TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/11376
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Morgane VEFOUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11376 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ57
N° MINUTE : 10 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 juillet 2026
DEMANDERESSE
CA CONSUMER FINANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
DÉFENDEURS
Madame [L] [E] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Q] [N] [R]
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Morgane VEFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B221
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 02 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11376 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ57
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 janvier 2022, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Q] [R] et Mme [L] [R] née [E] un crédit à la consommation d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 240,34 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
M. [Q] [R] et Mme [L] [R] née [E] ayant des difficultés financières ont saisi la commission de surendettement ceci conduisant pour la créance de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à un plan de remboursement des dettes entré en vigueur le 31 décembre 2023. Cependant les échéances n'ayant pas été respectées, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2025, mis en demeure M. [Q] [R] et Mme [L] [R] née [E] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2025, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
En l'absence de règlements, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [Q] [R] et Mme [L] [R] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
12 709,30 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 janvier 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire la résolution judiciaire si la déchéance du terme ne pouvait être retenue et le paiement de la même somme,1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, lors de laquelle :
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée, a maintenu ses prétentions précisant que les emprunteurs n'ont pas fait état de leur insolvabilité du fait de nombreux emprunts déjà souscrits. Elle sollicite le débouté des demandes adverses.
M. [Q] [R] et Mme [L] [R] née [E] ont comparu, représentés, et soulevé la déchéance du droit aux intérêts du demandeur aux motifs de l'absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de l'irrégularité de la présentation du contrat en ce que la taille des caractères est inférieure au corps huit. Ils sollicitent en outre une suspension de l'obligation de paiement pendant deux ans et subsidiairement des délais de paiement et la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 janvier 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l'article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
En l'espèce il apparaît que si le prêteur produit des pièces relatives aux revenus des défendeurs, de nombreux prêts leur ont été précédemment octroyés dont un prêt personnel de CA CONSUMER FINANCE, même prêteur qu'en l'espèce, pour la somme de 10 000 Euros le 15 novembre 2021 de telle sorte qu'il appartenait au prêteur de s'assurer particulièrement de la solvabilité par production de pièces relatives aux charges réellement supportées telles que des relevés bancaires.
En l'espèce, n'ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 12 255,90 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Q] [R] et Mme [L] [R] née [E] (12 536,68 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (280,78 euros).
2. Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce M. [Q] [R] et Mme [L] [R] produisent des éléments relatifs à leurs revenus et demandent un report des échéances pour 24 mois ou à défaut un échéancier pour la même période.
Cependant, s'agissant de la demande de report, les défendeurs ne justifient pas du motif et de la durée hors l'objectif de ne pas effectuer les paiements avant un délai, et notamment ne justifient pas d'un retour à meilleure fortune à l'issue du délai permettant de régler intégralement la dette.
En outre, les éléments du dossier font apparaître que les défendeurs relèvent d'un plan de surendettement devant être respecté prévoyant des échéances sur 43 mois et une charge totale de remboursement pour 2 372 Euros mensuellement, les revenus déclarés par les défendeurs pour l'application du plan s'élevant à 5 142 Euros mensuellement.
Or, les justificatifs produits pour la présente instance permettent de constater que les revenus du couple s'élèvent au mieux à 4 107,30 Euros mensuellement alors que, compte tenu de montant de la dette et du délai légal, les mensualités devraient s'élever à au moins 500 Euros, tandis que la capacité de financement compte tenu des charges fixes n'est pas démontrée.
En conséquence force est de constater qu'il ne peut être octroyé de délais.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [R] et Mme [L] [R] née [E], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L'équité commande par ailleurs de na pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 21 janvier 2022 par M. [Q] [R] et Mme [L] [R] née [E],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [R] et Mme [L] [R] née [E] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 12 255,90 euros (douze mille deux cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE M. [Q] [R] et Mme [L] [R] née [E] de leurs autres demandes,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [R] et Mme [L] [R] née [E] aux entiers dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 2 juillet 2026.
La Greffière Le Juge
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