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T. com. 5952, 30 juin 2026, n° 2026001153


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Date
30/06/2026
Numéro
2026001153
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-04
Id
6a481be093c619cd1f484eb0

Texte de la décision

5,896 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 30/06/2026

Demanderesses : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [E][J], munie d'un pouvoir spécial.

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [Q], en qualité d'expert, désignée par ordonnance du 26/05/2026 de VANDOMMELE Jean-Claude (EI), Représentée par Maître [T] [Q],

Comparantes.

Défendeur : [F] [R] (EI) [Adresse 2] : 823 158 324

Non comparant, ni représenté.

Débats en chambre du conseil du 30/06/2026

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : ASSIGNATION

Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) – L641-1 et L644-1

[Localité 2]

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Par exploit de commissaire de justice en date du 09/04/2026, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné Monsieur [F] [R] (EI) exerçant une activité de travaux de menuiserie bois et PVC, [Adresse 3], immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro 823 158 324, pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre lui.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer AC. MORISAUX Juge commis assisté de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [Q], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que Monsieur [F] [R] (EI) n'a pas été représenté bien que régulièrement convoqué par la notification du jugement d'avant dire droit du 26/05/2026 et de l'ordonnance du juge commis.

Que le dirigeant quoiqu'averti de l'audience et de l'objet de la saisine du tribunal, n'a fait valoir aucune contestation.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que la dette URSSAF est antérieure à la Loi du 14 Février 2022 et qu'elle ne peut s'appliquer à Monsieur [R] [F], que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 26 194,00 euros avec aucun actif disponible identifié à ce jour ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Il apparait en outre que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L.641-2 & D.641-10 du code de commerce et qu'elle remplit en conséquence les conditions pour l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.

Il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère public avisé,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Monsieur [F] [R] (EI), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réservé que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.

Fixe la date de cessation des paiements au 30/12/2024.

Nomme AC. MORISAUX en qualité de juge-commissaire.

Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [Q], liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du tribunal.

2026001153

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L.644-2 du code de commerce.

Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

Dit qu'en application de l'article L.641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Désigne conformément à l'article L.641-1, II, 6° du code de commerce SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L.622-6 du code de commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre, il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce.

Fixe à 06 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

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