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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 23/02297


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Date
25/06/2026
Numéro
23/02297
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a481f3793c619cd1f486b09

Texte de la décision

2,627 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

Numéro de recours : N° RG 23/02297 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TIN

AFFAIRE :

DEMANDEURS
Monsieur [N] [Y] [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [N] [G] [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE

CPAM 13
[Localité 3]
représentée par [C] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PASCAL Nicolas
MURRU Jean-Philippe

Greffier : ALLIONE Bernadette, Cadre Greffier

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

RG 23/02297

EXPOSE DU LITIGE
Par courrier déposé au greffe le 20 juin 2023, [N] [Y] [K] [V] et [N] [G] [R] [V] ont formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône relative à leur demande d’attribution du capital décès de leur père, M. [W], décédé le 22 décembre 2020.
Après avoir été appelée à l’audience du 26 mars 2026, et fait l’objet d’un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026.
[N] [Y] [K] [V] et [N] [G] [R] [V] n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.

La représentante de la CPAM des Bouches-du-Rhône a indiqué que la situation a été régularisée.
MOTIFS DE [V] DECISION
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence des demandeurs et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire : DÉCLARE CADUC le recours introduit par [N] [Y] [K] [V] et [N] [G] [R] [V] ; DIT que cette caducité pourra être rapportée si les demandeurs font connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’ils n’auraient pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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