TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 23/32840
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/32840 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZEO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 juillet 2026
Art. 245 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Judith FRANK, Avocat au barreau de Paris, #C0244
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [N] épouse [I]
INSER-ASAF - N°101273
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Sarah TAIEB, Avocat au barreau de Meaux,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Mai 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;
Déboute Monsieur [U] [I] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [Q] [N] ;
Déboute Madame [Q] [N] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [I] ;
Prononce le divorce des époux
Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4],
et
Madame [Q] [N], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] en Russie,
aux torts partagés des époux sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 1er juin 2019 à [Localité 6], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [Q] [N] va perdre l’usage du nom de son époux ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Donne acte à Monsieur [U] [I] et à Madame [Q] [N] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 15 juillet 2022 ;
Attribue à Monsieur [U] [I] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] ;
Déboute Monsieur [U] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 266 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Q] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 266 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Q] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Q] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute du surplus des demandes ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
Fait à [Localité 1], le 03 Juillet 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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