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CA Poitiers, 23 juin 2026, RG 24/02325


Vérifier : CA Poitiers, 23 juin 2026, RG 24/02325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/02325
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a481a0193c619cd1f483cc1

Texte de la décision

15,732 caractères

ARRET N°297

N° RG 24/02325 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEON

[V]

C/

S.A.R.L. [Adresse 1]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 23 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02325 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEON

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 août 2024 rendu par le TJ des SABLES D'OLONNE.

APPELANT :

Monsieur [U] [V]

né le 04 Août 1989 à [Localité 1]

Chez Madame [T] [V] [Adresse 2]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMEE :

S.A.R.L. DOMAINE LE CHATELIER

[Adresse 3]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE substitué par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [V] a acquis de M. [O] [Q] une résidence mobile de loisirs de marque [Etablissement 1] modèle 2010 suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2022 pour un prix de 9000 euros.

Le contrat de vente indique que la résidence d'une superficie de 38 m2 est 'installée' sur le terrain du camping [Adresse 4], commune de [Localité 4].

Il stipule que le vendeur doit aviser le gestionnaire de l'établissement où est située la résidence du présent contrat, que la vente emporte transfert du contrat de location d'emplacement afférent à cette résidence et ce au bénéfice de l'acquéreur, que le refus du présent contrat par l'établissement gestionnaire peut être considéré par la juridiction compétente comme un refus de prestation de service au sens des articles L. 122-1 et R.121-13 du code de la consommation.

M. [V] a emménagé le 3 octobre 2022.

Le gérant du camping lui a signifié qu'il était impossible qu'il réside à l'année, l'a invité à chercher un autre emplacement, emplacement qu'il n'a pu trouver.

Par acte sous seing privé du 6 octobre 2022 M. [V] a vendu sa résidence mobile à la sarlDomaine du Chatelier, propriétaire du terrain de camping pour un prix de 9000 euros.

Par acte du 9 novembre 2023, M. [V] a fait assigner la sarl [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins d'indemnisation de ses préjudices matériel et moral.

La sarl Domaine du Chatelier a conclu au débouté.

Par jugement en date du 29 août 2024, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a débouté M. [V] de ses demandes, l'a condamné aux dépens.

Le premier juge a notamment retenu que :

Sur le refus de prestation

Le contrat de vente de la résidence mobile de loisirs emportait transfert du contrat de location d'emplacement afférent à cette résidence et ce au bénéfice de l'acquéreur.

Le contrat ne créée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat, ni se voir contraints de l'exécuter.

Il en résulte que le contrat précité n'est pas opposable à la sarl [Adresse 6] [Adresse 7], propriétaire du terrain de camping.

L'article D.331-1-1 du code du tourisme dispose que les terrains aménagés de camping font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. L'arrêté du 17 février 2014 interdit d'y élire domicile.

Il ressort des textes précités que le contrat conclu n'était pas opposable à la société défenderesse, que M. [V] n'était pas fondé à établir sa domiciliation au terrain de camping.

Sur le vice du consentement

M. [V] soutient avoir subi des pressions, avoir été contraint de vendre sa résidence, produit des attestations, attestations non convaincantes.

Les préjudices allégués ne sont pas démontrés.

LA COUR

Vu l'appel en date du 4 octobre 2024 interjeté par M. [V]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2026, M. [V] a présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 1240 du Code civil,

Infirmer le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en ce qu'il a :

débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamné M. [V] aux dépens

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la sarl Domaine du Chatelier a commis une faute engageant sa responsabilité,

Condamner la sarl [Adresse 5] à lui verser les sommes suivantes :

- 6.000 € au titre du complément du prix de vente,

- 7.000 € au titre du préjudice moral,

- 511,28 € au titre des déplacements,

- 360,67 € au titre des frais de carburant,

- 1.464 € au titre des frais de location du box,

- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023 et capitalisation des intérêts

Débouter la sarl Domaine du Chatelier de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

Condamner la sarl [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [V] soutient que ses amis bénéficiaient d'une location à l'année au sein du camping (Mme [I], M. [K] [E]). Il reproche au gérant de ne pas lui avoir proposé une autre forme de location, ce qui caractérise selon lui un refus de prestation au sens de l'article L. 122-1 du code de la consommation, estime que le refus de prestation dommageable est caractérisé.

Il considère qu'en lui refusant toute location et en exigeant le retrait immédiat de son mobile-home, la société Domaine du Chatelier l'a contraint à le lui céder.

Il assure que le gérant le convoitait déjà alors qu'il était encore propriété de son vendeur.

Il considère que le gérant lui a imposé des conditions irréalisables dès lors qu'il lui était impossible de trouver en quelques heures un autre emplacement et organiser son déplacement dans un autre camping.

Il soutient avoir subi des pressions caractérisant une violence psychologique, produit des attestations en ce sens.

Il indique avoir découvert ensuite que le mobile-home racheté 9000 euros avait été remis en vente pour un prix de 15 000 euros. Il assure que l'intimée lui a imposé la vente, le prix de vente.

Il réitère ses demandes d'indemnisation de ses préjudices, justifie qu'il ne prenait pas de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques avant les faits, qu'il est toujours suivi.

Il indique avoir exposé des frais de trajet, avoir dû louer un box pour entreposer ses meubles.

Il demande la somme de 6000 euros au titre d'un complément de prix de vente, soutenant avoir été forcé de vendre le mobile-home à un prix qui ne correspondait pas à sa valeur réelle.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 mars 2025, la sarl [Adresse 1] a présenté les demandes suivantes :

Vu l'article L.122-1 du code de la consommation,

Vu les articles 1140, 1143 et 1240 du code civil

Vu l'article D331-1-1 du Code du Tourisme

Juger la sarl Domaine du Chatelier recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Y ajoutant

Condamner M. [V] à payer à la sarl [Adresse 5] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner M. [V] aux entiers dépens d'instance et d'appel

La sarl Domaine Le Chatelier indique avoir averti M. [V] qu'il était impossible qu'il s'installe à l'année sur le camping.

Elle soutient que les parties ont convenu du rachat du mobil-home aux mêmes conditions de prix le 6 octobre 2022, relève que M. [V] a encaissé le prix de vente, le chèque ayant été débité le 12 octobre 2022.

Elle conteste tout refus de prestation, ne pouvait violer les dispositions du code du tourisme, assure qu'elle aurait consenti à une utilisation saisonnière si M. [V] l'avait souhaitée.

Elle soutient ne pas connaître Mme [I], conteste que M. [K] [F] ait fixé sa résidence principale au camping puisqu'il est domicilié à [Localité 5].

Elle réfute toute violence exercée, toute faute, considère que le lien entre les fragilités psychologiques de l'appelant et le litige n'est pas démontré.

Elle conteste les préjudices allégués dès lors en particulier que le mobile-home a été racheté au prix auquel il avait été vendu.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.

MOTIVATION

-sur la responsabilité extracontractuelle de la société [Adresse 8] [Adresse 9]

M. [V] fonde ses demandes sur l'article 1240 du code civil qui dispose : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [V] reproche au gérant du camping de :

- ne l'avoir pas laissé résider à l'année dans son camping alors qu'il avait toléré cette situation dans le passé,

- ne pas lui avoir proposé une location sous une autre forme,

- lui avoir imposé des conditions qui l'ont mis dans l'obligation de vendre

- lui avoir imposé un prix de vente, prix insuffisant au regard de la valeur réelle de sa résidence mobile.

Il produit au soutien de ses demandes des attestations.

La société Domaine Le Chatelier conteste toute faute, fait valoir qu'elle ne pouvait consentir une location à l'année, qu'elle a voulu rendre service à M. [V], lui a racheté son mobile home au prix auquel il l'avait lui-même acheté.

Elle produit les contrats de location conclus avec M. [K] [E] et avec les époux [Q], contrats en date du 15 novembre 2021.

Il ressort des contrats de location produits qu'il s'agit de contrats-type.

Il est stipulé que le soussigné de première part loue de manière précaire au soussigné de seconde part qui accepte un emplacement ne pouvant en aucun cas se transformer en demeure ou résidence principale conformément aux dispositions de l'article D 333-1-1 du code du tourisme.

Il est précisé que le présent contrat n'est pas soumis aux dispositions des textes régissant les baux d'habitation ni à celles des baux commerciaux.

Au verso, il est indiqué que les résidences mobiles de loisirs sont des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Le contrat contient une clause relative à la durée, durée fixée à une année.

Il est précisé qu'aucune tacite reconduction n'est possible et que le locataire ne peut céder son droit au bail.

Il résulte donc du contrat produit que M. [Q], vendeur initial du mobile-home ne pouvait ignorer que son droit au bail ne pouvait être cédé, que le contrat qu'il avait conclu était un contrat 'intuitu personae' et que l'emplacement loué ne pouvait se transformer en demeure ou en résidence principale.

La réglementation applicable était explicitement rappelée par le contrat.

Si M. [Q] a laissé croire à M. [V] que la vente emportait transfert du contrat, qu'il pourrait disposer de l'emplacement comme s'il s'agissait d'une résidence principale, c'est lui et non la sarl [Adresse 6] [Adresse 7] qui a commis une faute en accréditant des possibilités inexistantes, possibilités qui ne pouvaient qu'être déçues.

M. [V] ne démontre pas que la sarl [Adresse 5] ait commis une faute en refusant de contracter avec lui dès lors qu'il entendait faire de l'emplacement sa demeure ou résidence principale, intention connue.

Il ne justifie pas avoir demandé à bénéficier d'une location temporaire ou saisonnière, location qui ne correspondait manifestement pas à ses besoins.

Il ne démontre pas non plus que l'impossibilité de trouver un camping correspondant à ses attentes soit imputable au manque de temps ou aux pressions exercées par le camping alors qu'elle résulte de l'impossibilité réglementaire de trouver un camping 'permanent'.

Les attestations produites émanant de proches décrivent certes de manière concordante la déception, l'émotion, le bouleversement de leur ami.

Mme [I] indique néanmoins que M. [V] lui a dit devoir partir ou revendre, mais aussi que le gérant avait cherché à l'aider en appelant ses contacts gérants d'autres campings régionaux.

S'agissant de la revente du mobile-home, M. [V] soutient qu'elle lui a été imposée par le gérant, qui lui a également imposé un prix, que le mobile -home aurait été acquis à vil prix.

Il résulte des productions que M. [V] a revendu le mobile-home litigieux le 6 octobre 2022, 9000 euros, mobile-home qu'il avait acheté le 30 septembre 2022, 9000 euros.

Il n'explique pas les raisons pour lesquelles le prix accepté le 30 septembre ne correspondrait plus à la valeur du véhicule le 6 octobre.

Il n'explique pas non plus en quoi le prix de vente aurait été sous-estimé étant observé que c'est M. [Q] qui écrit le 10 octobre 2022 qu'il aurait été revendu à vil prix, ce qui est pour le moins paradoxal.

La décision de revente peut certes sembler surprenante.

Toutefois, à partir du moment où M. [V] avait compris qu'il ne pourrait faire de l'emplacement sa résidence comme il l'avait cru, cette décision pouvait se concevoir.

M. [V] ne démontre pas que son consentement ait été surpris.

Il est affirmé, mais non démontré que le gérant de camping a revendu le mobile-home plus cher aussitôt après l'avoir acquis.

Si M. [V] justifie d'un retentissement psychologique durable suite aux événements précités, il ne démontre ni la faute de l'intimée, ni un lien causal entre cette faute (à la supposer établie) et son préjudice.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement.

sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelant.

Il est équitable de le condamner à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne [U] [V] à payer à la sarl [Adresse 5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne [U] [V] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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