TJ 13055, 30 avr. 2026, RG 25/05531
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026
Président : Madame FUSINA,
Greffier : Madame BOINE,
Débats en audience publique le : 30 Avril 2026
GROSSE :
Le 02 juillet 2026
à Me CONCAS
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 25/05531 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67XG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R] [F]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [T] [J] [W]
né le 06 Décembre 1994 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [M] [H] [C] [Z]
née le 17 Mai 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2023, M. [B] [F] a consenti un bail d’habitation à M. [E] [W] et Mme [M] [Z] sur des locaux situés au [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1013 euros et d’une provision pour charges de 206 euros.
Par actes de commissaire de justice du 1er août 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3106,66 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [W] et Mme [M] [Z] le 4 août 2025.
Par assignations du 26 septembre 2025, M. [B] [F] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [W] et Mme [M] [Z] en constatant leur mauvaise foi et en écartant le délai légal de deux mois, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−5752,66 ευροσ ◊ τιτρε δε προϖισιον συρ λ’αρρι⎡ρ⎡ λοχατιφ αρρ⎢τ⎡ αυ 12 σεπτεμβρε 2025,−1000 ευροσ συρ λε φονδεμεντ δε λ’αρτιχλε 700 δυ χοδε δε προχ⎡δυρε χιϖιλε, ουτρε λεσ εντιερσ δ⎡πενσ.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience, à laquelle M. [W] n’a pas comparu, tandis que Mme [Z] était représentée par son père. L’affaire a été renvoyée au 30 avril pour production des pièces de la défense au demandeur et production du livret de famille pour la représentation précitée.
À l'audience du 30 avril 2026, M. [B] [F] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er avril 2026, s'élève désormais à 15532,87 euros. M. [B] [F] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [E] [W] et Mme [M] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M. [B] [F] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [B] [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 1er août 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3 106,66 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [B] [F] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [B] [F] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er avril 2026, M. [E] [W] et Mme [M] [Z] lui devaient la somme de 15 532,87 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [E] [W] et Mme [M] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1 333,05 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [B] [F] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [W] et Mme [M] [Z], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de M. [B] [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 octobre 2023 entre M. [B] [F], d’une part, et M. [E] [W] et Mme [M] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] à [Localité 5] est résilié depuis le 13 septembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [E] [W] et Mme [M] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [E] [W] et Mme [M] [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [E] [W] et Mme [M] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1333,05 euros (mille trois cent trente-trois euros et cinq centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [E] [W] et Mme [M] [Z] à payer à M. [B] [F] la somme de 15 532,87 euros (quinze mille cinq cent trente-deux euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [E] [W] et Mme [M] [Z] à payer à M. [B] [F] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [E] [W] et Mme [M] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 1er août 2025 et celui des assignations du 26 septembre 2025.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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