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TJ 75056, 29 mai 2026, RG 25/07930


Vérifier : TJ 75056, 29 mai 2026, RG 25/07930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/07930
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a481b3093c619cd1f48477b

Texte de la décision

15,676 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/07930 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXU6

N° MINUTE : 6/2026

JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mai 2026

DEMANDERESSE
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S] [G] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 29 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07930 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXU6

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 21 juin 2023, la société TOYOTA KREDITBANK a consenti à M. [P] [S] [G] [A] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Toyota de type Yaris d’un montant de 12 461,76 euros, remboursable en quarante-huit mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel de 5,39 %.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société TOYOTA KREDITBANK a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 mars 2024, mis en demeure M. [P] [S] [G] [A] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. À l’issue du délai, la société TOYOTA KREDITBANK a sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du crédit en se prévalant de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025 remis au greffe le 8 septembre suivant, la société TOYOTA KREDITBANK a fait assigner M. [P] [S] [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- dire que la déchéance du terme est acquise depuis le 11 juin 2024 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 14 904 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 juin 2025,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner la restitution du véhicule dont elle est propriétaire et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- n’accorder aucun délai de paiement,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience du 17 mars 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la société TOYOTA KREDITBANK a été invitée à fournir ses observations sur la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts.

À cette audience, la société TOYOTA KREDITBANK, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

À l’appui de ses prétentions, la société TOYOTA KREDITBANK fait valoir que le crédit affecté a permis l’acquisition d’un véhicule Toyota de type Yaris. Elle ajoute que les mensualités de remboursement du crédit n’ont pas été régulièrement payées, malgré mise en demeure, et que la déchéance du terme a été prononcée le 11 juin 2024. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2023, de sorte que l’action n’est pas forclose. Elle énonce, à titre subsidiaire, que la résiliation judiciaire du contrat est justifiée en application des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil.

La société TOYOTA KREDITBANK énonce enfin, à l’appui de sa demande de restitution du véhicule, que le contrat de crédit prévoit la subrogation du créancier dans la clause de réserve de propriété.

Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [P] [S] [G] [A] ne comparaît pas.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par soit, le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, soit le premier incident de paiement non régularisé, soit le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, soit le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK justifie de l’existence d’un contrat de crédit avec M. [P] [S] [G] [A] le 21 juin 2023. Il résulte de l’historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 septembre 2023 et l’action a été introduite le 1er septembre 2025, soit dans le délai de deux ans précité.

L’action, qui n’est pas atteinte par la forclusion, est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (articles 6b et 6d) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 374 euros précisant le délai de régularisation (de huit jours) a bien été envoyée et M. [P] [S] [G] [A], bien qu’avisé, ne l’a pas réclamé ainsi qu'il ressort de l'avis de réception produit. En l'absence de régularisation, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte produit, la société TOYOTA KREDITBANK a régulièrement prononcé la déchéance du terme selon lettre recommandée avec avis de réception, ce dont M. [P] [S] [G] [A] a été avisé le 20 juin 2024 bien qu’il n’ait pas réclamé le pli, ainsi qu’il résulte de la pièce produite.

Il sera en conséquence constaté que la déchéance du terme a régulièrement été prononcée à cette date.

Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels

L’article L312-12 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

L’établissement doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations et a remis à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée .

En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée produite, comportant l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit et son coût ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique. Ce document, émanant de la demanderesse, n’établit pas utilement qu’elle l’a remis à M. [P] [S] [G] [A].

La société TOYOTA KREDITBANK ne justifie donc pas avoir satisfait à son obligation.

En l'absence de production par cette société d'autres éléments susceptibles d'apporter la preuve attendue, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

Sur la demande de paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK produit un historique de compte sur lequel apparaît les sommes payées par M. [P] [S] [G] [A], qui, faute de comparaître, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire.

Il résulte de ce qui précède que M. [P] [S] [G] [A] doit restituer le capital prêté (12 461,76 euros), déduction faite des sommes qu’il a déjà versées (631,76 euros), soit 11 830 euros.

Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société TOYOTA KREDITBANK, avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, et non du 12 juin 2025, comme cela est demandé, date qui ne correspond à aucune mise en demeure.

S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, cette possibilité n’est pas prévue par l’article L312-39 du code de la consommation, qui liste, de manière limitative, ce qui peut être réclamé par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur.

La demande de capitalisation des intérêts de la société TOYOTA KREDITBANK sera donc rejetée.

Sur la demande de restitution du véhicule

Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon le premier alinéa de l’article 2346 du code civil, en cas de gage, à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.

L’article 2347 du code civil dispose par ailleurs que le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s’il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.

En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue la société TOYOTA KREDITBANK, le contrat de crédit affecté du 21 juin 2023 ne prévoit aucun mécanisme de subrogation conventionnelle ni aucune clause de réserve de propriété, la production d’une quittance subrogative (ne comportant aucune signature) étant sans effet sur ce constat.

Toutefois, l’article 6b, in fine, de ce contrat prévoit un gage au profit de cette société sur le véhicule automobile acquis grâce au crédit par M. [P] [S] [G] [A]. Cette clause stipule que : “En cas de défaillance de votre part et/ou de résiliation du contrat, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension du véhicule et à la vente, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à celles des articles 2346 et 2347 du code civil”.

La défaillance de M. [P] [S] [G] [A] dans ses paiements et la résiliation du contrat de crédit étant établis, la clause précitée se trouve à s’appliquer. La marque, le modèle et le numéro de série du véhicule concerné par le gage sont identifiables grâce au procès-verbal de réception et de conformité signé le 3 juillet 2023 par le fournisseur du bien et l’acquéreur.

En conséquence, il sera ordonné à M. [P] [S] [G] [A] de remettre le véhicule à la société TOYOTA KREDITBANK

Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution et, notamment, de ses articles R.222-1 et suivants.

Il conviendra de rappeler qu’en cas de vente du véhicule automobile appréhendé, sa valeur viendra en déduction de la somme due par M. [P] [S] [G] [A] aux termes de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

M. [P] [S] [G] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action de la société TOYOTA KREDITBANK ;

Constate la déchéance du terme du crédit affecté souscrit le 21 juin 2023 par M. [P] [S] [G] [A] auprès de la société TOYOTA KREDITBANK ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la société TOYOTA KREDITBANK au titre de ce crédit ;

Condamne M. [P] [S] [G] [A] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK la somme de 11 830 euros au titre du capital restant dû et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

Déboute la société TOYOTA KREDITBANK de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Ordonne à M. [P] [S] [G] [A] de remettre à la société TOYOTA KREDITBANK le véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle Yaris 100H Dynamic 5P MY19 Yaris et ayant pour numéro de série VNKKD3D330A613508 et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la société TOYOTA KREDITBANK de sa demande d’astreinte ;

Rappelle qu’en cas de vente de ce véhicule, sa valeur viendra en déduction de la somme due par M. [P] [S] [G] [A] aux termes de la présente décision ;

Dit qu’en cas d’appréhension du véhicule par le créancier, ce solde restant dû après déduction de la valeur du véhicule ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur, soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule, soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;

Condamne M. [P] [S] [G] [A] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [S] [G] [A] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit éxécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Fait et jugé à [Localité 1] le 29 mai 2026

le greffier le Président

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