TJ 75056, 29 mai 2026, RG 25/05027
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/05027 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75CA
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [A] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05027 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75CA
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 juillet 2020, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Mme [A] [B] un prêt personnel d'un montant de 10 878,03 euros, remboursable en quatre-vingt dix mensualités, moyennant un taux d'intérêt annuel de 5,13%.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 décembre 2023, mis en demeure Mme [A] [B] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. À l'issue du délai, la S.A. BNP PARIBAS a sollicité le paiement de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt en se prévalant de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025 remis au greffe le 14 mai suivant, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Mme [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- la condamner au paiement de la somme de 7 750,30 euros au titre du prêt non remboursé et ce, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mars 2025,
- la condamner au paiement de l'indemnité de résiliation de 8%,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l'audience du 17 mars 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée, la S.A. BNP PARIBAS a été invitée à fournir ses observations sur la forclusion de l'action et les causes de déchéance du droit aux intérêts.
À cette audience, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle ne s'oppose pas à la demande reconventionnelle de délais de paiement.
À l'appui de ses prétentions, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir, au visa des articles L311-1 et L311-52 du code de la consommation et des articles 1103, 1221 et 1343-2 du code civil, que les mensualités de remboursement du prêt n'ont pas été régulièrement payées, malgré mise en demeure, et que la déchéance du terme a été prononcée le 15 janvier 2024. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octore 2023, de sorte que l'action n'est pas forclose.
À cette même audience, Mme [A] [B], comparante en personne, demande de :
- réduire le montant de la condamnation au titre du remboursement du prêt à hauteur de 6 550,30 euros,
- réduire le montant de l'indemnité de résiliation,
- réduire le montant des sommes dues au titre des intérêts,
- lui accorder des délais de paiement de vingt-quatre mois à raison de vingt-trois mensualités d'un montant de 250 euros et le solde le vingt-quatrième,
À l'appui de ses prétentions, Mme [A] [B] fait valoir qu'elle a effectué douze versements mensuels de 100 euros, qui viennent en déduction de la dette. Elle ajoute qu'elle travaille actuellement en contrat à durée indéterminée huit heures par semaine et vit chez ses parents, de sorte qu'elle n'a pas de charges de logement.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Selon l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par soit, le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, soit le premier incident de paiement non régularisé, soit le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, soit le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS justifie de l'existence d'un contrat de prêt conclu avec Mme [A] [B] le 24 juillet 2020. Il résulte de l'historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l'échéance du mois d'octobre 2023 (10 octobre 2023) et l'action a été introduite le 5 mai 2025 soit dans le délai de deux ans précité.
L'action, qui n'est pas atteinte par la forclusion, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (alinéa 2 du paragraphe "Informations relatives à l'exécution du contrat de crédit" en page 2) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 496,36 euros précisant le délai de régularisation (de quinze jours) a bien été envoyée le 15 décembre 2023. Mme [A] [B], bien qu'avisée, ne l'a pas réclamé ainsi qu'il ressort de l'avis de réception produit. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte produit, la S.A. BNP PARIBAS a régulièrement prononcé la déchéance du terme selon lettre recommandée avec avis de réception, ce dont Mme [A] [B] a été avisée le 18 janvier 2024, bien qu'elle n'ait pas réclamé le pli, ainsi qu'il résulte de la pièce produite.
La déchéance du terme a donc régulièrement été prononcée à cette date.
Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels
L'article L312-21 du code de la consommation dispose que, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article 5312-9 prévoit que ce formulaire est établi conformément à un modèle-type défini par le code de la consommation.
L'établissement doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à cette obligation et a remis à l'emprunteur un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation conforme.
Il résulte de l'article L341-4 du même code que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par notamment par l'article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, l'exemplaire du contrat versé à la procédure ne comporte aucun formulaire détachable permettant à Mme [A] [B] d'exercer son droit de rétractation. La S.A. BNP PARIBAS ne justifie donc pas avoir satisfait à son obligation.
En l'absence de production par cette société d'autres éléments susceptibles d'apporter la preuve attendue, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Sur les demandes de paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS produit un historique de compte sur lequel apparaît les sommes payées par Mme [A] [B].
Il résulte de ce qui précède que Mme [A] [B] doit restituer le capital prêté (10 878,03 euros), déduction faite des sommes qu'elle a déjà versées (5 198,55 euros), soit 5 679,48 euros. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les 1 150 euros que Mme [A] [B] démontre avoir versé à la société Iqera selon échéancier portant sur douze mensualités de février 2024 à janvier 2025. Il résulte en effet du courrier du 5 février 2024 émanant de cette société de recouvrement que ces sommes sont à imputer sur la dette au titre du solde débiteur du compte bancaire de Mme [A] [B]. Les références créancier y figurant correspondent en effet au numéro de ce compte et le total des sommes versées (1 150 euros) s'apparente au solde débiteur mentionnée par la S.A. BNP PARIBAS dans son courrier du 15 janvier 2024 (1 107,85 euros). Or, la présente demande ne concerne pas cet autre litige.
Mme [A] [B] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 5 679,48 euros à la S.A. BNP PARIBAS, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil, et non du 25 mars 2025, comme cela est demandé, date qui ne correspond à aucune mise en demeure.
L'article L341-8 précité ne prévoyant pas le paiement d'une indemnité de résiliation en cas de déchéance du droit aux intérêts, la S.A. BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts, cette possibilité n'est pas prévue par l'article L312-39 du code de la consommation, qui liste, de manière limitative, ce qui peut être réclamé par le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur.
La S.A. BNP PARIBAS sera donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, la situation financière de Mme [A] [B], qu'elle a contradictoirement exposée lors de l'audience, ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la S.A. BNP PARIBAS : elle travaille à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Compte tenu de ce fait et que, hébergée par ses parents, elle n'a pas de charges de logement, elle apparaît être en capacité de pouvoir s'acquitter de sa dette dans un délai de deux ans. La S.A. BNP PARIBAS n'est par ailleurs pas opposée à l'octroi d'un tel délai.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de délais de Mme [A] [B] selon des modalités précisées au dispositif de la décision.
Il sera rappelé à Mme [A] [B] qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la bonne date, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
Mme [A] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La situation économique de Mme [A] [B], telle qu'exposée à l'audience, justifie de débouter de la S.A. BNP PARIBAS sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'action de la S.A. BNP PARIBAS ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt d'un montant de 10 878,03 euros conclu le 24 juillet 2020 avec Mme [A] [B] ;
Condamne Mme [A] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 5 679,48 euros au titre du capital restant dû au titre de ce prêt et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS de sa demande de paiement au titre de l'indemnité de résiliation ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Autorise Mme [A] [B] à s'acquitter du règlement de cette somme en procédant à vingt-quatre versements mensuels consécutifs de 230 euros (deux cent trente euros) au minimum, le dernier versement correspondant au solde de la dette en principal, frais et intérêts, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la bonne date, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit éxécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Fait et jugé à [Localité 1] le 29 mai 2026
le greffier le Président
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