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CA Poitiers, 25 juin 2026, RG 22/03082


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Date
25/06/2026
Numéro
22/03082
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a481d1193c619cd1f485756

Texte de la décision

4,349 caractères

ARRET N° 297

N° RG 22/03082

N° Portalis DBV5-V-B7G-GWC2

S.A.S. [1]

C/

CPAM DE LA VENDÉE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 4 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, non comparante (a demandé une dispense de comparution par émail du 21 avril 2026) ;

INTIMÉE :

CPAM DE LA VENDÉE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Madame [X] [E], munie d'un pouvoir.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, devant :

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Madame Catherine LEFORT, conseillère,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 13 janvier 2020, la société [1] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon de déclarer inopposable à son égard l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [F] [K] au titre de la maladie déclarée auprès de la CPAM de la Vendée.

Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :

Ecarté des débats la note du docteur [C] produite par la société [1] le 15 septembre 2022,

Débouté la société [1] de son recours,

Déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à Mme [F] [K] imputable à la maladie professionnelle du 7 octobre 2019,

Condamné la société [1] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 décembre 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.

Par courriels des 15 décembre 2025 et 21 avril 2026, le conseil de la société [1] a indiqué que sa cliente se désistait de son appel.

A l'audience du 28 avril 2026, seule la CPAM de la Vendée a comparu.

Elle a alors manifesté son accord au désistement formé par la société [1].

MOTIFS

Au préalable, il est rappelé qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif.

La cour constate que :

d'une part, la société [1] s'est désistée de son appel par écrits des 15 décembre 2025 et 21 avril 2026 ;

d'autre part, la CPAM de la Vendée a accepté ce désistement au cours de l'audience du 28 avril 2026.

Il s'en déduit que le désistement formulé par la société [1] est parfait et il convient de le constater, en vertu des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance en cours et donc le dessaisissement de la cour s'agissant de cette instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient donc de condamner la société [1] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Constate le désistement d'instance de la société [1] ;

Dit que ce désistement est accepté et parfait et emporte l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Poitiers sous le numéro RG n° 22/03082 ;

Condamne la société [1] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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