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CA Poitiers, 30 juin 2026, RG 25/00999


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00999
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48199c93c619cd1f4838e8

Texte de la décision

8,840 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°2026/10

COUR D'APPEL DE POITIERS

N° RG 25/00999 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJBQ

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION

[T] [M]-[K]

Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt six, par Madame Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur la premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Après débats en audience publique le 09 juin 2026 ;

Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par

REQUERANT :

Monsieur [T] [M]-[K]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]

Elisant domicile au cabinet de Me Cynthia DAO

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant représenté par Me Brahim TABI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GOUTARD

EN PRESENCE DE :

Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers

ET :

Madame la procureure générale près la cour d'appel de Poitiers

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale

Monsieur [T] [P] [F] [K] a été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de trafic de produits stupéfiants et blanchiment ouverte dans le cabinet du juge d'instruction de [Localité 5].

Le 9 janvier 2022, il a été placé en détention provisoire. Sa détention a été prolongée le 27 avril 2022, le 31 août 2022 et le 2 janvier 2023 ;

Il a été transféré à deux reprises au Centre pénitentiaire d'[Localité 6] puis au Centre Pénitentiaire de [Localité 7].

La procédure d'instruction a fait l'objet d'un contentieux devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, devant la chambre criminelle de la cour de cassation et sur renvoi après cassation devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans puis une nouvelle fois devant la chambre criminelle de la cour de cassation qui disait n'y avoir lieu à admettre le pourvoi en l'état et ordonnait la poursuite de la procédure devant la juridiction saisie.

Par ordonnance du 7 avril 2023, [T] [P] [F] [K] était renvoyé devant le tribunal correctionnel de Poitiers et maintenu en détention jusqu'à sa comparution mais le contentieux de la chambre de l'instruction imposait à la juridiction de jugement de renvoyer le dossier à plusieurs reprises.

Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal ordonnait sa remise en liberté et le plaçait sous contrôle judiciaire.

Par requête reçue au greffe le 15 avril 2025, [T] [P] [F] [K] a saisi Monsieur le premier Président de la Cour d'appel de Poitiers d'une demande d'indemnisation à raison d'une détention injustifiée de 1 an, 8 mois et 10 jours et a sollicité la condamnation de l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui verser les indemnités suivantes:

- 150.000 euros en réparation de son préjudice moral;

- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que sa requête est recevable car il est définitivement mis hors de cause par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 31 octobre 2024 qui a annulé tous les actes de la procédure le concernant.

S'agissant de son préjudice moral, il fait valoir qu'il était âgé que de 29 ans au moment de son incarcération et qu'il était dans une démarche sincère d'insertion après un passé judiciaire chargé.

Sa nouvelle incarcération pour des faits qu'il n'avait pas commis l'ont profondément perturbé, a fragilisé ses efforts, a porté atteinte à son image sociale et professionnelle ;

Il excipe également de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 8] du fait d'une forte surpopulation carcérale.

Par conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2025, l'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à l'irrecevabilité de la requête de [T] [P] [F] [K].

Il soutient que ce dernier excipe à tort de la décision de la chambre de l'instruction d'[Localité 9] du 31 octobre 2024 qui emporte annulation d'une partie de la procédure sans pour autant éteindre l'action publique à l'égard du requérant.

L'affaire est toujours pendante devant le tribunal correctionnel de Poitiers et [T] [P] [F] [K] est irrecevable en sa demande de réparation de la détention.

Par conclusions reçues au greffe le 5 août 2025, le ministère public conclut également et pour le même motif à l'irrecevabilité de la requête de [T] [P] [F] [K]

En réplique, le conseil de [T] [P] [F] [K], par conclusions reçues au greffe le 18 février 2026, soutient qu'il résulte d'une jurisprudence de la commission nationale de réparation des détentions qu'il convient d'assimiler à une décision ouvrant droit à réparation toute décision juridictionnelle mettant fin à l'action publique notamment en cas d'annulation intégrale de la procédure ou de la prescription.

Il souligne que même les mentions le concernant dans l'ordonnance de renvoi ont été annulées en sorte qu'il n'est même plus renvoyé devant le tribunal correctionnel.

Il conclut donc à la recevabilité de la requête.

A l'audience du 17 mars 2026, le conseil de [T] [P] [F] [K], l'Agent Judiciaire de l'Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites.

L'Agent judiciaire de l'Etat et le ministère public ont maintenu que la demande était irrecevable dès lors qu'en dépit de l'arrêt de la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel de Poitiers était saisi des poursuites contre les prévenus et notamment contre [T] [P] [F] [K] depuis le 7 avril 2023. L'affaire étant depuis régulièrement renvoyée, n'avait toujours pas été jugée.

[T] [P] [F] [K] était convoqué devant le tribunal correctionnel de Poitiers à chaque renvoi, le dernier renvoi ayant été ordonné à l'audience du 17 mars 2026.

Le magistrat délégué par Monsieur le premier président ordonnait le renvoi de l'examen de la requête à l'audience du 9 juin 2026 dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Poitiers.

A l'audience du 9 juin 2026, le ministère public produisait à la cour le nouveau jugement de renvoi ordonné par le tribunal correctionnel de Poitiers le 17 mars 2026, jugement signifié à [T] [P] [F] [K] le 30 avril 2026.

Le conseil de ce dernier maintenait que la requête était recevable et demandait à ce qu'il soit statué sur ses demandes.

L'Agent judiciaire de l'Etat et le ministère public demandaient que soit constaté l'irrecevabilité de la requête faute de décision définitive sur la culpabilité du requérant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.

En l'espèce, [T] [P] [F] [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Poitiers pour répondre des faits poursuivis de trafic du stupéfiants et de détention d'armes de catégorie B selon ordonnance de renvoi du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Poitiers du 7 avril 2023.

Suite aux contentieux portés devant le chambre criminelle de la cour de cassation et à l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans en date du 31 octobre 2024, de nombreuses pièces de la procédure ont été annulées dont plusieurs paragraphes de l'ordonnance de renvoi du 7 avril 2023 dont les paragraphes correspondant au renvoi de [T] [P] [F] [K] devant le tribunal correctionnel pour les deux chefs de prévention initialement retenus.

Toutefois, la procédure se poursuit devant le tribunal correctionnel de Poitiers qui n'a toujours pas vidé sa saisine et tiré les conséquences de l'arrêt de la chambre de l'instruction d'Orléans.

En conséquence, il y a lieu de juger que la demande du requérant est en l'état irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre déléguée par Monsieur le premier président, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,

Déclarons irrecevable la requête en indemnisation présentée par [T] [P] [F] [K]

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

M.CHARRIERE I.LAUQUÉ

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