrite, soit à compter du 29 août 2019.
Elle fait valoir que :
Le délai de prescription des actions relatives au paiement des pensions de retraite complémentaire est de cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil et court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;Or, il incombait à [T] [Y] d’informer son allocataire sur la liquidation de sa retraite complémentaire au moment de sa demande de liquidation de sa retraite ; [T] [Y] ne justifiant pas avoir accompli son obligation d’information à l’égard de Madame [D] [M] [Z] [P], le délai de la prescription n’a jamais commencé à courir ;[T] [Y] accepte de lui verser un rappel d’allocations dans la limite de 5 ans à compter de sa première demande soit à compter du 1er mai 2019 à réception des documents manquants, alors que [T] [Y] est en possession de tous les documents justificatifs nécessaires au versement des rappels d’allocations.
[T] [Y] [S] lui oppose que :
Ce n’est que le 9 avril 2024 que Madame [Z] [P] a demandé à [T] [Y] la liquidation de sa retraite complémentaire mais qu’elle n’a toutefois pas transmis tous les justificatifs nécessaires ;Elle accepte à titre exceptionnel de verser à Madame [Z] [P] un rappel d’allocations, dans la limite de 5 ans à compter de sa première demande, à savoir à compter du 1er mai 2019, et ce dès réception des documents manquants ;Elle n’a pas commis de faute, dans la mesure où l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’à l’assurance vieillesse du régime de base gérée par la branche vieillesse de la Sécurité sociale ;Le dispositif de signalement réciproque entre la CNAV et les caisses de retraite complémentaire, permettant à la CNAV de transmettre automatiquement aux caisses de retraite complémentaire [S] les notifications des assurés ayant demandé leur retraite du régime de base, n’a été instauré qu’en 2012, de sorte qu’il était matériellement impossible pour [T] [Y] de savoir que Madame [Z] [P] avait demandé la liquidation de sa retraite du régime de base.
Sur ce,
L’article 101 relatif à la « liquidation de l'allocation » de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime [S] de retraite complémentaire prévoit que « L'allocation est quérable et non portable. La liquidation de la pension du participant ou de ses ayants droit ne peut intervenir que sur demande des intéressés ».
L’article 103 relatif à la « date d'effet de l'allocation » du même accord prévoir que « L'allocation prend effet au premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la demande de liquidation a été déposée, dès lors que les conditions d'ouverture des droits sont réunies.
Toutefois :
– si la demande est déposée dans les 3 mois qui suivent la notification de la pension d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, la date d'effet de l'allocation est celle retenue pour la pension vieillesse du régime de base ;
– si la demande est déposée au plus tard le dernier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'intéressé a atteint l'âge visé au paragraphe 1. de l'article 84, a cessé son activité professionnelle ou a cessé d'être indemnisé au titre d'une situation de chômage ou d'incapacité de travail, la date d'effet de l'allocation est fixée au premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle ces situations ont cessé ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 161-17du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la liquidation de la retraite de Madame [Z] [P], « Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. ».
En l’espèce, Madame [Z] [P] reproche à [T] [Y] de ne pas l’avoir informée au moment de sa demande de liquidation de sa retraite de base de la nécessité de solliciter également la liquidation de ses droits à retraite complémentaire.
Toutefois, une telle information n’entre pas dans les prescriptions des obligations spécifiques d'information de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale précité, dans la mesure où aucune obligation d’information n’est posée au moment spécifique de la liquidation de la retraite de base.
En outre et surtout, [T] [Y] relève à juste titre que cet article concerne seulement les régimes de base de l’assurance vieillesse, non les régimes complémentaires, et n’est donc pas applicable aux organismes de retraite complémentaire.
Par ailleurs, si une obligation générale d’information pèse sur les organismes de sécurité sociale, il est constant que celle-ci leur impose seulement de répondre aux demandes des assurés qui leur sont soumises et ne leur impose nullement, à défaut de demande de ceux-ci, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française.
Or, en l’espèce, Madame [Z] [P] ne fait pas état ou ne justifie pas de ce qu’elle aurait formulé auprès de [T] [Y] [S] une quelconque demande d’informations, du moins avant le premier courrier qu’elle produit en date du 9 avril 2024 (pièce Madame [Z] [P] n°13).
S’agissant de son droit au versement de pensions de retraite complémentaire au titre du régime [A] ARCCO, il n’est pas contesté par les parties que Madame [Z] [P] a cotisé auprès de [T] [Y] [S] pour sa retraite complémentaire.
Toutefois, il convient de rappeler que l'allocation ne prend effet qu’au premier jour du mois civil qui suit le dépôt de la demande de liquidation, et ce, dès lors que les conditions d'ouverture des droits sont réunies.
Or, il ressort des pièces produites que le premier courrier de Madame [Z] [P] à [T] [Y] [S] est effectivement celui du 9 avril 2024 précité, par lequel elle indique ne pas percevoir de pension complémentaire depuis 2000, date de sa retraite et adresse des justificatifs démontrant son identité.
Dans ces conditions, la date d’effet des pensions de retraite complémentaire à laquelle était tenue [T] [Y] [S] en vertu des dispositions précitées est le 1er mai 2024.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande principale de Madame [Z] [P] tendant à voir condamner [T] [Y] à lui payer les pensions de retraite complémentaire liquidée au titre du régime [A] ARCCO du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2024, puis à compter du 1er janvier 2025 et au titre des périodes subséquentes.
S’agissant de la demande subsidiaire tendant à voir condamner [T] [Y] à lui payer les pensions de retraite complémentaire pour la période non prescrite à compter de la demande, soit du 29 août 2019 jusqu’au jugement à intervenir, puis à compter du 1er janvier 2025 et au titre des périodes subséquentes, il convient de constater qu’en réalité, aucune fin de non-recevoir n’est soulevée et que Madame [Z] [P] ne fait que constater qu’une partie de sa demande principale est prescrite.
Quoiqu’il en soit, cette demande subsidiaire comme la demande principale se heurte au fait que la demanderesse ne peut légalement prétendre à ses droits à retraite complémentaire qu’à compter du 1er mai 2024.
Néanmoins, il convient de prendre acte de l’engagement [T] [Y] [S] de liquider les droits à retraite complémentaire de Madame [Z] [P] avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2019.
[T] [Y] [S] soumet cet engagement à la condition que les trois justificatifs suivants lui soient adressés :
Demande de retraite complémentaire [S] complétée et signée ;Reconstitution de carrière à valider [S] ;Périodes de carrière à compléter [S].
Madame [Z] [P] indique avoir déjà adressé ces documents mais ne produit aucun courrier faisant mention d’un tel envoi.
En conséquence, la liquidation des droits de Madame [Z] [P] interviendra à réception desdits documents.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Z] [P] demande l’octroi d’une somme d’un montant de 5.000 euros, ou 20.000 € si le tribunal estimait que l’action de Madame [Z] [P] était en partie prescrite, à titre de dommages et intérêts aux motifs du défaut d’information de [T] [Y], ainsi que du défaut de réponse aux différentes lettres recommandées qui lui ont été adressées.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de protection sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, ainsi qu’il a été vu supra, le défaut d’information de [T] [Y] n’a pas été retenu.
En outre, le non-paiement à Madame [Z] [P] de la retraite complémentaire pendant plus de 20 ans ne procède pas d’une faute commise par [T] [Y] dans la mesure où Madame [Z] [P] ne justifie pas avoir adressé une demande de retraite complémentaire [S] avant le 9 avril 2024.
De même, il n’est pas établi que la confusion entre deux allocataires, ayant conduit à ce que des sommes soient déclarées à tort avoir été versées à Madame [Z] [P] auprès de l’administration fiscale de 2013 à 2024, relève d’une erreur de [T] [Y].
Enfin, s’agissant du silence de [T] [Y] jusqu’à la délivrance de l’assignation en justice, il convient de constater que Madame [Z] [P] justifie avoir adressé à [T] [Y] aux fins d’obtenir le versement des allocations de retraite complémentaire qui lui étaient dues :
Trois courriers les 9 avril, 10 juin et 29 août 2024, ce dernier ayant été reçu le 2 septembre 2024, Un courrier de mise en demeure de son conseil du 9 septembre 2024, distribué le 12 septembre 2024, Son acte de naissance par courriel de son conseil du 24 octobre 2024,Un courriel du 6 janvier 2025 de son conseil,Un nouveau courrier de son conseil du 14 janvier 2025, distribué le 17 janvier 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, elle a fait assigner l’Institution de retraite complémentaire [T] [Y] [S] dans le cadre du présent litige.
Or, ce n’est que les 27 et 28 mars 2025 que [T] [Y] [S] lui a, pour la première fois, adressé une attestation fiscale rectificatrice, un accusé de réception d’une demande de retraite complémentaire [S], ainsi qu’une demande de justificatifs, soit après qu’elle ait fait assigner l’institution de retraite complémentaire en justice et près d’un an après sa première demande en date du 9 avril 2024.
Il convient dans ces conditions de constater que Madame [Z] [P] a multiplié les demandes et que [T] [Y] [S] n’a pas été diligente dans le traitement du dossier, et ce, d’autant plus que bien que Madame [Z] [P] ait certes formé très tardivement sa demande de liquidation de retraite complémentaire, elle pouvait néanmoins y prétendre depuis le 1er octobre 1999 et a vu des sommes qu’elle n’a pas perçues déclarées à tort de l’administration fiscale pendant douze ans.
Ces circonstances justifiaient une attention et une célérité particulières dans le traitement de son dossier, la carence de [T] [Y] [S] durant près d’un an constitue dès lors une faute.
Madame [Z] [P] ne fait pas mention d’un préjudice spécifique résultant de ce manquement dans la diligence attendue du traitement de son dossier durant près d’un an, dans la mesure où elle se prévaut essentiellement de la privation de ses droits durant plus de 20 ans.
Toutefois, le retard d’une année supplémentaire au regard d’une assurée née le 13 septembre 1939, l’obligeant à multiplier les courriers et démarches, a nécessairement entraîné un préjudice direct et certain pour l'allocataire.
En conséquence, le préjudice moral résultant de la carence dans le traitement de son dossier sera justement réparé par l’octroi d’une somme d’un montant de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[T] [Y], qui succombe en partie, devra supporter les dépens de la présente procédure et il sera accordé à Me ECHEGU-SANCHEZ le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner [T] [Y] à verser à Madame [Z] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prend acte de l’engagement de l’Institution de retraite complémentaire [T] [Y] [S] de liquider les droits à retraite complémentaire de Madame [D] [M] [Z] [P] à compter du 1er mai 2019 ;
Dit que la liquidation des droits à retraite complémentaire de Madame [D] [M] [Z] [P] interviendra à réception des documents suivants :
Demande de retraite complémentaire [S] complétée et signée ;Reconstitution de carrière à valider [S] ;Périodes de carrière à compléter [S] ;
Condamne l’Institution de retraite complémentaire [T] [Y] [S] à payer à Madame [D] [M] [Z] [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l’Institution de retraite complémentaire [T] [Y] [S] à verser à Madame [D] [M] [Z] [P] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes sur ce fondement ;
Condamne l’Institution de retraite complémentaire [T] [Y] [S] aux entiers dépens et accorde à Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026
Le Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.