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TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 25/32454


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Date
03/07/2026
Numéro
25/32454
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 2 cab 5
Type
other
Id
6a48181493c619cd1f482bd3

Texte de la décision

7,991 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 25/32454
N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z33

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 03 juillet 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [F] [X] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Emilie BRUÉZIÈRE, avocat au barreau de PARIS, #L0224

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

(A.J. Totale numéro 75056-2025-005789 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Représenté par Me Louise DE GENTILI, avocat au barreau de PARIS, #G0802

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Sixtine GUESPEREAU

LE GREFFIER

Lisa ROSSIGNOL

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 18 mai 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;

PRONONCE le divorce des époux,

Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (Albanie),

Et

Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (Albanie),

aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 24 septembre 2009 par devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 4] (Albanie) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 5] ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 janvier 2025 ;

RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [F] [X] va perdre l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉBOUTE Madame [F] [X] de sa demande au titre de l'article 1240 du code civil ;

DIT que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs est confié exclusivement à Madame [F] [X] ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

RÉSERVE le droit d'hébergement du père ;

DIT que le père exercera un droit de visite à l'égard des enfants mineurs dans les locaux d'un espace rencontre le samedi ou tout autre jour, et ce durant au moins une heure, pendant une période de six mois renouvelables, à compter de la première rencontre, en fonction des contraintes propres de l'association ;

DÉSIGNE pour y procéder l'espace rencontre suivant :

[1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3], France
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01]

DIT que les parents devront prendre contact sans délai avec l'association pour l'organisation des rencontres ;

PRÉCISE que :
les jours et heures de visites seront fixés par l'espace rencontre, en concertation avec les parents ;
le parent hébergeant accompagnera l'enfant à l'espace de rencontre et pourra le faire accompagner par un tiers de confiance sauf si l'enfant peut s'y rendre par ses propres moyens ;
l'espace rencontre devra être informé le plus en amont possible de toute absence ou impossibilité d'honorer une visite par l'une ou l'autre des parties ;

DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de l'espace rencontre ;

DIT que l'espace rencontre devra fera parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS une note de fin de mesure ou un compte-rendu de situation qui sera remis aux parties à l'issue de la période d'exercice du droit de visite, et au besoin un rapport intermédiaire ;

DIT qu'à l'issue de la période précitée, le droit de visite prendra fin sauf accord des parties et de l'espace rencontre pour le poursuivre ; à défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ;

DIT qu'une expédition de la présente décision sera adressée à l'espace rencontre désigné ;

FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs à la charge du père à la somme de 25 euros (VINGT CINQ EUROS) par mois et par enfant, soit 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) euros par mois au total ; En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme des prestations familiales à Madame [F] [X] ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois;

RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire,

CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et à la prestation compensatoire.

Fait à Paris, le 03 juillet 2026

Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge

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