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TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/07921


Vérifier : TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/07921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/07921
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a481ad993c619cd1f48442a

Texte de la décision

14,121 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/07921 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXTV

N° MINUTE : 3/2026

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07921 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXTV

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 21 juillet 1999, M. [W] [F] a pris à bail pour une durée de six années un local d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. L'immeuble a ensuite été acquis par la ville de [Localité 1], selon acte notarié du 7 juillet 2015.

Par acte du 16 juillet 2015 établi devant notaire, la ville de [Localité 1] a consenti un bail emphytéotique d'une durée de cinquante-cinq ans à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] sur ledit immeuble.

LA S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] a conclu le 20 juillet 2022 avec M. [W] [F] une convention de relogement, conférant à ce dernier un droit de jouissance précaire dans le bien situé [Adresse 4], à [Localité 2] durant le temps de la réalisation des travaux de réhabilitation dans l'immeuble où se trouve l'appartement dont il est locataire.

Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai d'un mois la somme principale de 7 112,80 euros au titre de l'arriéré locatif en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [F] le 30 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025 remis au greffe le 18 août suivant, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de Paris a fait assigner M. [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- prononcer la résiliation de la convention de relogement aux torts de ce dernier,
- ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion immédiate de M. [W] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ou, à défaut, de sa signification,
- réserver la compétence de la juridiction pour liquider l'astreinte,
- dire que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [W] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance si le contrat s'était poursuivi à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir,
- condamner M. [W] [F] au paiement d'une somme de 13 632,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [W] [F] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 11 août 2025 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l'audience du 17 mars 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1], représentée par son conseil, se référe à son acte introductif d'instance.

À l'appui de ses prétentions, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] fait valoir, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103,1227, 1228, 1240, 1728, 1729 et 1741 du code civil, que, en dépit de la délivrance d'un commandement de payer, M. [W] [F] n'a pas réglé les loyers et charges récupérables dans le cadre de la convention de relogement dont il bénéficie et ce, depuis le milieu de l'année 2023. Elle énonce que cela constitue une faute grave qui justifie la résiliation du bail.

Bien que régulièrement assigné à l'étude, M. [W] [F] ne comparaît pas.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026. Le délibéré a ensuite été prorogé au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 1103 du code civil prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, la convention de relogement signée par les parties le 20 juillet 2022 prévoit le versement mensuel par M. [W] [F] de la somme de 630 euros, révisable chaque année au 1er juillet sur la base de l'indice de référence des loyers, en contrepartie de son occupation du logement.

D'après l'historique des versements à la date du 1er août 2025, M. [W] [F] n'a plus versé aucun loyer depuis le 30 avril 2023, soit depuis plus de deux ans. Il a par ailleurs été mis en demeure, par commandement de payer signifié par commissaire de justice le 29 juillet 2024, de régler dans le délai d'un mois la somme de 7 112,80 euros au titre des loyers dus au 24 juillet 2024. Faute de comparaître, M. [W] [F] n'apporte pas la preuve de son paiement alors que la charge de la preuve lui incombe en application du second alinéa de l'article 1353 du code civil.

Le paiement du loyer par le locataire étant la contrepartie essentielle de la jouissance des locaux à usage d'habitation, l'absence de paiement de celui-ci durant plus de deux ans en dépit d'une mise en demeure constitue une inexécution grave par le locataire de l'une de ses obligations et justifie le prononcé de la résiliation du contrat.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail à la date de la présente décision.

Il sera ordonné à M. [W] [F], ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où ils ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [W] [F] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, la demanderesse obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.

Sur les demandes de paiement

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 1103 du code civil prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, comme le rappelle l’article IV de la convention de relogement, M. [W] [F] doit s'acquitter, en sa qualité de locataire, des loyers et provisions pour charges et ce, jusqu'à la résiliation du contrat.

La S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er août 2025, M. [W] [F] est débiteur à son égard de la somme de 13 632,46 euros au titre de loyers et charges impayés, échéance du mois de juin 2025 incluse. Celui-ci n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, alors que la charge de la preuve lui incombe en application du second alinéa de l'article 1353 du code civil.

M. [W] [F] sera en conséquence condamné à payer cette somme au bailleur et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025, date de l'assignation, qui vaut mise en demeure.

Il sera ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Par ailleurs, il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui est constitutive d'une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le bailleur en raison de la privation du bien et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des loyers et provisions pour charges sur la période d'occupation.

En l’espèce, à compter de la résiliation de la convention de relogement, M. [W] [F] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 5] à [Localité 2] et est donc redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Son montant sera fixé à hauteur de celui du loyer et provision pour charges en vertu du principe ci-dessus énoncé, soit actuellement 648,90 euros.

M. [W] [F] sera en conséquence condamné à payer mensuellement une indemnité d’occupation à hauteur de cette somme, révisable dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer par le contrat du 20 juillet 2022, et ce, à compter du lendemain de la date du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.

Sur les demandes accessoires

M. [W] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l'article 695.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la résiliation à compter de la date du présent jugement de la convention de relogement conclu le 20 juillet 2022 entre la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] et M. [W] [F] concernant les locaux situés [Adresse 4], à [Localité 2] ;

Ordonne en conséquence à M. [W] [F] de libérer les lieux et remettre les clés au bailleur ou à son mandataire dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

Dit qu'à défaut pour M. [W] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et remis les clés dans ce délai, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

Déboute la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] de sa demande d'astreinte ;

Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne M. [W] [F] à payer à la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 13 632,46 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er août 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [W] [F] à verser à la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 648,90 euros par mois, révisable dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer par le contrat du 20 juillet 2022, et ce, pour son occupation du bien à compter du lendemain de la date du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

Condamne M. [W] [F] à verser à la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [F] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026

le greffier le Président

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