TJ 75056, 3 juill. 2026, RG 22/02406
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/02406 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVTYT
N° PARQUET : 22-178
N° MINUTE :
Assignation du :
16 février 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Pascale LEFEVRE,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0646
et par Maître Abdelouahed KHIARI, avocat au barreau de TUNIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 03/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/02406
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code M. [H] [L] de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 16 février 2022 par au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [L] notifiées par la voie électronique le 12 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juillet 2025 et prorogée au 22 mai 2026,
MOTIFS
Sur les pièces
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, le demandeur a produit dans son dossier de plaidoiries la copie de son acte de naissance, délivrée le 4 mai 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 4].
Le tribunal constate que cette pièce, non numérotée et qui ne figure pas sur le bordereau de communication des pièces, n'a pas été notifiée par la voie électronique, le ministère public n'ayant pas pris connaissance de son contenu, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté.
En conséquence, cette pièce sera jugée irrecevable en application des dispositions des articles 16 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [L], se disant né le 12 mars 1993 à [Localité 5] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil pour être né de M. [D] [L], né le 22 mai 1956 à [Localité 6] (Tunisie), lui-même fils de [N] [V], née le 2 mars 1924 à [Localité 5] (Tunisie), qui a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 6 de la loi du 20 décembre 1923 par l’effet collectif attaché au décret de naturalisation du 1er décembre 1925 de son père, [X] [V].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du ministère public).
Ce refus a été confirmé par le ministère de la justice le 26 janvier 2022 (pièce n°2 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [H] [L], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l'article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [H] [L] produit une copie, délivrée le 29 mars 2022, de la transcription effectuée le 2 mai 2016 sur les registres de l'état civil français de son acte de naissance original tunisien n°424, dressé le 16 mars 1993 à [Localité 5], [Localité 7], par l’officier de l'état civil, sur déclaration de [G] [R], le disant né le 12 mars 1993 à [Localité 5], [Localité 8], de [D] [L], né le 22 mai 1956 à [Localité 6] (Tunisie) et de [C] [M], née le 31 décembre 1956 à [Localité 5], son épouse (pièce n°4 du demandeur).
Ils sont produits également quatre copies de l’acte de naissance tunisien.
Ainsi, les copies délivrées le 6 décembre 2021 et le 23 février 2023, de son acte de naissance n°424, dressé le 16 mars 1993, indiquent que M. [H] [L] est né le 12 mars 1993 à [Localité 5] (Tunisie), de [D] [J] [O] [Z] et de [C] [S] [F] [B] [P] [M], la naissance ayant été déclarée par M. [G] [K] [Y] [R] (pièce du demandeur non numérotée, communiquée par la voie électronique le 17 mars 2022 et la pièce n°9 notifiée par le voie électronique le 12 février 2024).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir qu’il ne comporte pas l’heure de naissance, l’heure à laquelle l’acte a été dressé, mentions substantielles d’un acte d’état civil, ni date et lieu de naissance, profession, nationalité et domicile de ses parents, ni même les mentions portant sur l’identité exacte du déclarant et du fait qu’il a assisté à l’accouchement, contrairement aux dispositions des articles 6, 24 et 26 de la loi tunisienne n°1957-3 du 30 juillet 1957, réglementant l’état civil.
Pour remédier à cette difficulté, le demandeur produit en pièces n°9 et n°16 deux nouvelles copies de son acte de naissance, délivrées le 27 février 2023 et le 13 novembre 2023.
Le ministère public indique que ces copies indiquent effectivement la date, le lieu de naissance et la profession des parents. Pour autant, la date et le lieu de naissance du déclarant ne sont toujours pas mentionnées, contrairement à l’article 26 de la loi précitée ; que les nouvelles copies de l’acte de naissance produite ne sont toujours pas conforme à la législation tunisienne et que l’acte n’est pas probant au regard de l’article 47 du code civil ; qu’enfin, la transcription sur les registres d'état civil français, révèle que l'acte de naissance tunisien ne mentionne ni l’heure de la naissance du demandeur, ni l’heure de l’établissement de l’acte, ni même la date et lieu de naissance du déclarant.
Selon l’article 6 de la loi n°1957-3 de 1957 règlementant l’état civil en Tunisie, les actes énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénom et nom de l'Officier de l'Etat Civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) des père et mère, dans les actes de naissance (…).
Dans le cas contraire, l'âge des dites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée.
L’article 26 de la même loi prévoit que l'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les nom et prénom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions domiciles et nationalités des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant (…).
Il résulte de ces dispositions que les mentions portant sur de l’heure de la naissance, sur l’heure de l’établissement de l’acte, ainsi que les dates et lieux de naissance, professions domiciles du déclarant sont des mentions obligatoires des actes d'état civil en Tunisie.
Par ailleurs, la transcription d’un acte sur les registres de l’état civil français n’a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint. Il est ainsi rappelé, avec le ministère public, que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 4] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Dès lors, en l'absence de justification des mentions obligatoires, il convient de considérer que M. [H] [L] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.
Le demandeur ne peut donc revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [H] [L] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevable la copie de l’acte de naissance de M. [H] [L], délivrée le 4 mai 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 4] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [L] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [H] [L], se disant le le 12 mars 1993 à [Localité 5] (Tunisie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [H] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juillet 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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