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CA Poitiers, 16 juin 2026, RG 25/01302


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Date
16/06/2026
Numéro
25/01302
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48198f93c619cd1f483869

Texte de la décision

7,251 caractères

Ordonnance n°121

R.G : N° RG 25/01302 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJY4

S.A.R.L. ALAN ALPES AZUR

C/

[Z]

[D]

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE

DU 16 JUIN 2026

Nous, Lydie MARQUER, Présidente de Chambre faisant fonction de Conseillère de la Mise en état, assistée de Angélique MARQUES-DIAS, Greffière,

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Madame [Q] [Z]

née le 27 Août 1985 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [L] [S] [D]

né le 12 Septembre 1984 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant tous les deux pour avocat Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

S.A.R.L. ALAN ALPES AZUR

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, subsituée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de Poitiers

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié du 9 novembre 2022, M. [L] [D] et Mme [Q] [Z] ont acquis auprès de la société à responsabilité limitée Alan Alpes Azur un appartement dans une résidence de tourisme dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé Commune de [Localité 5] au prix de 137 000 euros.

La totalité de la résidence est exploitée par la société HDS Saint [Localité 6], titulaire d'un bail commercial.

Au motif que bien que l'acte de vente stipulait au titre des déclarations du vendeur 'déclare n'avoir aucun litige en cours avec son locataire et ne pas avoir connaissance, ni de difficultés financières de sa part ni de litiges l'opposant avec son voisinage' et 'qu'à ce jour, il n'a reçu aucune demande du locataire faisant état de réclamation ou de volonté de renégociation des termes juridiques et financiers des stipulations de son bail', M. [D] et Mme [Z] ont été attraits, en leur qualité de bailleurs, devant le juge des loyers commerciaux et ont appris l'existence d'une procédure initiée le 21 octobre 2020 par la société HDS Saint Raphaël l'opposant à leur vendeur relative à la fixation du loyer du bail renouvelé, ils ont fait assigner la sarl Alan Alpes Azur devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne par un acte d'huissier de justice du 10 janvier 2024 aux fins de prononcer la nullité de la vente pour dol.

Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, statuant en l'absence de la venderesse, qui, bien qu'assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat, a, pour l'essentiel, prononcé la nullité pour dol du contrat de vente et condamné la sarl Alan Alpes Azur à restituer le prix de vente aux acheteurs.

La sarl Alan Alpes Azur a relevé appel de ce jugement le 27 mai 2025 à l'encontre de [Q] [Z] et de [L] [S] [D].

L'appelante a conclu au fond le 26 août 2025.

Selon conclusions du 24 novembre 2025, M. [D] et Mme [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'appel.

Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées le 11 mai 2026, les consorts [O] demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter la sarl Alan Alpes Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la sarl Alan Alpes Azur le 27 mai 2025 et enrôlé sous le numéro de RG 25/01302 par devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Poitiers, pour inexécution des condamnations mises à sa charge,

- condamner la sarl Alan Alpes Azur à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la sarl Alan Alpes Azur aux entiers dépens.

Ils font valoir, au soutien de leurs demandes, que la société Alan Alpes Azur détient le prix de vente en sa comptabilité et est donc en capacité de s'exécuter, le premier président ayant d'ailleurs confirmé qu'il n'était pas apporté la preuve suffisante que l'exécution du jugement entraînerait pour la société des conséquences manifestement excessives.

Par dernières conclusions déposées le 11 mai 2026, la sarl Alan Alpes Azur demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [L] [S] [D] et Mme [Q] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamner M. [D] et Mme [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose ne pas disposer actuellement de la trésorerie nécessaire pour faire face au paiement des sommes mises à sa charge par la décision de première instance et que l'exécution de la décision de première instance entraînerait donc des conséquences manifestement excessives pour elle, raison pour laquelle elle a saisi le premier président de la cour d'appel en vue de la suspension de l'exécution provisoire.

L'incident a été retenu à l'audience du 12 mai 2026 et mis en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Quand bien même il est avéré que le jugement n'a pas été exécuté, le prononcé de la radiation n'est, pour le conseiller de la mise en état, qu'une faculté.

En l'espèce, la société Alan Alpes Azur est une société à responsabilité limitée au capital social de 1 000 euros et il ressort de ses bilans comptables qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour être en mesure de régler immédiatement les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance, notamment la somme de 137 000 euros correspondant au prix de vente du bien en litige, sans recourir à un aide externe ou une cession d'actifs litige.

En effet, son actif global est pour l'essentiel immobilisé (118555 euros sur 122754 euros) et son résultat est déficitaire.

La demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel pour inexécution du jugement de première instance sera donc rejetée.

L'équité justifie de ne pas allouer d'indemnité de procédure dans le cadre du présent incident.

Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Rejetons l'incident à fin de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour cause de défaut d'exécution du jugement déféré ;

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles d'incident et que les frais d'incident resteront à la charge de la partie qui les aura exposés ;

Disons que les dépens de l'incident resteront à la charge de celui qui les aura exposés.

La Greffière, La Conseillère de la mise en état,

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