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CA Pau, 1 juill. 2026, RG 26/00814


Vérifier : CA Pau, 1 juill. 2026, RG 26/00814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00814
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a481d5a93c619cd1f485a35

Texte de la décision

8,322 caractères

PC/ND

Numéro 26/1935

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 01/07/2026

Dossier : N° RG 26/00814 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JLCI

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

REQUÊTE EN ERREUR MATÉRIELLE

Affaire :

Association COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L'ENVIRON NEMENT (CADE)

C/

Société SCCV [A], Etablissement Public EPIC OFFICE 64 DE L'HABITAT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Juin 2026, devant :

M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Patrick CASTAGNE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Patrick CASTAGNE, Président

Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère

Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

Demandeur la requête :

Le Collectif des Associations de Défense de l'Environnement (CADE)

Association agréée au titre des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de l'environnement

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Dorothée MANDILE, avocat au barreau de Bayonne

Défendeurs à la requête :

SCCV [A]

société civile de construction-vente,

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 900 298 027, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Christophe MIRANDA (Cabinet Etche Avocats), avocat au barreau de Bayonne

L'OFFICE 64 DE L'HABITAT

Établissement public local à caractère industriel et commercial

représenté par son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de Pau

Assisté de Me Clotilde GAUCI (SCP CGCB & Associés), avocat au barreau de Bordeaux

sur requête en erreur matérielle

en date du 18 mars 2026

rendue par la cour d'appel de Pau

RG : 25/2930

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt n° 26-797 du 18 mars 2026, la cour, statuant sur appel d'une ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne du 28 octobre 2025 (instance enrôlée sous le n° 25-2930) a :

- confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire,

- ordonné la suspension des travaux sur les parcelles situées à [Localité 5], [Adresse 4], cadastrées AH [Cadastre 1] à AH [Cadastre 2], devenues AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4],

- condamné la SCCV [A] et l'E.P.I.C. Office 64 de l'Habitat aux dépens et à payer à l'association C.A.D.E. la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,

- infirmant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :

> interdit à la SCCV [A] et à l'E.P.I.C. Office 64 de l'Habitat de reprendre toute activité d'aménagement, défrichement et construction en lien avec le permis de construire délivré le 18 mai 2021 et l'autorisation de défrichement du 31 mars 2022 jusqu'à l'obtention d'une dérogation 'espèces protégées' par l'autorité administrative compétente,

> assorti cet ordre de suspension et cette interdiction d'activité, à compter du prononcé de l'arrêt, d'une astreinte de 1 000 € par infraction constatée,

- ajoutant à l'ordonnance déférée, condamné la SCCV [A] et l'E.P.I.C. Office 64 de l'Habitat aux dépens d'appel et à payer à l'association C.A.D.E., en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Par déclaration transmise le 24 mars 2026, l'association C.A.D.E. a saisi la cour d'une requête en rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 18 mars 2026, demandant à la cour de dire qu'il y a lieu de lire au dispositif de l'arrêt la mention 'condamne la SCCV [A] et l'Office 64 de l'Habitat à payer au C.A.D.E. la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice écologique', en exposant :

- que dans ses motifs, la cour a prononcé la condamnation de la SCCV [A] et de l'Office 64 de l'Habitat à verser au C.A.D.E. la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice écologique mais que cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif de la décision.

L'instance en rectification (enrôlée sous le n° 26-0814 a été fixée à l'audience du 17 juin 2026 à laquelle le conseil de l'association C.A.D.E. a déposé son dossier et les conseils de la SCCV [A] et de l'E.P.I.C. Office 64 de l'Habitat ont indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.

MOTIFS

Il doit être rappelé :

- que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande,

- que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office,

- que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées mais que, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties,

- que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle est notifiée comme le jugement (article 462 du C.P.C.).

En l'espèce, la lecture comparée des motifs et du dispositif de l'arrêt du 18 mars 2026 permet de constater qu'en suite d'une erreur purement matérielle, la condamnation de la SCCV [A] et de l'E.P.I.C. Office 64 de l'Habitat à payer à l'association C.A.D.E. une provision de 1.500 € à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice écologique, expressément mentionnée en page 12 de la décision (paragraphe 'sur la demande de provision') n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt.

Il convient dès lors de faire droit à la requête en rectification, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.

Les frais de l'instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :

Vu les dispositions de l'article 462 du C.P.C.,

Vu l'arrêt n° 26/797 du 18 mars 2026 prononcé dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° 25-2930,

Constate que le dispositif de l'arrêt n°26/797 du 18 mars 2026 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il ne reprend pas la condamnation de la SCCV [A] et de l'E.P.I.C. Office 64 de l'Habitat à payer à l'association C.A.D.E. une provision de 1.500 € à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice écologique, expressément mentionnée en page 12 de la décision (paragraphe 'sur la demande de provision')

Ordonne la rectification de cette erreur matérielle par adjonction au dispositif de l'arrêt du chef suivant : ' condamne la SCCV [A] et l'E.P.I.C. Office 64 de l'Habitat à payer à l'association C.A.D.E. une provision de 1 500 € à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice écologique',

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt n°26/797 du 18 mars 2026 et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,

Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

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