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CA Pau, 1 juill. 2026, RG 26/00888


Vérifier : CA Pau, 1 juill. 2026, RG 26/00888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00888
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a481d5693c619cd1f4859fa

Texte de la décision

7,654 caractères

PC/HB

Numéro 26/1936

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 1er juillet 2026

Dossier :

N° RG 26/00888

N° Portalis DBVV-V-B7K-JLGO

Affaire :

[T] [V]

C/

[B] [M] épouse [E]

[U] [E]

LA BANQUE POSTALE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

- O R D O N N A N C E -

Patrick CASTAGNÉ, Président de la 1ère chambre civile,

Assisté de Hélène BRUNET, greffier.

à l'audience des incidents du 03 juin 2026

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [T] [V]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

Représentée par Maître Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

Madame [B] [M] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]

[Adresse 2]

Monsieur [U] [E]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3]

[Adresse 2]

Représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU

LA BANQUE POSTALE

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 421 100 645, agissant poursuites et diligences par son représentant légal sis au siège social

[Adresse 3]

Représentée par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 4]

Assignée

INTIMÉS

* * *

PROCÉDURE

Par jugement du 19 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a notamment :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la S.A. Banque Postale,

- validé la procédure de saisie immobilière (diligentée par les époux [U] [E] et [B] [M] contre Mme [T] [A] et M. [G] [V] sur la base de deux commandements de payer du 26 février 2024 valant saisie immobilière d'un immeuble situé à [Adresse 5], cadastré Section AC n° [Cadastre 1] d'une contenance de 25 a 25 ca, en vertu d'un acte notarié de prêt du 3 décembre 2014),

- retenu la créance des époux [E] à la somme de 66 053,50 € outre intérêts au taux contractuel de 4,6 % respectivement sur chaque échéance due à compter du 30 mars 2016 et à compter du 30 mars 2021 sur le capital restant dû,

- ordonné la vente aux enchères de l'immeuble,

- fixé à la date vendredi 3 avril 2026 9h 30 l'audience d'adjudication,

- dit que la vente interviendra conformément au cahier des conditions de vente dressé par l'avocat du créancier poursuivant sur la mise à prix de 92 000 €,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C.,

- dit que les dépens de procédure seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément à l'article R322-42.

Mme [T] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 1er avril 2026, en intimant les époux [E], créanciers poursuivants, la S.A. Banque Postale et la S.A. Crédit Foncier de France, créanciers inscrits (instance enrôlée sous le n° RG 26/00888).

Par ordonnance du 10 avril 2026, le délégué du premier président, saisi par requête déposée le 3 avril 2026, a, en application de l'article 917 du C.P.C., autorisé Mme [V] à assigner les intimés à l'audience de la première chambre de la cour d'appel du 16 septembre 2026.

Par conclusions remises et notifiées le 30 avril 2026, les époux [E] ont saisi le président de la première chambre de la cour d'appel d'une demande tendant à voir, sur le fondement des articles R311-7 et R322-19 du C.P.C.E., déclarer irrecevable l'appel interjeté le 1er avril 2026 et enregistré sous le n° RG 26/00888 et condamner M. [G] [V] (sic) au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 €, outre les entiers dépens.

L'incident a été fixé à l'audience du 3 juin 2026 à laquelle le conseil des époux [E] a développé oralement les conclusions remises et notifiées le 30 avril 2026, les conseils des autres parties ayant déposé leur dossier.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au soutien des demandes formées dans leurs conclusions du 30 avril 2026, les époux [E] exposent, en substance :

- que le jugement d'orientation a été signifié à Mme [V] par acte du 29 janvier 2026,

- que l'appel régularisé le 1er avril 2026 est tardit au regard des dispositions de l'article R311-7 du C.P.C.E.

Par conclusions remises et notifiées le 13 mai 2026, la S.A. Banque Postale demande au président de chambre de statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité de l'appel et de condamner Mme [V] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 €, outre les dépens.

Par conclusions remises et notifiées le 2 juin 2026, Mme [V] demande au 'conseiller de la mise en état' de débouter les intimés de leurs demandes d'irrecevabilité en soutenant qu'elle n'a jamais eu connaissance de la signification produite dans laquelle le commissaire de justice déclare avoir rencontré des tiers à son domicile déclaré.

La S.A. Crédit Foncier de France, créancier inscrit, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Il convient de constater que le dispositif des conclusions des époux [E] est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il sollicite la condamnation de M. [G] [V] au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens alors que (comme indiqué dans les motifs des conclusions et comme il résulte de la procédure, notamment de la déclaration d'appel et de l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe) l'appelant est, dans le cadre de l'instance n° RG 26/00888, Mme [T] [V].

Il doit être rappelé :

- qu'en matière de saisie immobilière, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel, que l'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite et que, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure à bref délai (article R311-7 du C.P.C.E.),

- que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril (article R322-19 du C.P.C.E.).

Il en résulte que les textes gouvernant la procédure à bref délai (articles 906 à 906-5 du C.P.C.) et, a fortiori, ceux régissant la procédure avec mise en état (articles 907 à 914-5 du C.P..) et ceux communs à ces deux procédures (articles 915 à 916 du C.P.C.) sont inapplicables aux instances sur appel d'un jugement d'orientation, lesquelles relèvent des articles 917 à 925 du C.P.C. instituant une procédure dans le cadre de laquelle il n'existe pas d'instances d'instruction (conseiller de la mise en état, président) disposant des compétences prévues aux articles 913-5 et 906-3.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables, en ce qu'elles saisissent le président de la première chambre civile, les conclusions des époux [E] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme [V], seule la formation de jugement pouvant statuer sur cette fin de non-recevoir.

Les dépens de l'incident seront laissés à la charge des époux [E].

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C.

PAR CES MOTIFS,

Le président de la première chambre civile de la cour d'appel,

Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort :

Déclare irrecevables, en ce qu'elles saisissent le président de la première chambre civile de la cour, les conclusions du 8 avril 2026 tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme [T] [V],

Laisse les dépens de l'incident à la charge des époux [E],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C.

Fait à [Localité 2], le 1er juillet 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

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