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TJ 75056, 12 juin 2026, RG 26/00930


Vérifier : TJ 75056, 12 juin 2026, RG 26/00930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00930
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a481b0293c619cd1f4845a9

Texte de la décision

9,376 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/00930 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB56U

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026

DEMANDERESSES
Madame [K] [L] veuve [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [V] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00930 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB56U

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [L] veuve [A] et Mme [V] [A] sont propriétaires d'un bien immobilier à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 2], qui est occupé par M. [T] [F].

Un congé à effet du 31 octobre 2025 a été signifié par commissaire de justice à M. [T] [F] le 30 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026 remis au greffe le 29 janvier suivant, Mme [K] [L] veuve [A] et Mme [V] [A] ont fait assigner M. [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

- ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l'aide de la force publique,

- ordonner la séquestration des meubles aux frais de M. [T] [F],

- condamner M. [T] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à la libération des lieux,

- condamner M. [T] [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Fabrice BATTESTI.

A l'audience du 17 mars 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, Mme [K] [L] veuve [A] et Mme [V] [A], représentées par leur conseil, se référent à leur acte introductif d'instance.

À l'appui de leurs prétentions, Mme [K] [L] veuve [A] et Mme [V] [A] font valoir, au visa de l'article 1875 du code civil, qu'elles ont mis gratuitement à disposition de M. [T] [F] un local d'habitation au [Adresse 3] à [Localité 1], s'analysant en un commodat à durée indéterminée. Elles précisent que celui-ci s'est maintenu dans les lieux, malgré un congé régulièrement signifié à effet du 31 octobre 2025, soit dans un délai raisonnable, comparaison faite avec la législation en matière de baux d'habitation.

Bien que régulièrement assigné à l'étude, M. [T] [F] ne comparaît pas.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion

Selon les articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.

Il se déduit de l'article 1888 du même code que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.

En l'espèce, il est établi par l'acte de signification d'un congé du 30 avril 2025 et l'assignation du 21 janvier 2026 que M. [T] [F] occupe un local à usage d'habitation situé au sixième étage du [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant à Mme [K] [L] veuve [A] et Mme [V] [A], selon attestation de propriété du 22 juillet 2021. Il se déduit de cette occupation et des affirmations des demanderesses, en l'absence de production de tout contrat écrit, une volonté commune de mise à disposition du bien, sans que ces dernières prétendent à l'existence d'une contrepartie financière ou d'un terme, ce qui n'est pas contredit par M. [T] [F], faute de comparaître. Cette mise à disposition s'analyse en conséquence en un prêt à usage ou commodat.

Le prêt à usage d'un local à usage d'habitation étant d'un usage permanent, sauf circonstances particulières qui ne sont présentement pas alléguées, Mme [K] [L] veuve [A] et Mme [V] [A] disposent donc de la faculté de mettre fin au contrat en respectant un délai de préavis raisonnable. Or, il a été donné congé à M. [T] [F] par ces dernières le 30 avril 2025 avec effet au 31 octobre suivant. Le bénéficiaire du prêt à usage a donc bénéficié d'un délai de six mois, qui apparaît parfaitement raisonnable, compte tenu des délais qu'imposent la loi en matière de bail d'habitation non meublé à titre de résidence principale (article 15 de la loi du 6 juillet 1989 fixant un délai de préavis de six mois).

Le congé des bailleresses signifié le 30 avril 2025 à M. [T] [F] a donc été régulièrement délivré. Le contrat s'est trouvé ainsi résilié par l'effet de cet acte le 1er novembre 2025. M. [T] [F], qui s'est maintenu dans les lieux au-delà de cette date, se trouve donc occupant sans droit ni titre du logement litigieux.

Il convient donc d'ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue un trouble de jouissance au préjudice du propriétaire qui oblige l'occupant à réparation par l'octroi au second d'une indemnité en application des articles 544 et 1240 du code civil.

En l'espèce, il est établi par les pièces versées au débat que M. [T] [F] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2025. Le préjudice de jouissance pour Mme [K] [L] veuve [A] et Mme [V] [A] équivaut au montant des loyers et charges dont elles sont privées depuis cette date.

Le propriétaire ne fournit aucune estimation de valeur locative de biens similaires. Toutefois, au regard de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le propriétaire des lieux, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 900 euros par mois.

En conséquence, M. [T] [F] sera condamné à verser la somme de 900 euros par mois du fait de son occupation illicite des lieux et ce, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à leur libération effective et remise des clés.

Sur les demandes accessoires

M. [T] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Maître [N] [U] sera débouté de sa demande de distraction des dépens, l'article 699 du code de procédure civile ne prévoyant cette possibilité que dans les seules matières où la représentation par avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas dans la présente procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que M. [T] [F] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2], à [Localité 2] depuis le 1er novembre 2025 ;

Ordonne en conséquence à M. [T] [F] de libérer les lieux et remettre les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

Dit qu'à défaut pour M. [T] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et remis les clés dans ce délai, Mme [K] [L] veuve [A] et Mme [V] [A] pourront, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne M. [T] [F] à verser à Mme [K] [L] veuve [A] et Mme [V] [A] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 900 euros à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, incluant la remise des clés ;

Condamne M. [T] [F] à verser à Mme [K] [L] veuve [A] et Mme [V] [A] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [F] aux dépens ;

Déboute Maître Fabrice BATTESTI de sa demande de distraction des dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026

le greffier le Président

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