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CA Pau, 1 juill. 2026, RG 25/02719


Vérifier : CA Pau, 1 juill. 2026, RG 25/02719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/02719
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a481d9a93c619cd1f485cd3

Texte de la décision

6,797 caractères

PC/HB

Numéro 26/1929

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 1er juillet 2026

Dossier :

N° RG 25/02719

N° Portalis DBVV-V-B7J-JIBN

Affaire :

S.A.R.L. [J] BASQUES

C/

[I], [S], [E] [R]

[M], [W], [G] [N] épouse [R]

Société SMABTP

- O R D O N N A N C E -

Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Hélène BRUNET, greffier.

à l'audience des incidents du 03 juin 2026

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A.R.L. [J] BASQUES

[Adresse 1]

Représentée par Maître Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

Monsieur [I], [S], [E] [R]

né le 10 avril 1692 à [Localité 1] (BELGIQUE)

de nationalité française

[Adresse 2]

Madame [M], [W], [G] [N] épouse [R]

née le 27 février 1663 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

Représentés par Maître Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Société SMABTP

immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n° 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉS

* * *

PROCÉDURE

Par jugement du 8 septembre 2025, dans le cadre d'une instance opposant les époux [I] [R] et [M] [N] à la S.A.R.L. [J] Bsques, à la S.A. SMABTP et aux consorts [C] [P] [T] et [O] [Y] [Q], le tribunal judiciaire de Bayonne a, notamment :

- déclaré la S.A.R.L. [K] Basques responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du désordre lié au bassin de rétention et du préjudice subi par les époux [R] en lien avec ce désordre,

- condamné la S.A.R.L. [J] Basques à payer aux époux [R] la somme de 30 719,17 € TTC au titre du coût de réfection du bassin de rétention,

- dit que le désordre lié au mauvais positionnement de la toile de protection enterrée Delta MS est de nature décennale,

- déclaré la S.A.R.L. [J] Basques responsable sur le fondement de la responsabilité décennale du désordre lié au mauvais positionnement de la toile de protection enterrée Delta MS et du préjudice subi par les époux [R] en lien avec ce désordre,

- condamné in solidum la S.A.R.L. [J] Basques et la SMABTP à payer aux époux [R] la somme de 7 285,85 € TTC au titre des travaux de réparation de ce désordre,

- dit que la francise contractuelle de 851 € est opposable par l'assureur à son assurée,

- condamné la S.A.R.L. [J] Basques à payer aux époux [R] la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral,

- condamné in solidum la S.A.R.L. [J] Basques et la SMABTP aux dépens et à payer aux époux [R] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du C.P.C.

La S.A.R.L. [J] Basques a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 9 octobre 2025 en intimant les époux [R] et la S.A. SMABTP (instance enrôlée sous le n° RG 25/02719).

La S.A.R.L. [J] Basques a remis et notifié ses conclusions d'appelante le 18 décembre 2025.

Par conclusions remises et notifiées le 16 mars 2026, les époux [R] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, en application de l'article 524 du C.P.C.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents du 3 juin 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions sur incident, remises et notifiées le 7 avril 2026, les époux [R] demandent au magistrat de la mise en état de constater leur désistement de leur demande de radiation, de statuer ce que de droit sur les dépens et de condamner la S.A.R.L. [J] Basques à leur payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., en soutenant, en substance :

- que la S.A.R.L. [K] Basques s'est acquittée, pendant le cours de l'instance d'appel, de l'intégralité des causes du jugement,

- qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge le coût des actes de procédure d'appel en lien direct avec l'inexécution du jugement par la S.A.R.L. [J] Basques.

Par conclusions remises et notifiées le 26 mai 2026, la S.A.R.L. [J] Basques demande au magistrat de la mise en état de lui donner acte de son acceptation du désistement d'incident, de débouter les époux [R] de leurs demandes en application de l'article 700 du C.P.C. et de réserver les dépens, en soutenant, pour l'essentiel qu'il ne peut être considéré que les époux [R] auraient nécessairement triomphé dans leur demande en radiation compte-tenu de l'exécution partielle (à hauteur de 78 %) de la décision déférée, de sorte qu'aucune considération d'équité ne justifie l'octroi d'une indemnité de procédure.

Par conclusions remises et notifiées le 29 mai 2026, la SMABTP demande au magistrat de la mise en état de donner acte aux époux [D] de leur désistement et de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

Il échet de constater le désistement par les époux [D] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du C.P.C. et de constater le dessaisissement du magistrat de la mise en état.

Dès lors que le désistement des époux [R] n'est que la conséquence de l'exécution intégrale des causes du jugement déféré, survenue postérieurement à l'introduction de l'incident de radiation, et non l'expression d'une renonciation à leur demande initiale, ils ne peuvent être considérés comme une partie perdante au sens de l'article 696 du C.P.C., de sorte que les dépens de l'incident seront mis à la charge de la S.A.R.L. [J] Basques.

Pour les mêmes motifs, il sera alloué aux époux [R], contraints d'engager un incident de procédure pour obtenir le bénéfice d'une décision assortie d'une exécution provisoire de droit dont la S.A.R.L. [J] Basques n'a pas sollicité l'arrêt, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat de la mise en état,

Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours :

Constate le désistement par les époux [R] de leur demande de radiation de l'affaire n° RG 25/02719 du rôle de la cour et le dessaisissement subséquent du magistrat de la mise en état,

Condamne la S.A.R.L. [J] Basques aux dépens de l'incident,

Condamne la S.A.R.L. [J] Basques à payer aux époux [R], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés dans le cadre du présent incident.

Fait à [Localité 5], le 1er juillet 2026

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ

DE LA MISE EN ETAT,

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

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