Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Poitiers, 30 juin 2026, RG 24/02669


Vérifier : CA Poitiers, 30 juin 2026, RG 24/02669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/02669
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4819af93c619cd1f483a08

Texte de la décision

14,963 caractères

ARRET N°308

N° RG 24/02669 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFIZ

[S]

C/

[T]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02669 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFIZ

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 octobre 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].

APPELANTE :

Madame [A] [S]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS

INTIME :

Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [S] habite au lieudit '[Adresse 2]' à [Localité 5] et est voisine de M. [K] [T].

Le 4 juillet 2019, Mme [S] a déposé, auprès des services de la gendarmerie de [Localité 6] :

- une plainte pour exhibition sexuelle,

- une plainte pour injure non publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion.

Le 28 avril 2020, Mme [S] a déposé une plainte pour divagation d'animal dangereux auprès des services de la gendarmerie de [Localité 6].

Mme [S] a initié une tentative de conciliation mais, par constat de carence du 28 octobre 2020, le conciliateur de justice a relevé le refus de M. [T] de se rendre à la réunion de conciliation du 27 octobre 2020.

Par courrier du 2 mars 2022, le conseil de Mme [S] a mis en demeure M. [T] de déplacer son animal le plus loin possible d'elle et a proposé une indemnisation à titre transactionnel à hauteur de 2.000 euros, en vain.

Se plaignant du comportement inadapté de M. [T] et des aboiements de son chien, Mme [S] l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'obtenir sa condamnation à faire cesser le trouble anormal de voisinage sous astreinte et d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice.

Devant le premier juge, Mme [S] a demandé de condamner M. [T] à faire cesser le trouble anormal de voisinage constitué par les aboiements de son chien sous astreinte de 150 euros pour tout nouveau fait, lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles de voisinage et à la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

M. [T] a conclu au débouté de Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation en 5.000 euros au titre d'une amende civile.

Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a ainsi statué:

- déboute Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,

- déboute M. [T] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,

- condamne Mme [S] à verser à M. [T] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [S] aux entiers dépens,

- rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les pièces produites ne permettaient pas de caractériser la réalité des troubles de voisinage et des insultes dénoncés. Il a en outre relevé que la plainte pour exhibition sexuelle a été classée sans suite et que l'imputabilité de la mort des volailles de Mme [S] au chien de M. [T] n'était pas établie.

Par déclaration en date du 6 novembre 2024, Mme [S] a relevé appel de cette décision en intimant M. [T] dans les termes suivants : Appel limité aux chefs de jugement rendu le 4 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers, expressément critiqués en ce qu'il a :

- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [S] à verser à M. [T] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 29 janvier 2026, Mme [S] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 4 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers,

Y faisant droit,

- réformer le jugement rendu le 4 octobre 2024 en ce qu'il l'a :

- débouté de l'intégralité de ses demandes,

- condamné à verser à M. [T] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

Vu les attestations conformes aux dispositions légales,

- juger du trouble anormal du voisinage constitué par les aboiements du chien de M. [T] et les agissements anormaux et préjudiciables de ce dernier à son égard,

- condamner M. [T] à faire cesser le trouble anormal du voisinage constitué par les aboiements du chien sous astreinte de 150 euros pour tout nouveau fait,

- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles de voisinage et 2.000 euros au titre de son préjudice moral et qu'il y a lieu d'assortir ces condamnations d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante reproche au premier juge d'avoir fait prévaloir les attestations de M. [T] sur les siennes alors qu'elle subit des nuisances quasi quotidiennes provenant de l'immeuble voisin et notamment les aboiements répétés du chien de celui-ci, M. [T] ayant en outre pris l'habitude de l'insulter en tenant des propos racistes et de s'exhiber nu à sa fenêtre, ce qui constitue des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage qui ouvrent droit à réparation.

Par dernières conclusions déposées le 18 avril 2025, M. [T] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

L'intimé remet en cause la valeur probante des attestations produites par Mme [S] qui pour la plupart émanent de personnes étrangères au département, aucun de ses auteurs n'habitant pas le lieudit.

De son côté, il dit produire des attestations plus probantes confirmant ne pas entendre les aboiements de son chien mais faisant au contraire état des aboiements de celui de Mme [S], lequel divaguerait et mordrait.

Selon l'intimé, Mme [S] ne fournit aucun élément de nature à caractériser un trouble anormal du voisinage et demande sa condamnation à une amende civile par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026.

MOTIVATION

Sur le trouble anormal du voisinage

Le trouble du voisinage qui ouvre droit à réparation est celui qui est « anormal » en ce que les désagréments dont il est constitué excèdent «les inconvénients normaux de voisinage».

En l'espèce, M. [T] et Mme [S] habitent tous les deux une propriété individuelle à proximité dans un hameau au lieudit [Localité 7] à [Localité 8] dans la commune de [Localité 6], soit dans un environnement dont les habitants attendent qu'il soit paisible et loin des incivilités pouvant être déplorées en milieu urbain.

Pourtant, il ressort des attestations produites par Mme [S] que depuis plusieurs années, que ce soit dans la maison ou à l'extérieur et même la nuit, les occupants de sa maison peuvent entendre les aboiements et les pleurs du chien voisin, étant précisé que l'animal se trouve en chenil à l'extérieur près de l'habitation de Mme [S].

Cela est attesté par Mme [F] [Q] qui dit être venue à plusieurs reprises chez Mme [S] depuis 4 ans, y compris pour dormir la nuit, Mme [Y] [C] qui dit s'être rendue plusieurs fois chez Mme [S] et avoir constaté que souvent le chien était livré à lui-même, enfermé à proximité de la maison de son hôte, M. [M] [J] qui dit avoir entendu les pleurs du chien à proximité de l'habitation de son amie durant la nuit, M. [O] [L], Mme [G] [E], M. [H] [W], Mme [X] [R], M. [D] [U] qui a vécu avec Mme [S], M. [V] [Z], M. [D] [N], Mme [P] [S], M. [B] [I], Mme [ZM] [YE] qui évoque des nuisances sonores y compris la nuit depuis l'installation du chenil près de la maison de Mme [S] et par M. [LS] [ZC].

De plus, il est justifié des comportements inadaptés de M. [T] à l'égard de sa voisine en l'insultant obligeant ses amis à intervenir, comme cela ressort des attestations de M. [H] [W], de M. [ZX] [CS] et [D] [U], anciens compagnons de Mme [S], de M. [ZC] qui déclare avoir souvent entendu le voisin dire : 'Nous étions là avant elle', 'vous n'êtes pas du pays', 'vous n'avez rien à faire là', 'ici c'est chez nous'.

Ces attestations apparaissent suffisamment probantes de la réalité des nuisances répétées provoquées par le chien de M. [T] et du caractère inadapté du comportement que ce dernier a adopté à plusieurs reprises à l'égard de sa voisine, la gravité de ces nuisances et comportements inadaptés constituant un trouble anormal du voisinage, étant précisé que deux des attestants ont vécu avec Mme [S] dans la maison dont il s'agit et que les autres sont régulièrement venus à son domicile, ou y ont séjourné plusieurs jours et plusieurs y ont dormi, de sorte que le fait qu'ils n'habitent pas tous actuellement au hameau n'est pas de nature à douter de la portée des déclarations des auteurs.

Outre que la cour ignore la configuration des lieux, en particulier la distance entre le domicile des attestants de M. [T] et le chenil où le chien se trouve lorsqu'il est seul, le crédit à apporter aux attestations de M. [QE] [KO] qui dit 'ne pas entendre d'aboiement du chien de M. [T]' et de M. [V] [QE] (qui dit avoir vu le chien de Mme [S] seul et ne pas entendre le chien de M. [TG] encore Mme [BM] (qui accuse le chien de Mme [S] d'aboyer) apparaît moindre que celui à apporter aux attestations de Mme [S] dans la mesure où des pièces versées aux débats et notamment des attestations de M. [WK] [XZ] et de M. [GB] [ZQ], il ressort que ces personnes sont, amis de longue date de M. [T], également en conflit avec Mme [S] au sujet de la taille de la haie de celle-ci.

Les autres attestations produites par M. [T], au demeurant peu précises, ne sont pas suffisantes à remettre en cause les déclarations de celles versées aux débats par Mme [S] ci-dessus reprises.

Enfin, Mme [S] produit une photographie sur laquelle M. [T] apparaît nu à sa fenêtre, ce qui ajoute encore aux comportements déplacés de son voisin que l'appelante n'a pas à subir.

Sur la réparation du préjudice

Aux termes de l'article 1240 du code civil , où tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Mme [S] a nécessairement subi un préjudice moral du fait de la répétition des aboiements et hurlements du chien de M. [T] de jour comme de nuit et quand elle reçoit à son domicile.

Elle a également nécessairement subi un préjudice moral notamment du fait des propos déplacés tenus à son égard en raison du fait qu'elle serait d'un 'autre pays'.

En l'absence de production de pièces propres à démontrer un préjudice plus ample ou plus spécifique, la somme de 1 500 euros lui sera accordée en réparation de son entier préjudice.

Mme [S] demande aussi que M. [T] soit condamné 'à faire cesser le trouble anormal du voisinage constitué par les aboiements du chien sous astreinte de 150 euros pour tout nouveau fait' mais la cour ne peut en l'état des éléments produits faire droit à cette demande non suffisamment déterminée et/ou déterminable dans ses modalités de mise en oeuvre.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Au vu du résultat de l'instance, il n'y a pas lieu de condamner Mme [S] à une amende civile comme demandé par M. [T] qui, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, en première instance et en appel, et condamné aux entiers dépens.

Mme [S], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de frais exposés pour sa défense et sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] [S] de sa demande de condamnation de M. [K] [T] à faire cesser les trouble anormal du voisinage constitué par les aboiements du chien sous astreinte de 150 euros pour tout nouveau fait et M. [K] [T] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;

Confirme le jugement de ces chef de décision ;

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,

Dit que les aboiements répétés du chien de M. [K] [T] et les comportements inadaptés de M. [T] à l'égard de Mme [A] [S] constituent un trouble anormal du voisinage ;

Condamne M. [K] [T] à payer à Mme [A] [S] la somme de 1 500 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice ;

Condamne M. [K] [T] à verser à Mme [A] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;

Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.