TJ 75056, 2 juill. 2026, RG 25/11183
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11183 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPUB
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 juillet 2026
DEMANDERESSE
HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK,
S.A. prise en sa succursale en France située [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 02 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11183 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPUB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 juillet 2023, la société ONEY BANK a consenti à Mme [F] [Y] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 2 400 euros, remboursable, selon des taux d'intérêts et mensualités variables en fonction des utilisations.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2024, mis en demeure Mme [F] [Y] de s'acquitter des mensualités échues impayées, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2025, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner Mme [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3 533,49 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 27 juillet 2023, dont 208,42 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 12,99 % à compter de la mise en demeure,A titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame [F] [Y] et la voir condamnée au paiement de la somme de 3 533,49 euros outre intérêts au taux contractuel de 12,99 % à compter de la mise en demeure,1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK maintient ses demandes.
Mme [F] [Y] a comparu, a indiqué qu'elle avait fait un paiement récent et sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière, exposant qu'elle a obtenu l'accord du créancier pour des mensualités de 126 Euros.
Sur demande du juge, par note en délibéré du 20 mai 2026 la demanderesse actualise la dette à la somme de 3 657,79 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 27 juillet 2023, dont 208,42 euros au titre de la clause pénale.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 juillet 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 27 juillet 2023 signé par Mme [F] [Y]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2024, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a, d'ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 14 janvier 2025.
Les décomptes produits et non contestés montrent que la créance s'élève à la somme de 3 449,38 euros, après déduction de la clause pénale.
En effet, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.
Mme [F] [Y] sera donc condamnée à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 3 450,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2. Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [F] [Y], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK les sommes suivantes :
3 450,38 Euros au titre de la créance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK en vertu du contrat de crédit du 27 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Mme [F] [Y] à s'acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 126 euros au minimum (cent vingt-six euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Madame [F] [Y] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 2 juillet 2026.
La Greffière Le Juge
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