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TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/02378


Vérifier : TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/02378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/02378
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a481b0793c619cd1f4845e0

Texte de la décision

10,745 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe GABURRO

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02378 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WBW

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 02 juillet 2026

DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet 2 BE IMMO
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 02 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02378 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WBW

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [T] [R] est propriétaire dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] placé sous le régime de la copropriété d'un bien immobilier constitué du lot 1060.

Les échéances de charges de copropriété n'étant pas réglées régulièrement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a adressé au débiteur un commandement de payer le 3 novembre 2023 pour la somme de 2 584,81 Euros au principal.

Cette démarche étant restée infructueuse, par acte du Commissaire de Justice du 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [T] [R] devant le Tribunal de céans afin d'obtenir sa condamnation au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de :
2 172,80 Euros au principal représentant les charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2025 inclus avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure,1 227,33 Euros au titre des frais de recouvrement,2 000 Euros à titre de dommages et intérêts,2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,et en outre :
Ordonner l'anatocisme dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été appelée le 20 novembre 2025 et plaidée à l'audience du 19 mai 2026.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] maintient ses demandes et précise que la dette s’est accrue de telle sorte que la dette hors frais s'élève à la somme de 6 267,48 Euros au 1er janvier 2026.

Monsieur [T] [R] a comparu et indiqué qu'il était en difficulté financière et effectuait des démarches en vue de vendre son appartement et ainsi régler la dette de charges. Il sollicite un délai avant d’effectuer des paiements, lorsqu’il aura procédé à la vente du logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. Le présent jugement susceptible d'appel sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile énonce que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il n'en est pas moins statué sur le fond.

Sur la recevabilité

Conformément aux articles 44 du code de procédure civile, L.221-4 du code de l'organisation judiciaire et 61-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le Tribunal de céans apparaît compétent pour statuer sur le litige en question.

En application de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 la demande du syndicat de copropriété apparaît recevable.

Sur le montant des charges réclamées

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Aux termes de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a produit notamment à l'appui de ses prétentions :
un décompte général,les procès verbaux de vote du budget par les assemblées générales pour la période considérée,les appels trimestriels de charges sur la période concernée.
Au regard de ces documents, la demande apparaît recevable et fondée en ce qu'elle concerne les charges impayées ; que le montant demandé s'élève à 6 267,48 Euros décompte arrêté au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus.

En conséquence Monsieur [T] [R] sera condamné au paiement de cette somme.

Sur les intérêts

Aux termes de l'article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues par un copropriétaire à un syndicat de copropriétaires portent intérêts au profit de ce dernier. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

Par conséquent la somme de 6 267,48 Euros portera intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2023, date de la mise en demeure pour la somme de 2 584,11 Euros au principal et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais nécessaires au recouvrement

L'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 12 juillet 2010, dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat de copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; que ledit article énonce in fine que le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Si, en application des dispositions précitées, le syndicat des copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant, de ce qu'ils ont été exposés à compter de la mise en demeure, et de leur nécessité.

En l'espèce il convient de noter que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sollicite le paiement de la somme de 1 335,33 Euros au titre des frais de recouvrement.

Cependant, ne peuvent être facturés au copropriétaire défaillant en tant que frais "nécessaires" ceux relatifs au recouvrement sans motif. Or, le décompte produit comporte des honoraires relevant des frais de l'article 700 du code de procédure civile et des "prestations particulières" sans autre précisions au décompte et non justifiées. En conséquence peuvent être retenus au titre des frais nécessaires les frais de relance, de mise en demeure et de commandement pour la somme totale de 231,33 Euros.

Il convient dès lors de retenir les frais nécessaires ne relevant pas des honoraires de gestion courante du syndic, le montant de 231,33 Euros.

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, il n'est pas démontré de préjudice directement lié au débiteur dont la responsabilité et la mauvaise foi n'est pas démontrée, hors le constat des retards de paiement.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre des dommages-intérêts.

Sur la demande de délai avant tout paiement

Monsieur [T] [R] sollicite un délai dans l’attente de la vente de son logement. Il produit des pièces à ce sujet.

Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre d’envisager un moratoire, la vente du bien restant hypothétique et à délai inconnu. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de faire application partiellement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 Euros mensuels.

Sur les dépens

Monsieur [T] [R] sera condamné au paiement des dépens soit les frais d'assignation, les frais de commandement de payer ayant été retenus au titre des frais de recouvrement.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre des charges de copropriété hors frais de recouvrement la somme de 6 267,48 Euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2023date du commandement de payer pour la somme de 2 584,11 Euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 231,33 Euros au titre des frais de recouvrement,

CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens soit les frais d'assignation, les frais de commandement de payer ayant été retenus au titre des frais de recouvrement,

DIT que le Syndicat des copropriétaires ne pourra pas mettre à la charge du défendeur au titre de la créance objet du présent jugement d'autres sommes que celles visées dans le présent dispositif ainsi que les dépens,

ORDONNE l'anatocisme dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Paris, Pôle proximité le 2 juillet 2026.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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