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T. com. 5952, 1 juill. 2026, n° 2026001516


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Date
01/07/2026
Numéro
2026001516
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-04
Id
6a481bc393c619cd1f484dbb

Texte de la décision

3,174 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 01/07/2026

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [S] En qualité de Mandataire Judiciaire de Mme [C] [I] (EIRL) Représentée par M Jean [W] GUIBON Comparant ***** Défendeur [I] [C], [Z], [Q] (EIRL) : 18. [Adresse 1] Comparante Assistée de : Maître Jean Pierre CONGOS, Avocat au Barreau de Douai, Comparant ******* Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT : A. RICHEZ Juges : AC. MAGUIRE

Ministère public : Cyril DELHAYE - avisé -Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 01/07/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

41526145

Répertoire général : 2026 001516

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 05/05/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de Mme [C], [Z], [Q] [I] (EIRL).

Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Il n'a pas été porté à la connaissance du mandataire judiciaire l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.

Il ressort du rapport du Mandataire judiciaire que Mme [I] souhaite cesser définitivement son activité professionnelle afin de faire valoir ses droits à la retraite et la procédure de redressement n'a de sens que dans l'unique perspective de permettre l'éventuelle cession du fonds de commerce.

Mme [I] a indiqué avoir trouvé un acquéreur potentiel qui a formulé une offre d'acquisition du fonds de commerce et que la réalisation de cette cession reste toutefois conditionnée à la régularisation du bail commercial.

Au vu des éléments transmis et de ce qui précède, le mandataire judiciaire sollicite le maintien d'activité.

Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur et son conseil, Le Ministère public avisé,

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de Mme [C], [Z], [Q] [I] (EIRL).

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 30/09/2026 à 09 h 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.