CA Pau, 1 juill. 2026, RG 26/00148
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Texte de la décision
PC/HB
Numéro 26/1933
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er juillet 2026
Dossier :
N° RG 26/00148
N° Portalis DBVV-V-B7K-JJZZ
Affaire :
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[F] [H]
[W] [H]
[B] [L]
EDM IMMO DEVELOPPEMENT
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 03 juin 2026
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
MMA IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Es qualité d'assureur de la société CHARPENTES FRANCAISES
[Adresse 1]
[Localité 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Es qualité d'assureur de la société CHARPENTES FRANCAISES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTES
ET :
Monsieur [F] [H]
né le 23 juillet 1969 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [H]
née le 5 avril 1971 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Monsieur [B] [L]
né le 16 août 1987 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Société EDM IMMO DEVELOPPEMENT
SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 533 752 895, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la SARL IMMO 64
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS
* * *
PROCÉDURE
Par jugement du 21 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Pau a, dans le cadre d'une instance opposant (selon les mentions figurant en en-tête de la décision) les époux [M] à la S.A.R.L. Immo 64, la S.A.R.L. EDM Immo Développement (ci-après EDM), M. [L], la S.A. MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société [J] et la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur de la société [J] :
- condamné la S.A.R.L. EDM à payer aux époux [H] la somme de 324 513,85 € au titre des travaux de réparation des désordres affectant leur bien immobilier,
- condamné la S.A.R.L. EDM à payer aux époux [H] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice esthétique,
- condamné la S.A.R.L. EDM à payer aux époux [H] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné M. [L] à garantir la S.A.R.L. EDM de l'ensemble des sommes mises à sa charge,
- condamné la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société Charpentes Françaises à garantir M. [L] des sommes mises à sa charge au titre des travaux de réparation des désordres,
- débouté les époux [H] de leurs demandes contre la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société [J] Construction,
- rejeté les autres demandes,
- condamné solidairement la S.A.R.L. EDM, M. [L], la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société Charpentes Françaises à payer aux époux [H] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné solidairement la S.A.R.L. EDM, M. [L], la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société Charpentes Françaises aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 5 décembre 2025, en intimant la S.A.R.L. EDM, les époux [H], la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles (sans autre précision s'agissant de celles-ci), cette instance, enrôlée sous le n° RG 25/03283 est clôturée depuis le 4 mars 2026, date d'une ordonnance constatant le désistement de l'appelant et le dessaisissement de la cour.
La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Charpentes Françaises ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 16 janvier 2026, en intimant la S.A.R.L. EDM, les époux [H] et M. [L] (instance enrôlée sous le n° RG 26/00148).
Par conclusions du 19 mars 2026 remises et notifiés au titre du dossier n° RG 26/00148, les époux [H] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir 'débouter les MMA de leurs fins et demandes concernant la déclaration d'appel' (sic) et 'statuer ce que de droit sur les dépens' (sic).
Par conclusions remises et notifiées le 3 avril 2026 dans le dossier n° RG 26/00148, la S.A.R.L. EDM a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel des MMA et condamner celles-ci à M. [P] (sic) la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.
Par conclusions remises et notifiées le 13 avril 2026 dans le dossier n° RG 26/00148, M. [L] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir :
- débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureurs de la société Charpentes Françaises de leurs demandes,
- déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 16 janvier 2026 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureurs de la société Charpentes Françaises,
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureurs de la société Charpentes Françaises à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens de l'incident.
L'incident a été fixé à l'audience du 3 juin 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 3 juin 2026 (époux [H]), 3 avril 2026 (S.A.R.L. EDM), 13 avril 2026 (M. [L]) et 29 mai 2026 (MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions du 3 juin 2026, les époux [H] demandent au magistrat de la mise en état, au visa de l'article 913-5 du C.P.C. :
- de dire et juger que les MMA n'ont pas demandé la nullité des significations,
- de débouter les MMA de leurs demandes concernant la déclaration d'appel compte-tenu de leur prétention à l'encontre des époux [H] qui est injustifiée,
- de condamner les MMA au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens,
en soutenant, en substance :
- qu'au regard du dispositif du jugement entrepris, aucune confusion n'était possible sur la qualité en laquelle les MMA se sont vues signifier la décision pour exécution, étant considéré qu'il n'y avait pas lieu à signification ès qualités d'assureurs de la société [J] Construction, 'exclue en première instance',
- que la déclaration d'appel est tardive au regard de la signification du 13 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 3 avril 2026 (dont le dispositif a été ci-dessus énoncé), la S.A.R.L. EDM soutient, en substance :
- que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne précisent aucun fondement juridique à l'appui de leur affirmation selon laquelle les significations auraient dû préciser en quelle qualité elles étaient visées,
- que la jurisprudence invoquée est inapplicable en l'espèce, concernant un assureur ayant, sous un même numéro de police, la qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal,
- qu'en toute hypothèse, l'irrégularité d'une signification de jugement n'est une cause de nullité que sur justification d'un grief, non démontré en l'espèce,
- que l'appel, tardif, est irrecevable.
Au soutien de ses prétentions (énoncées ci-dessus), M. [L], visant un jugement rectificatif du 6 janvier 2026, en l'état non frappé d'appel, soutient, pour l'essentiel :
- qu'indépendamment de l'erreur matérielle affectant son en-tête, le jugement du 21 octobre 2025 statuait, clairement et de manière univoque, dans son dispositif à l'égard des MMA, prises en leur qualité d'assureur de la société Charpentes Françaises, de sorte que le grief d'appel existait dès le stade de la décision du 21 octobre2025 et que l'erreur affectant la désignation des qualités des parties en en-tête du jugement est sans incidence sur un chef de condamnation univoque, étant en outre constaté que les MMA ont interjeté appel, ès qualités d'assureur de la société Charpentes Françaises,
- que le jugement rectificatif du 6 janvier 2026 n'a pu faire courir un nouveau délai d'appel à l'égard du jugement rectifié, le tribunal dans la décision rectificative ayant rectifié l'erreur matérielle affetant l'en-tête du jugement rectifié (y ajoutant les sociétés MMA, ès qualités d'assureurs de la société Charpentes Françaises et complété l'exposé du litige en visant leurs conclusions du 17 janviers 205 et précisant qu'il avait été répondu à leur argumentation en les condamnant à garantie M. [L], seule ayant été omise la mention expresse de leur qualité d'assureurs décennaux de la société Charpentes Françaises), qu'en effet, le jugement rectificatif n'a créé aucun grief nouveau, n'ajoutant aucune condamnation ni modifiant la substance de la décision initiale, corrigeant une erreur de présentation et précisant une condamnation déjà prononcée,
- qu'il résulte de la propre requête en rectification régularisée par les sociétés MMA que celles-ci avaient dès le 27 novembre 2025, identifié le jugement concerné, la qualité procédurale en cause, les chefs imparfaitement retranscrits, établissant leur pleine compréhension du jugement signifié,
- que la jurisprudence invoquée par les sociétés MMA est inopérante, concernant l'interruption d'un délai de prescription, le débat portant en l'espèce sur les effets d'une signification de jugement adressée aux mêmes entités juridiques alors que le jugement notifié comportait déjà des chefs leur faisant grief.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au magistrat de la mise en état, au visa de l'article 6 de la C.E.D.H. :
- de juger recevable leur appel en qualité d'assureurs de la société Charpentes Françaises,
- de condamner les époux [H] à leur payer, ès qualités, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C, outre les entiers dépens,
en soutenant, pour l'essentiel :
- que le 27 novembre 2025, elles ont, ès qualités d'assureurs de la société Charpentes Françaises, déposé une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer dans la mesure où le jugement ne les mentionne ni dans son en-tête ni dans l'exposé des moyens des parties et ne répondait pas à leur recours en garantie contre M. [L] et la S.A.R.L. EDM,
- que par jugement rectificatif du 6 janvier 2026, les erreurs matérielles ont été rectifiées mais que le tribunal a indiqué n'avoir pas commis d'omission de statuer,
- qu'alors qu'elles étaient parties à la procédure de première instance sous deux qualités distinctes, les époux [H] n'ont fait procéder qu'à une seule signification ne précisant pas au demeurant leur qualité, la lecture du jugement déféré ne permettant pas de rattacher cette signification au dossier 'Charpentes Françaises' puisqu' l'en-tête du jugement, affecté d'une erreur matérielle désormais rectifiée, ne les mentionnait qu'en qualité d'assureurs de la société [J] et qu'en l'absence de toute autre indication dans la signification, celle-ci a été 'classée' au dossier [J],
- que la Cour de cassation, dans un arrêt n° 1715042 du 29 mars 2018, considère que l'exigence de précision est déterminante lorsqu'il s'agit d'un assureur pour valablement interrompre ou faire courir les délais à son encontre, que cette jurisprudence s'applique pour tous délais, tant pour interrompre une prescription que pour exercer un recours,
- que dans la mesure où un assureur peut être partie à une procédure sous différentes qualités, la signification doit préciser sous quelle qualité elle lui est faite, sauf à le priver du droit d'accès au juge d'appel.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
- que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement (article 528 du C.P.C.),
- que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse (article 538 du C.P.C.).
En l'espèce, il est constant :
- que le jugement du 21 octobre 2025 a été signifié, à la requête des époux [H], par acte extrajudiciaire délivré le 13 novembre 2025 à la S.A. MMA IARD et à la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles,
- que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en ont interjeté appel par déclaration du 16 janvier 2026, soit plus d'un mois après sa signification.
La circonstance que l'acte de signification ne précise pas en quelle(s) qualité(s) le jugement leur est signifié (elles étaient toutes deux parties à l'instance en leur double qualité d'assureurs de la société [J] et de la société EDM) est sans incidence en l'espèce sur la validité et l'efficacité de la signification, cette imprécision ne leur ayant causé aucun grief, le dispositif du jugement, univoque et ne nécessitant aucune interprétation, ne portant condamnation à leur encontre qu'en leur qualité d'assureurs de la S.A.R.L. EDM.
Il en résulte que l'appel régularisé le 16 janvier 2026 est tardif et qu'il sera déclaré irrecevable, en application de l'article 538 du C.P.C.
La S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées, in solidum, aux dépens de l'incident et de l'appel.
L'équité commande d'allouer aux époux [H], ensemble, d'une part et à M. [L], d'autre part, en application de l'article 700 du C.P.C. la somme de 1 000 € chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre de l'incident et de l'appel.
La demande de condamnation à paiement d'indemnité de procédure formée au nom de M. [P], non partie à l'instance, dans les conclusions de la S.A.R.L. EDM Immo Développement sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le Magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Déclare irrecevable, en application de l'article 538 du C.P.C., l'appel régularisé le 16 janvier 2026 par la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre du jugement n° 25/521 (RG 20/01911) du tribunal judiciaire de Pau du 21 octobre 2025,
Condamne la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, aux dépens de l'incident et de l'appel,
Condamne la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum, à payer aux époux [H], ensemble, d'une part et à M. [L], d'autre part, en application de l'article 700 du C.P.C. la somme de 1 000 € chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre de l'incident et de l'appel,
Déclare irrecevable la demande en application de l'article 700 du C.P.C. formée par M. [P].
Fait à [Localité 6], le 1er juillet 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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