CA Poitiers, 30 juin 2026, RG 24/02139
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Texte de la décision
ARRET N°302
N° RG 24/02139 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HD2A
Société MACIF
C/
[A]
S.A. ACM VIE - ASSSURANCES DU CREDIT MUTUEL SA '
S.A.R.L. [P] M. [A]
Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV
Organisme LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02139 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HD2A
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].
APPELANTE :
Société MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE dite « MACIF »,
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. [P] M. [A] prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Morgane SCILLIA, avocat au barreau de PARIS
S.A. ACM VIE - ASSSURANCES DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistée de Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE devenue AESIO MUTUELLE
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2015 Mme [I] [A], travailleuse indépendante alors âgée de 45 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant son véhicule conduit par elle-même, assuré auprès de la Maaf et un véhicule conduit par Mme [Q] [R], assuré auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce (Macif).
Mme [A] a été héliportée et prise en charge au centre hospitalier de [Localité 9] où un certificat médical initial du service des urgences fait mention de cervicalgies poste-AVP avec irradiation dans le bras droit, obligeant la prescription du port d'une minerve et un arrêt de travail jusqu'au 25 avril 2015.
La victime n'a pas été hospitalisée mais a été placée en arrêt de travail jusqu'au 25 avril 2015, arrêt de travail qui a été prolongé en raison de la persistance de cervicalgies douloureuses.
Mme [A] exerçait une activité de conseil, à travers des actions de formation, d'audit qualité et de conseil aux entreprises dans le secteur médico-social depuis 2004 dans le cadre de la société à responsabilité limitée [P] M. [A].
Le droit à indemnisation de la victime n'a pas été contesté et la Macif a lui versé une provision de 59 719,80 euros.
Le 11 janvier 2016, une expertise amiable contradictoire a été organisée et réalisée par le Docteur [J], missionné par la Macif, et le Docteur [M], médecin-conseil de la victime, le rapport d'expertise préconisant une nouvelle expertise en l'absence de consolidation de la victime.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, confirmée en appel, le juge des référés a fait droit aux demandes de mesures d'instruction, une expertise médicale, confiée au Docteur [E] [D], et une expertise comptable confiée au Docteur [S] [T] (remplacé ensuite par M. [X] [C]), ayant été ordonnées.
Par la même ordonnance, le juge des référés a accordé une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à Mme [A] et une provision de 41 791 euros a également été allouée au [P] M. [A].
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des référés a accordé à Mme [A] une indemnité provisionnelle supplémentaire de 20 000 euros (portée à 30 000 euros par arrêt de la cour d'appel du 15 octobre 2019) et rejeté la demande de provision du [P] M. [A].
Le Docteur [D] a établi son rapport définitif le 18 juin 2018.
Ses conclusions sont les suivantes :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 0
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
* 50 % de la période de l'accident, du 18 avril au 18 mai 2015,
* 25 % du 19 mai 205 au 31 juillet 2017, période pendant laquelle Mme [A] a été sous Solupred,
* 10% du 1er août 2015 au 24 mars 2016 : fin de travail à temps partiel (débuté le 14/12/2015) et orientation au centre anti-douleur,
* 25% à partir du 25 mars 2016 au 18 septembre 2017 : aggravation de l'état de santé de Mme [A] après échec de sa reprise à temps partiel et découverte de la maladie d'[Z]-[G],
- Date de consolidation fixée au 18 septembre 2017, date de l'expertise psychiatrique, avec un taux d'AIPP de 15 %,
- souffrances endurées : 3/7,
- dommage esthétique de 2/7 jusqu'au 30 juin 2015, puis 0/7,
- tierce personne :
* 2 H par jour du 18 avril 2015 au 18 mai 2015,
* 10 H par semaine du 18 mai 2015 au 31 juillet 2015,
* 5 H par semaine du 10 août 2015 au 14 décembre 2015,
* 2 H par semaine du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2015,
* 4 H par semaine du 31 mars 2016 jusqu'à la date de consolidation (le 18 septembre 2017),
- elle a été en arrêt de travail du 18 avril 2015 au 13 décembre 2015,
- à mi-temps du 14 décembre 2015 au 31 mars 2016,
- et à partir du 31 mars 2016, en arrêt de travail complet,
Post-consolidation :
- l'inaptitude professionnelle est de 50 % (devant les séquelles douloureuses physiques et psychiques)
- le DFP est de 15 %,
- tierce personne : 3 H par semaine (devant les séquelles douloureuses physiques et psychiques),
- concernant les dépenses post-consolidation :
* nécessité d'une consultation psychologique toutes les 3 semaines pendant 1 an,
- les préjudices sexuels : Mme [A] évoque une altération de sa libido,
- il existe un préjudice d'agrément pour les activités de vélo et de karaté qu'elle ne peut plus pratiquer (Mme [A] a dit pratiquer le karaté sans contact et donc sans traumatisme).
Concernant la maladie d'[Z]-[G], l'expert indique que :
- c'est une maladie génétique à transmission autosomique,
- cette maladie n'est pas la cause de l'accident mais constitue un état antérieur latent, révélé par les suites de l'accident (la tentative de reprise du travail à temps partiel pour Mme [A] était motivée par ses craintes sur la souffrance de l'état financier de son entreprise après plusieurs mois d'arrêt total de fonctionnement),
- de façon concomitante l'état de santé de la victime ne s'était pas amélioré mais plutôt aggravé,
- un avis spécialisé auprès du centre anti-douleur a été demandé et le diagnostic de la maladie d'[Z]-[G] a été évoqué puis posé,
- donc il existe effectivement une forte intrication, voire une imputabilité de cette maladie dans l'évolution des conséquences post traumatiques liées à l'accident,
- l'expert indique 'nous sommes donc tous d'accord sur l'intrication de cette maladie dans cet accident et non dans son imputabilité directe',
- le tableau douloureux de Mme [A] pourrait être rattaché à un syndrome d'[Z]-[G] ; ce syndrome a été découvert chez sa fille par le service du professeur [H], qui permet de penser qu'il existe de très fortes intrications de la symptomatologie avec ce syndrome qui est familial et génétique,
- le tableau de fibromyalgie ne peut être retenu sinon il s'agirait plutôt d'un tableau encore plus atypique d'une fibromyalgie dont le diagnostic positif est toujours controversé même dans les cas les plus typiques, donc très peu probable, voire impossible,
- sur le plan psychologique : l'expert partage l'avis du Docteur [N], psychiatre émis dans son rapport du 18 septembre 2017, lequel est à retenir,
- concernant le retentissement professionnel, le taux retenu de 50 semble justifié pour l'expert du fait de l'existence de séquelles importantes douloureuses et également psychologiques post-traumatiques,
- de même pour les besoins en aide humaine, ils sont selon lui justifiés.
L'expert psychiatre [F] [N], a procédé à un examen sur la demande du Docteur [V] [M], médecin conseil de Mme [A], et a conclu que :
- Mme [A] a présenté au décours immédiat de son accident survenu le 18 avril 2015 un syndrome de stress post traumatique tout à fait typique ; en l'absence de soins spécialisés ses troubles se sont chronicisés et ont entraîné un profond remaniement de sa personnalité et de sa vie relationnelle.
- depuis cet accident devant la persistance de douleurs et d'un tableau fonctionnel sur le plan somatique, le diagnostic de syndrome d'[Z] [G] a été fait en avril 2017. Ce syndrome entraîne de nombreuses plaintes fonctionnelles. Il n'est toutefois pas rapporté dans la description de l'état antérieur de Mme [A] l'existence d'une symptomatologie sur le plan psychiatrique.
- dans ce contexte, il nous apparaît clair que la symptomatologie sur le plan psychologique et psychiatrique que présente Mme [A] est directement imputable aux conséquences de son accident survenu le 18 avril 2015. Elle ne présentait en effet aucun état antérieur sur ce plan auparavant et cette symptomatologie doit être distinguée de celle attribuée au syndrome d'[Z] [G].
- l'état de Mme [A] n'est actuellement pas consolidé sur le plan psychiatrique en l'absence de soins spécialisés.
- les souffrances endurées, sur le plan psychiatriques, ne sont pas inférieures à 2/7.
- au jour de l'examen, le déficit fonctionnel, toujours sur le plan psychiatrique, peut être évalué à 10%.
M. [C], expert-comptable, a établi son rapport définitif le 1er octobre 2018.
Il conclut que le préjudice se décompose en une perte d'exploitation d'une part, et une perte de valeur de la société, d'autre part :
- la perte d'exploitation, basée sur le différentiel entre l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) moyen des années 2010 à 2014 (hors 2012 et 2014) projeté sur les trois années futures 2015 à 2017 et l'EBE réel 2015 à 2017. Cette perte d'exploitation s'élève à 106 504 euros auquel l'expert ajoute la diminution de la rémunération de Mme [A] évaluée à 24 000 euros, soit un total de 130 504 euros.
- la perte de valeur repose sur le fait que la société n'aurait pas retrouvé son activité normale en 2017 par rapport aux périodes antérieures à l'accident et que, par conséquent, si Mme [A] avait voulu céder sa société, la valeur aurait été moindre après l'accident. L'expert calcule la valeur moyenne en l'absence d'accident à 153 064 euros et, en retenant une indisponibilité de Mme [A] de 50 % après l'accident, il calcule la valeur de la société après accident à 89 358 euros avec une perte de valeur correspondant à la différence entre la valeur de la société en l'absence d'accident et celle postérieure à l'accident de 63 706 euros.
Enfin, il a calculé la perte d'exploitation à venir :
1- au niveau de la société, il calcule une perte de rentabilité annuelle qui s'élèverait à 4 684 euros (différence entre les résultats avant et après l'accident)
2- au niveau personnel, la perte annuelle de rémunération de Mme [A] s'établit à 34 000 euros (perte de rémunération).
La phase amiable d'indemnisation du préjudice n'ayant pas abouti, Mme [A] et le [P] [A] ont fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Niort par un acte du 19 juin 2019 aux fins d'indemnisation de leurs préjudices en versant :
- à la victime directe 2 174 244,15 euros, déduction faite de la créance des tiers payeurs mais avant imputation des provisions amiables et judiciaires,
- à la personne morale 273 599,17 euros avant imputation des provisions,
- l'ensemble sous le bénéfice de la pénalité du doublement des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, outre capitalisation.
La sa ACM Vie (ci-après ACM), auprès de laquelle Mme [A] avait souscrit un contrat de prévoyance le 23 juin 2012, la caisse de sécurité sociale des Indépendants (ci-après la caisse de sécurité sociale) à laquelle était affiliée Mme [A] et EOVI MCD Mutuelle, la Mutuelle à laquelle elle avait adhéré ont été appelées à la cause.
Devant le premier juge, la Macif a conclu à la nullité du rapport d'expertise médicale judiciaire et à la commission d'un nouvel expert en ordonnant le sursis à statuer sur l'évolution des préjudices de Mme [A] et du [P] [A]. À défaut d'ordonner une nouvelle expertise, la Macif a conclu au débouté des demandes de Mme [A] et du [P] [A] en raison de l'antériorité des manifestations du syndrome d'[Z]-[G] et de l'absence de lien entre l'accident et l'aggravation de l'état de santé de Mme [A] à partir de l'année 2016. À titre subsidiaire, la Macif a proposé de retenir une quotité forfaitaire de seulement 25 % imputable à l'accident.
ACM a demandé à titre principal la condamnation de la Macif à lui payer la somme de 72 176,88 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme [A] au titre de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 18 avril 2015 et si l'imputabilité de la maladie d'[Z]-[G] à l'accident dont a été victime Mme [A] devait être retenue, ACM a demandé la condamnation de la Macif à lui payer la somme de 97 096,81 euros au titre de la rente à elle versée jusqu'à son terme.
Par jugement rendu le 1er juillet 2024 en l'absence de la Mutuelle, de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et de la caisse de sécurité sociale qui n'ont pas comparu, le tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :
-rappelle que la créance de la sécurité sociale des Indépendants est fixée à la somme de 3.353,78 euros ;
-rappelle que la créance d'EOVI MCD Mutuelle est fixée à la somme de 2.485,10 euros ;
-déclare Madame [I] [A] recevable en ses demandes ;
-constate le droit à indemnisation intégrale de Madame [I] [A] ;
- fixe la consolidation des lésions initiales de Madame [I] [A] à la date du 18 septembre 2017 ;
- dit que le montant de l'indemnisation sera versé sous forme de capital ;
- fixe et évalue les préjudices causés par la Macif et subis par Madame [I] [A] :
* Dépenses de santé actuelles : 3 353,78 euros
* Frais divers : 30 043,05 euros
* Aide tierce personne avant consolidation : 9 640,96 euros
* Perte de gains professionnels actuels : 22 667,02 euros
* Dépenses de santé futures : 5 978,01 euros
* Pertes de gains professionnels futurs : 521 490,21 euros
* Incidence professionnelle : 30 000,00 euros
* Aide tierce personne après consolidation : 132 534,93 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 4 836,25 euros
* Souffrances endurées : 8 000,00 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 100,00 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 25 950,00 euros
* Préjudice agrément : Rejetée
* Préjudice sexuel : 5 000,00 euros
TOTAL : 799 594,21 euros
- condamné la Macif à payer 799.594,21 euros à Madame [I] [A] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la Macif ;
- condamné la Macif à payer 226.463,76 euros à la sarl [P] [A] en réparation de la perte d'exploitation de la date de l'accident, au départ en retraite de sa gérante ;
- condamné la Macif à payer 63.706 euros à la sarl [P] [A] en réparation de sa perte de valeur causé par l'accident subi par sa gérante ;
- condamné la Macif à payer 72.176,88 euros à la Sa ACM Vie au titre des indemnités journalières versées à Madame [I] [A] dans le cadre de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 18 avril 2015 ;
- condamné la Macif à payer 97.096,81 euros à la Sa ACM Vie au titre de la rente versée à Madame [I] [A] jusqu'à son terme ;
- rappelé que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- dit que le montant de l'indemnisation proposé par la Macif dans ses premières écritures, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 2 janvier 2019 jusqu'au 23 juin 2020 ;
- condamné la Macif à payer 5.000 euros à Madame [I] [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Macif aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expertise médicale et comptable ;
- dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [Y] [O], pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- prononcé l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- sur la demande de nullité de l'expertise médicale, qu'il n'est pas établi que l'examen de la patiente auquel l'expert a procédé aurait eu lieu le 6 février 2018 et sans avoir préalablement convoqué la Macif et qu'il serait nul pour défaut de respect du principe du contradictoire et il a jugé que dans ces conditions, il n'y avait lieu à ordonner une nouvelle expertise.
- au regard des conclusions des expertises du Docteur [D], expert judiciaire et du Docteur [N], psychiatre et de la jurisprudence de la Cour de cassation selon lequel le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée par le fait dommageable, le premier juge a retenu que les douleurs correspondant aux symptômes du syndrome d'[Z]-[G] sont directement imputables aux conséquences de l'accident survenu le 18 avril 2015 et seront indemnisées au titre de l'indemnisation du préjudice corporel.
****
Par déclaration en date du 6 septembre 2024, la Macif a relevé appel de cette décision en intimant Mme [A], ACM, le [P] [A], la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la sécurité sociale des Indépendants et la Mutuelle en demandant l'infirmation et/ou l'annulation de la décision et en visant l'intégralité du dispositif du jugement.
Par dernières conclusions déposées le 5 mars 2025, la Macif demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions intégralement reprises dans le dispositif de ses conclusions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- Juger que le Docteur [D] n'a pas convoqué la MACIF à son accedit du 6 février 2018.
- Juger que le rapport établi dans les suites de celui du mois de juin 2018 porte la date du 6 février et que les pages suivantes, portant celle du mois de juin ne sont que la reproduction des précédentes.
- Juger ainsi que le raisonnement tenu par l'expert l'a été dès la 1ère réunion non contradictoire, entachant ainsi son rapport d'une irrégularité manifeste qui ne peut être sanctionnée que par sa nullité.
- Prononcer cette nullité et ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire médicale.
- Juger que l'expert médical judiciaire n'a répondu dans son rapport à aucun des dires qui lui ont été adressés par les parties.
- Constater que cette irrégularité affecte là encore l'expertise d'une nullité.
- L'ordonner et commettre à nouveau expert.
- Juger insuffisantes, équivoques et contradictoires les conclusions du rapport du médecin expert judiciaire et, à défaut de nullité prononcée, ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire confiée à tel praticien qu'il plaira au tribunal de commettre sous le bénéfice d'une mission englobant celle précédemment fixée, mais sauf à y ajouter la nécessité de répondre aux éléments suivants :
o Dire s'il existait des manifestations du SED antérieurement à l'accident.
o Décrire le processus évolutif du SED.
o Décrire, discussion scientifique à l'appui, avec randomisations effectives, le rôle et le caractère certain que peut jouer un traumatisme accidentel d'une l'ampleur limitée comme dans le cas présent dans le développement des manifestations ou de l'accélération des manifestations du SED, en y appliquant les critères scientifiques d'imputabilité.
o Déterminer la part du SED dans l'ensemble des manifestations douloureuses somatiques et psychologiques déplorées par Madame [A].
o Détailler ce que recouvre le taux de déficit fonctionnel permanent en indiquant la part que peut jouer le SED, et celle que peut jouer l'atteinte corporelle liée à l'accident tant sur le plan physique que sur le plan psychologique.
o Déterminer en conséquence la date de consolidation, notamment sur le plan psychiatrique et dire s'il persiste à cet égard une invalidité.
Dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert nouvellement à désigner ou le contre expert à désigner, surseoir à statuer sur l'évaluation des préjudices de Madame [A] autant que de la sarl du même nom.
A titre subsidiaire :
- A défaut d'ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise judiciaire, réformant ou infirmant le jugement entrepris, juger qu'il résulte des éléments médicaux de preuve versées au débat la démonstration faite d'une antériorité des manifestations du SED pour Madame [A] et juger que cette maladie d'ordre génétique ne peut avoir été causée par l'accident.
- Juger également son nécessaire caractère évolutif.
- Juger que l'aggravation de l'état de santé de Madame [A] qui s'est manifestée avec le nouvel arrêt de travail du printemps 2016, au regard de son caractère atypique ne paraissait pas pouvoir se rattacher d'emblée aux conséquences de l'accident de 2015 et, en conséquence, juger qu'il appartient à Madame [A] de faire la preuve objective et certaine de ce que les manifestations douloureuses à partir de l'année 2016 sont imputables au seul accident de la circulation.
- Juger que cette preuve n'est pas à suffire rapportée compte-tenu des manifestations antérieures de la maladie génétique et de son caractère évolutif.
- Débouter Madame [A] de ses prétentions de même que la sarl du même nom.
A titre plus subsidiaire :
- A défaut, compte tenu des premières conséquences rattachables objectivement à l'accident de la circulation et dans la limite des appréciations des précédents experts, dont le Docteur [U], juger satisfactoires les offres indemnitaires de la Macif portées désormais en cause d'appel en ce qui concerne Madame [A] et la sarl [P] [A], dans la limite de la quotité imputable ainsi retenue.
- Débouter Madame [A] et la sarl [P] [A] de toutes prétentions plus amples ou contraires, les offres de la Macif se présentant ainsi:
* Pour Madame [I] [A] :
- Dépenses de santé actuelles : 107,16 euros
- Frais divers : 19 566,98 euros
- Aide humaine temporaire : 1 446,14 euros
- Perte de gains actuelle : 18 000 euros
- Dépenses de santé futures : 866 euros
- Perte de gains futures : 121 770,51 euros
- Incidence Professionnelle : 10 000 euros
- Aide humaine permanente : 15 648,94 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaire : 2 809.06 euros
- Préjudice extra-patrimoniaux permanent : 4 950 euros
* Pour la Sarl [P] [A] : 55 802,15 euros
- Juger que s'imputerons sur ces offres les provisions amiables et judiciaires soit 104 719.80 euros pour Madame [A] et 41 791 euros pour la sarl [P] [A],
- Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le recours de la sa CM Vie accepté désormais par la Macif en toutes ses composantes, sauf à ce qu'il soit actualisé depuis le jugement
- Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'application de l'article L 211 - 13 du code des assurances, tant en ce qui concerne son assiette temporelle que son assiette matérielle, avec exclusion de l'anatocisme,
En tout état de cause,
- Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- Juger en équité n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur et au préjudice quiconque en appel'
- Statuer ce que le droit sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 9 janvier 2026, Mme [A] et le [P] [A] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 1er juillet 2024 en ce qu'il a :
-Condamné la Macif à indemniser Madame [I] [A] et la sarl M. [P] [A] de leurs entiers préjudices consécutifs à l'accident de la circulation du 18 avril 2015, en ce compris les préjudices imputables au syndrome d'[Z] [G] qui s'est manifesté après l'accident du 18 avril 2015,
- Débouté la Macif de ses demandes de nullité du rapport d'expertise du Docteur [E] [D] et de nouvelle expertise,
- Débouté la Macif de ses demandes de voir indemniser une quote part des préjudices de Madame [I] [A] et la sarl [P] M. [A],
- Condamné la Macif à verser à Madame [I] [A] les indemnités de:
* 30 043,05 euros en réparation des frais divers avant consolidation
* 9 640,96 euros en réparation des frais de tierce personne pré consolidation
* 4 836,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
- Condamné la Macif à indemniser la perte d'exploitation de la sarl [P] M. [A] pour les exercices 2015, 2016 et 2017 par la somme de 106 504 euros,
- Condamné la Macif à indemniser la perte de valeur de la Sarl [P] M. [A] pour les exercices 2015, 2016 et 2017 par la somme de 63 706 euros,
- Condamné la Macif à verser à Madame [I] [A] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Macif aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 1er juillet 2024 en ce qu'il a :
- Jugé que les sommes versées par ACM Vie au titre du contrat de prévoyance conclu avec Madame [I] [A] le 23/06/2012 ont un caractère indemnitaire.
- Condamné la Macif à verser à Madame [I] [A] les indemnités de:
* 3 353,78 euros en réparation des dépenses de santé et d'aides techniques actuelles restées à charge après intervention de la cpam et de la mutuelle
* 22 667,02 euros en réparation des pertes de gains professionnels actuelles, déduction faite des créances des tiers payeurs
* 3 471 euros en réparation des dépenses de santé futures
* 521 490,21 euros en réparation des pertes de gains professionnels futures, déduction faite des créances des tiers payeurs
* 30 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle
* 132 534,93 euros en réparation des frais de tierce personne futurs
* 8 000 euros en réparation des souffrances endurées
* 100 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
* 25 950 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent
* 5 000 euros en réparation du préjudice sexuel
- Omis de reprendre au dispositif la condamnation de la Macif à l'indemnisation des frais divers futurs
- Débouté Madame [I] [A] de l'indemnisation de son préjudice d'agrément
- Condamné la Macif à verser à la sarl [P] M [A] une indemnité de 119 959,76 euros au titre de la perte d'exploitation du 1er janvier 2018 au 22 octobre 2035.
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que les sommes versées par ACM Vie au titre du contrat de prévoyance conclu avec Madame [I] [A] le 23/06/2012 n'ont pas un caractère indemnitaire,
- Condamner la Macif à indemniser les préjudices par Madame [I] [A] ainsi qu'il suit :
* Dépenses de santé et d'aides techniques actuelles restées à charge après intervention de la cpam et de la mutuelle : 4 948,37 euros
* Frais divers : 30 043,05 euros
* Frais de tierce personne pré consolidation : 9 640,96 euros
* Pertes de gains professionnels actuelles : 133 190,92 euros
* Dépenses de santé futures : 6 747,97 euros
* Frais divers futurs : 14 375,97 euros
* Pertes de gains professionnels futures, déduction faite des créances des tiers payeurs : 1 423 905,50 euros
* Incidence professionnelle : 760 055,66 euros
* Frais de tierce personne futurs : 165 219,57 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 4 836,25 euros
* Souffrances endurées : 10 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 33 000 euros
* Préjudice d'agrément : 20 000 euros
* Préjudice sexuel : 15 000 euros
Subsidiairement :
- Condamner la Macif à indemniser les pertes de gains professionnels actuelles subies par Madame [A] par la somme de 61 014,04 euros, déduction faite des indemnités journalières versées par ACM Vie,
Subsidiairement :
- Condamner la Macif à indemniser les pertes de gains professionnels futurs subies par Madame [A] par la somme de 1 355 107,98 euros, déduction faite des rentes versées par ACM Vie et la CIPAV,
Subsidiairement :
- Condamner la Macif à indemniser l'incidence professionnelle subie par Madame [A] par la somme de 704 823,13 euros, déduction faite des rentes versées par ACM Vie et la CIPAV,
- Condamner la Macif à indemniser les préjudices économiques subis par la sarl [P] M. [A] ainsi qu'il suit :
* Préjudice d'exploitation pour les exercices 2015, 2016 et 2017 : 106 504 euros
* Préjudice d'exploitation de 2018 au départ à la retraite de Madame [I] [A] : 210 096,10 euros,
* Perte de valorisation : 63 706 euros
Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, L 211-14 et suivants et L 421-1 et suivants du code des
assurances :
- Dire que la Macif n'a pas fait d'offre dans le délai prévu par l'article L 211-9 du code des assurances et a présenté une offre présentant un caractère manifestement insuffisant,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 1 er juillet 2024 en ce qu'il a condamné la Macif au doublement des intérêts au taux de l'intérêt légal,
* Sur le montant de l'indemnisation proposée par ses écritures avant imputation de la créance des 1/3 payeurs et déduction des provisions versées,
* Sur la période du 2 janvier 2019 au 23 juin 2020,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 1er juillet 2024 en ce qu'il a rejeté la demande d'anatocisme sur le doublement des intérêts au taux légal,
- Condamner la Macif aux intérêts au double du taux de l'intérêt légal du montant des indemnités allouées par le Juge en réparation des préjudices subis par les concluantes,
augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 18 décembre 2015 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, devenu définitif,
- Condamner la Macif à la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant de l'indemnité allouée par le Juge en réparation des préjudices subis par les concluantes, augmentée des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 18 décembre 2015 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir devenu définitif,
En tout état de cause :
- Condamner la Macif à verser à Madame [I] [A] une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
- Condamner la Macif à verser à la Sarl [P] M. [A] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
- Débouter la Macif de l'ensemble de ses demandes dont, notamment, celles tendant à la nullité du rapport d'expertise du Docteur [D] et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise,
- Débouter ACM Vie de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Madame [I] [A] et la Sarl M. [A],
- Condamner la Macif aux intérêts de droit et aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais de consignation à expertise, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Provost Cuif, avocat au Barreau de Poitiers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
en cas d'exécution forcée,
- Condamner la Macif à supporter les sommes retenues par l'huissier en application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Conformément à l'article L 211-18 du code des assurances, condamner la Macif au taux d'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois où la décision est exécutoire, puis majoré du double à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision,
- Dire l'arrêt à intervenir commun à ACM Vie sa, la Sécurité sociale des indépendants, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse (CIPAV) et EOVI MCD Mutuelle.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 29 janvier 2026, ACM Vie demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 1er juillet 2024, en ce qu'il a :
* Condamné la Macif à payer à la société ACM Vie la somme de 72.176,88 euros au titre
des indemnités journalières versées à Madame [I] [A] au titre de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 18 avril 2015.
* Condamné la Macif à payer à la société ACM Vie la somme totale de 97.096,81 euros
au titre de la rente versée à Madame [I] [A] jusqu'à son terme.
* Débouté la Macif de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées en
cause d'appel.
* Débouté Madame [A] et la sarl [P] M. [A] de voir dire et juger que les sommes versées par ACM Vie au titre du contrat de prévoyance conclu avec Madame [I] [A] le 23 juin 2012 n'ont pas un caractère indemnitaire, et de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ACM Vie.
- Condamner la Macif à payer à la société ACM Vie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Macif aux entiers dépens.
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), à qui la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à personne morale le 31 octobre 2024, la caisse de sécurité sociale des Indépendants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale le 29 octobre 2024 et la Mutuelle EOVI MCD Mutuelle devenue AESIO Mutuelle, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile le 29 octobre 2024, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de prononcer la nullité de l'expertise médicale judiciaire et d'ordonner une contre-expertise
La Macif soutient que le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [D] doit être annulé car le médecin expert n'a pas respecté le principe du contradictoire en n'ayant pas convoqué l'assureur lors de son premier accedit et parce qu'il n'a pas répondu aux dires des parties relatifs à l'imputabilité de l'état de santé de la victime à l'accident et à un état antérieur.
À titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée une contre-expertise au motif que les développements de l'expert relatifs à l'imputabilité de l'état de santé de la victime à l'accident sont insuffisants, équivoques et contradictoires, la méthode de recherche d'imputabilité n'ayant pas été utilisée par l'expert alors que l'application des critères de recherche d'imputabilité lui aurait permis d'arriver à d'autres conclusions que les siennes.
Mme [A] et le [P] M. [A] rétorquent que les difficultés affectant le déroulement des opérations d'expertise constituent des irrégularités de forme au sujet desquelles la Macif ne démontre pas de grief. Ils soutiennent qu'implicitement, il a été répondu aux dires des parties. Quant au caractère contradictoire, insuffisant et équivoque des conclusions reproché par la Macif, ils soulignent que bien que sa mission ne le lui demandait pas expressément et que la Macif n'a jamais saisi ni l'expert, ni le magistrat du contrôle de la désignation d'un sapiteur pour approfondir le syndrome d'[Z]-[G], il n'en reste pas moins que le Docteur [D] a déposé son rapport après avoir pris connaissance des pièces communiquées par Mme [A], entendu l'ensemble des parties et répondu aux dires.
ACM Vie soutient que l'expert judiciaire a in fine respecté le principe du contradictoire et répondu aux observations formulés. Quant à la demande de contre-expertise, ACM Vie considère que l'argumentation de la Macif ne saurait être suivie alors que l'expert est souverain dans le choix de ses méthodes et qu'il n'a pas à justifier sa position.
Réponse de la cour d'appel :
En vertu des articles 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction, comme celle des actes de procédure, ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La convocation des parties aux opérations d'expertise prévue par l'article 160 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle qui fait encourir a nullité à la condition toutefois de la caractérisation d'un grief.
En l'espèce, la Macif avait été informée par le conseil de Mme [A] et du [P] M. [A] de la première réunion d'expertise du mois de février 2018 et elle a pu lors de la seconde réunion du mois de juin 2018, faire valoir toutes observations qu'elle estimait utile, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant de l'irrégularité qu'elle invoque, le fait qu'une partie des notes prises par l'expert lors de la première réunion qui avait eu lieu en son absence aient été reprises à l'issue de la seconde réunion ne caractérisant pas en soi un grief.
Il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise médicale de ce chef.
Selon l'article 276, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis lorsque les parties le demandent. Il doit également faire mention dans son avis de la suite qu'il aura donné aux observations ou réclamations présentées.
Si aucun texte ne prévoit la nullité du rapport d'expertise pour non respect de ces dispositions, il est admis que la violation de celles-ci est sanctionnée par la nullité sous réserve d'un grief. Il est par ailleurs admis qu'il n'y a pas grief lorsque l'expert a répondu implicitement aux dires des parties.
En l'espèce, la Macif a interrogé l'expert sur la question de l'imputabilité au traumatisme accidentel de l'état de santé de la victime, en évoquant l'indication du Docteur [B] [K] du centre d'évaluation et de traitement de la douleur, dans son certificat du 18 juin 2020, selon laquelle : 'En raison de nombreux épisodes d'entorses et même de luxation du coude dans l'enfance une suspicion de maladie d'[Z]-[G] est donc évoquée. Ce diagnostic se confirme en début de l'année 2017'.
L'expert a implicitement répondu en indiquant que 'cette maladie n'est la cause de l'accident, bien évidemment, mais constitue un état antérieur latent, révélé par les suites de l'accident'.
Ainsi, la demande d'annulation du rapport d'expertise du Docteur [D] doit être rejetée.
Même si le rapport de ce médecin expert est concis et s'il n'expose pas la méthode qu'il a adoptée pour évaluer les postes de préjudice corporel de Mme [A] en lien direct avec l'accident, ce qui n'est pas exigé d'un expert, pas plus qu'il n'était tenu de faire appel à un sapiteur s'il estimait disposer des éléments médicaux suffisants à donner son avis sur les questions posées dans sa mission, les constatations et conclusions médicales de l'expert médical sont valables et dépourvues d'ambiguïté.
Il y a donc lieu d'ordonner une contre-expertise.
Sur l'étendue du droit à indemnisation de Mme [A]
La Macif soutient que compte-tenu d'une évolution péjorative de l'état de santé de Mme [A] qui s'est manifestée à un an de l'accident après une période d'amélioration pendant laquelle elle a pu reprendre son travail, et sur un mode atypique ayant obligé à s'interroger sur ses causes qui ne paraissaient pas pouvoir d'emblée le rattacher aux conséquences de celui-ci, il appartient à Mme [A] de faire la preuve du lien de causalité entre son préjudice et l'accident de 2015.
La Macif soutient que Mme [A], porteuse du Sed depuis sa naissance, a déploré ses conséquences dès avant l'accident, des pièces médicales en faisant état, cette maladie génétique ayant également été diagnostiquée chez sa fille, et qu'elle ne fait pas la preuve du lien de causalité entre l'accident et son état de santé.
L'assureur dit enfin constater qu'aucun expert ne s'est prononcé sur la question de savoir si l'accident aurait pu accélérer le processus morbide, pourtant inéluctable de la maladie dont la victime était atteinte.
La Macif considère qu'à défaut d'organiser une nouvelle expertise, il y a lieu de débouter Mme [A] et son cabinet de leurs demandes, à moins que la cour ne trouve des éléments suffisants dans les pièces qui lui sont soumises pour déterminer une réduction sensible de l'imputabilité de l'accident de l'ensemble des préjudices, notamment extra-patrimoniaux, étant observé que le dernier rapport médical qui est celui du Docteur [U], médecin conseil de Mme [A], du 25 juin 2020 retient que les lésions en rapport avec le phénomène traumatique sont pour 15 % dans le dommage total. La Macif dit ne pas discuter en effet que l'accident en lui-même ait pu être à l'origine d'une part de cervicalgies et céphalées persistantes, avec sans doute névralgies irradiantes dans le membre supérieur droit, et d'autre part, été à l'origine d'une certaine forme de décompensation psychologique post-traumatique, qualifiée par plusieurs experts ou praticiens consultés de syndrome post-commotionnel.
Mme [A] affirme que, comme a pu le relever l'expert et l'ensemble des professionnels de santé ayant participé à sa prise en charge, sa pathologie était inconnue et silencieuse avant l'accident en faisant valoir que si le syndrome d'[Z] [G] n'a été évoqué, puis diagnostiqué qu'à compter de sa prise en charge au centre anti-douleur, la symptomatologie douloureuse est intervenue dès les suites de l'accident et qu'entre l'accident et le diagnostic, elle n'a cessé d'être soignée pour les douleurs et troubles en rapport avec cette pathologie révélée des suites de l'accident. Selon elle, il y a eu une discontinuité évolutive entre la date de l'accident et la date du diagnostic du syndrome d'une part, et entre la date de l'accident et les troubles lésionnels d'autre part, de sorte que la Macif est mal fondée à contester l'imputabilité directe et certaine de la révélation de cette maladie suite à l'accident. Au contraire, elle affirme que la décompensation du syndrome est, comme le souligne l'expert judiciaire, directement imputable à l'accident, un lien de causalité certain entre le déclenchement des symptômes et un traumatisme physique existant selon la littérature scientifique, cela étant ici attesté par des professionnels de santé ayant pris Mme [A] en charge. La victime soutient que la Macif échoue à démontrer qu'en l'absence de l'accident, le syndrome se serait manifesté dans un délai certain et sous quelles forme/intensité et qu'il ne peut être déduit du diagnostic de ce syndrome posé chez sa fille adolescente une inéluctabilité de l'évolution de chez sa mère. Elle affirme que les manifestations du syndrome dans son enfance sont restés ensuite silencieuses et sans retentissement fonctionnel jusqu'à l'accident et qu'elle n'a présenté aucun état antérieur sur le plan psychologique. Mme [A] et la victime par ricochet qu'est le [P] [A] demandent donc une réparation intégrale de leur préjudice, la Macif ne pouvant considérer arbitrairement qu'elle ne doit indemniser que 15 % sur la foi de ses seules affirmations.
ACM Vie rappelle que l'expert judiciaire précise bien qu'il y a eu forte intrication, voire imputabilité de la Sed dans l'évolution des conséquences post-traumatiques puisque cette affection peut affecter la réalisation de l'organisme aux traumatiques et que la Sed a donc compliqué l'état de santé mais sans que pour autant cela veuille dire que l'accident ne l'a pas révélé.
Réponse de la cour d'appel :
Il est de jurisprudence constante que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
S'agissant d'un état antérieur latent, c'est-à-dire sans révélation de l'affection avant l'accident, l'indemnisation de la victime ne peut être limitée en considération d'une pathologie préexistante, sauf si, dès avant le jour de l'accident les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés (notamment, 2e Civ., 12 juillet 2007, pourvoi n° 06-13.455).
Et la Cour de cassation juge que les effets néfastes d'une maladie évolutive antérieure à l'accident peuvent être intégralement indemnisés si l'accident a provoqué ou révélé l'évolution défavorable de cette maladie, qui était auparavant asymptomatique, et s'il n'est pas possible d'affirmer dans quel délai les troubles seraient survenus sans le fait dommageable (2ème Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-24.095).
Il ressort des pièces versées aux débats que le syndrome d'[Z] [G] dont souffre Mme [A], s'il avait pu avoir des manifestations pendant l'enfance de la victime (type entorses et luxation du coude qui avait fait suspecter un Sed), cette maladie génétique rare n'avait cependant pas été diagnostiquée et elle était restée sans conséquence sur le plan des fonctions physiques de Mme [A] puisqu'il est démontré que cette dernière avait pu, avant l'accident de 2015, exercer une activité professionnelle régulière exigeant investissement et déplacements et qu'elle avait une vie sociale, familiale et des activités de loisirs qui n'étaient limitées par aucune incapacité fonctionnelle.
Les médecins ayant examiné Mme [A], et notamment le Docteur [K], du centre d'évaluation et du traitement de la douleur de l'HEGP, ont pu constater que c'est depuis l'accident de la voie publique avec coup du lapin du 18 avril 2015 que la victime a 'développé des douleurs qui peuvent être fluctuantes mais qui ne disparaissent jamais complètement et qui l'ont empêché de reprendre une activité professionnelle habituelle pour elle'.
Ainsi, si Mme [A] a pu reprendre le travail à temps partiel et à deux reprises après l'accident, c'est, nous dit l'expert judiciaire, parce qu'elle avait des craintes pour son entreprise qu'elle avait laissé sans aucune activité pendant 8 mois mais force est de constater que les deux reprises d'activité qu'elle a tenté ont été des échecs, Mme [A] n'ayant pas recouvré ses capacités physiques depuis l'accident et ce, sans discontinuer ainsi que cela ressort suffisamment des certificats médicaux produits.
Si le traumatique du rachis cervical dont souffrait Mme [A] dans les suites de son accident a évolué de manière inhabituelle, c'est parce qu'elle était atteinte du Sed qui a été par la suite diagnostiqué mais il n'en demeure pas moins que les éléments médicaux produits sont en faveur d'une révélation de ce syndrome dans toute son ampleur du fait de l'accident de la voie publique, les traumatismes physiques comme déclencheurs des symptômes de cette pathologie ayant au demeurant pu être observés sur d'autres patients comme cela ressort de la littérature scientifique et des certificats médicaux du Docteur [L] et du Docteur [W].
Dans le cas présent, le Docteur [M], médecin conseil de Mme [A], comme l'expert judiciaire [D] retiennent un état latent antérieur révélé par l'accident, les éléments en faveur d'une imputabilité seulement partielle ne pouvant convaincre alors qu'il n'existe aucune certitude de l'apparition des symptômes dont souffre Mme [A] dans un délai prévisible si elle n'avait pas subi l'accident du 18 avril 2015, étant rappelé qu'elle avait pu mener une vie 'normale', sans limitation fonctionnelle, jusqu'à l'âge de 45 ans.
La cour ne saurait tirer aucune conséquence du diagnostic du Sed posé chez la fille mineure de la victime avant l'accident, l'évolution de la maladie chez l'une et chez l'autre étant indépendantes, la fille de la victime étant âgée de 16 ans et Mme [A] n'ayant souffert d'aucune manifestation invalidante avant l'accident dont elle a été victime alors qu'elle était âgée de 45 ans.
C'est donc bien à une indemnisation intégrale du préjudice que Mme [A] et par ricochet le [P] M. [A] ont droit, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnisation du préjudice de Mme [A]
Les préjudices patrimoniaux :
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés)
Le premier juge a accordé une somme de 3 353, 78 euros au titre des frais de soins d'ostéopathe pour 360 euros, de chiropraxie pour 1 230 euros, du suivi psychologique pour 200 euros, sur lesquels les parties s'accordaient en première instance mais aussi au titre des frais pharmaceutiques, de coussin mousse et dosseret et d'homéopathie ainsi que de bilan ergothérapie, cardiologique et de pneumologie, nutritionnist
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