CA Poitiers, 16 juin 2026, RG 25/01086
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Texte de la décision
Ordonnance n°123
R.G : N° RG 25/01086 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJJU
S.A.R.L. [S]
C/
[G]
[F]
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 16 JUIN 2026
Nous, Lydie MARQUER, Présidente de Chambre faisant fonction de Conseillère de la Mise en état, assistée de Angélique MARQUES-DIAS, Greffière,
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [G]
né le 28 Juin 1959 à [Localité 1] (86)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [F] épouse [G]
née le 29 Mai 1961 à [Localité 3] (16)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de LA CHARENTE
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.R.L. [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Malika MESRI, avocat au barreau de LA CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux [G] étaient propriétaires d'une maison en cours de construction, sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Selon devis du 4 octobre 2018, ils ont sollicité la société à responsabilité limitée [S] (ci-après [S]) aux fins de travaux de coulage d'une chape fluide base ciment à leur domicile moyennant le prix de 4 896 euros ttc.
Un premier acompte de 30 %, soit 1 468,80 euros, a été versé le 7 mars 2019.
La pose de la chape a eu lieu le 11 mai 2020 mais c'est une chape anhydrite qui a été coulée en lieu et place de la chape fluide initialement prévue.
Le 30 mai 2020, [S] a présenté sa facture pour un montant de 5 260,80 euros ttc, que les époux [G] ont refusé de payer en invoquant plusieurs défauts et une différence de prix entre la facture et le devis initial.
Le 12 novembre 2020, les époux [G] ont réglé une somme de 1 999,20 euros, le reste étant resté impayé, les échanges et la tentative de conciliation qui a eu lien étant restés vains pour régler le litige entre les parties.
Par requête enregistrée le 1er avril 2022, [S] a saisi le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de règlement du solde de sa facture.
Devant le premier juge, les époux [G] ont sollicité la résolution du contrat et la condamnation de [S] à leur rembourser la somme de 4 061,06 euros ainsi que le remboursement de la facture de ponçage de la chape et la reprise des fissures réalisés par deux autres entreprises.
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
- prononce la résolution du contrat conclu le 4 octobre 2018 entre la sarl [S], d'une part, et M. [Y] [G] et Mme [L] [F] épouse [G], d'autre part;
- déboute la sarl [S] de sa demande de règlement au titre du solde de la facture ;
- Condamne la sarl [S] à rembourser la somme de 4 061,06 euros à M. [Y] [G] et Mme [L] [F] épouse [G], unis d'intérêts, au titre de l'acompte versé, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
- déboute M. [Y] [G] et Mme [L] [F] épouse [G] de leurs demandes de remboursement des factures de la société Tendance Extérieure et de la société Scal'in ;
- condamne la sarl [S] à payer à M. [Y] [G] et Mme [L] [F] épouse [G], unis d'intérêt, la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice financier ;
- condamne la sarl [S] à payer à M. [Y] [G] et Mme [L] [F] épouse [G], unis d'intérêt, la somme de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
- déboute M. [Y] [G] et Mme [L] [F] épouse [G] de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice de jouissance ainsi qu'au titre de leur préjudice pour procédure abusive.
Par déclaration du 29 avril 2025, [S] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. et Mme [G] dans ces termes :
'Objet/Portée de l'appel : Prononce la résolution du contrat conclu le 4 octobre 2018 entre la sarl [S], d'une part, et M. [Y] [G] et Mme [L] [F] ép. [G] d'autre part ; déboute la sarl [S] de sa demande de règlement du solde de la facture ; condamne la sarl [S] à rembourser la somme de 4.061,06 € à M. [Y] [G] et Mme [L] [F] ép. [G], unis d'intérêt, au titre de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; condamne la sarl [S] à payer à M. [Y] [G] et Mme [L] [F] ép. [G], unis d'intérêt, la somme de 1.500 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice financier ; condamne la sarl [S] à payer à M. [Y] [G] et Mme [L] [F] ép. [G], unis d'intérêt, la somme de 1.000 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral.'
L'appelant a conclu au fond le 28 juillet 2025.
Les intimés ont conclu au fond le 27 octobre 2025.
Le même jour, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état selon conclusions d'un incident afin de radiation de la procédure d'appel initiée par la sarl [S] et de condamnation de celle-ci à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en faisant valoir que [S] ne s'était pas acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement dont elle a fait appel.
L'incident a été retenu à l'audience du 12 mai 2026, à laquelle les consorts [G] ont fait savoir au conseiller de la mise en état que les causes du jugement ayant été réglées, ils se désistaient de leur incident aux fins de radiation mais qu'ils maintenaient leur demande de condamnation de [S] aux dépens et à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que celle-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, les époux [G] se sont désistés de leur incident aux fins de radiation de l'appel compte tenu du règlement des sommes dues en exécution du jugement par [S] et cette dernière n'a pas conclu sur l'incident.
Il convient donc de constater le désistement de la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
L'équité n'impose pas d'allouer aux époux [G] une indemnité de procédure dans le cadre du présent incident.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Constatons le désistement de la demande tendant à ordonner la radiation de la procédure d'appel initiée par la société [S] du jugement du tribunal judiciaire de Saintes rendu le 3 avril 2025 ;
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles d'incident et que les frais d'incident resteront à la charge de la partie qui les aura exposés.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
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