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T. com. 5952, 1 juill. 2026, n° 2026001089


Vérifier : T. com. 5952, 1 juill. 2026, n° 2026001089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026001089
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-04
Id
6a4818e393c619cd1f48326b

Texte de la décision

3,982 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 01/07/2026

Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL [L] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [L], en qualité de Mandataire Judiciaire de L.M (SARL) Représentée par Maître Simon MIQUEL,

Comparant.

Défenderesse : L.M (SARL) [Adresse 1] R.C.S 850 411 109 Représentée par Monsieur [S] [C], gérant de ladite société.

Comparant.

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré :

Président de Chambre

: P. CONSTANT

Juges

: A. RICHEZ

C.

: AC. MAGUIRE

Ministère public

: Cyril DELHAYE - avisé -

Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 01/07/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9

41526036

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 27/01/2026, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire à l'encontre de la société L.M (SARL) ayant son siège [Adresse 2] AU BAC immatriculée au RCS sous le numéro 850 411 109.

Que par jugement en date du 01/04/2026, le tribunal de céans a autorisé le maintien d'activité pendant la période d'observation et a renvoyé l'affaire à ce jour.

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il ressort du rapport, daté du 25/06/2026, du mandataire judiciaire que de nouvelles dettes ont été identifiées, que le comptable indique qu'aucun honoraire ne lui a été réglé depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire n'a d'autre choix que de demander la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Que le ministère public dans ses réquisitions écrites requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au vu des dettes nouvelles.

Qu'à l'audience de ce jour, le mandataire judiciaire expose au tribunal que le dirigeant de la société L.M, Monsieur [S] [C], est venu ce matin avec bon nombre d'éléments notamment une trésorerie de 10 000,00 euros, plus des encours à recevoir ainsi que des acomptes déjà perçus pour des prestations à venir, de plus le dirigeant indique avoir réglé l'expert comptable, dans ces conditions le mandataire judiciaire, sous réserve des déclarations du dirigeant, est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Après lecture des réquisitions écrites du Ministère Public à l'audience

Rejette la demande de conversion en liquidation judiciaire sollicitée par le mandataire judiciaire dans sa requête du 25/06/2026.

Proroge la période d'observation de six mois.

Ordonne le versement d'une consignation mensuelle de 800,00 euros à compter du mois de juillet 2026, entre les mains du mandataire judiciaire.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 02/09/2026 A 09 h 00.

[Localité 1]

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.