TJ 35238, 3 juill. 2026, RG 23/09237
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
03 Juillet 2026
2ème Chambre civile
28A
N° RG 23/09237 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KTVN
AFFAIRE :
[I] [W] [A] [O]
C/
[L] [O] épouse [B]
[X] [O]
[T] [O]
[Y] [O], nom d’usage [G]
[R] [O]
[K] [O] épouse [D]
[Q] [O]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W] [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [L] [O] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
Madame [Y] [O], nom d’usage [G]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante
Monsieur [R] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillante
Madame [K] [O] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [Z] et [F] [O] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, faute de contrat de mariage préalable.
Par acte du 14 août 2012, reçu par Maître [M], notaire, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle.
Par acte du 27 novembre 2012 reçu par Me [E], notaire, les époux ont fait donation de deux terrains à construire à leur petite fille, [K], fille d’[I] [O].
[F] [O] est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 1] (35).
[N] [Z] est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 1] (35).
De son vivant, elle avait donné procuration sur son compte bancaire à [Q] [O], fils d’[I] [O].
Viennent à la succession [L] et [I], enfants du couple, ainsi que [X], [V], [Y] et [R], venant en représentation de leur père, [C] [O], prédécédé.
Des communauté et successions des époux dépendent des liquidités et un bien immobilier.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir.
***
Par actes des 1er, 4, 6 et 12 décembre 2023, [I] [O] a fait assigner [L], [X], [V], [S], [R] [O] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des communauté et successions de [N] [Z] et [F] [O] et de trancher les différends persistant entre les héritiers, mais également [Q] [O], son fils, aux fins de reddition de comptes ainsi que [K] [O], sa fille, aux fins d’indemnité de réduction.
Aux termes du jugement rendu le 10 juin 2025, les débats ont été rouverts - en raison de coïncidences faisant soupçonner le décès - afin que les parties justifient de l’existence de [Q] [O] sous le bénéfice d’une injonction, à laquelle il a bien été déféré.
Par jugement du 10 février 2026, le tribunal judiciaire a constaté l’interruption de l’instance résultant du décès de [Q] [O], survenu le [Date décès 3] précédent, et enjoint aux parties de régulariser la procédure.
À l’audience du 26 mars 2026, la juge de la mise en état a constaté le désistement d’[I] [O] de ses demandes dirigées à l’encontre du défunt.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, [I] [O] demande au tribunal, au visa des articles 815, 1992 et 1993 du Code civil, 1361 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des communautés et successions de feux M. et Mme [O] – [Z].
- Désigner à cet effet la chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder.
- Désigner un juge à l’effet de surveiller le bon déroulement desdites opérations de compte, liquidation, partage et dire qu’il sera procédé si nécessaire au remplacement des juges ou notaire désigné par ordonnance rendue sur simple requête.
- Condamner [Q] [O] au paiement de la somme de 33.683, 32€, sous toutes réserves, au bénéfice de l’indivision post successorale de madame [Z] veuve [O].
- Juger que [L] [O] a commis divers recels successoraux au détriment de “madame monsieur [I]” (sic) portant sur la somme de 108.000 €, au titre des loyers détournés.
- Ordonner le rapport à la succession desdites sommes recelées.
- Ordonner que [L] [O] soit privée de sa part sur les biens recelés à hauteur de 108.000€ sauf à parfaire.
- Ordonner le rapport à la succession desdites sommes recelées.
- Ordonner que soit ramené à l’actif successoral le montant de la donation reçue par [K] [O], le 27 novembre 2012, dans l’état à l'époque de la donation et à leur valeur à l'ouverture de la succession ou de l’aliénation, pour le calcul de la quotité disponible.
- Déclarer recevable et bien fondée l’action en réduction exercée par monsieur [O] à l’encontre de [K] [O].
- Juger qu’il appartiendra au Notaire désigné, après évaluation du bien reçu par donation, de déterminer le montant de l’indemnité de réduction.
- Condamner [K] [O] au paiement de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir.
- Condamner [L] [O], [K] [O], [Q] [O] au paiement de la somme de 5.000 € au profit de [I] [O] par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au préalable, [I] [O] sollicite que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des communauté et successions de [N] [Z] et [F] [O].
Ensuite, il réclame rapport à succession de [N] [Z] de différentes sommes qui auraient été indûment soustraites par [Q] [O] au moyen de la procuration dont il bénéficiait sur les comptes bancaires de sa grand-mère, produisant les relevés des dits comptes au soutien de sa prétention.
[L] [O] serait également redevable à l’égard de la succession de [N] [Z], pour avoir encaissé les loyers dus au titre de la mise en location d’un bien immobilier, propriété de la défunte. Il ajoute que, en ne déclarant pas avoir perçu ces revenus, [L] [O] aurait eu la volonté de rompre l’égalité du partage et serait donc coupable de recel successoral.
Il estime enfin que la libéralité dont a bénéficié sa fille, [K], excède la quotité disponible et est donc comme telle réductible.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, [L] et [X] [O] demandent au tribunal de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de feu [F] [O], de feue [O] [Z] épouse [O] et de leur communauté.
- Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal avec faculté de délégation pour y procéder.
Désigner tel Juge du Siège à l’effet de surveiller le bon déroulement desdites opérations et dire qu’il sera procédé si nécessaire au remplacement des Juges et Notaires commis par ordonnance rendue sur simple requête.
- Condamner [Q] [O] à rapporter à la succession la somme de 33 683,32 € et l’y condamner.
- Décerner acte à madame [B] et à Madame [X] [O] de ce qu’elle s’en rapporte à justice des demandes présentées à l’encontre de Madame [K] [O].
- Débouter [I] [O] de toutes ses autres demandes.
- Le condamner à payer à [L] [B] née [O] la somme de 5 000 € et de 1 500 € à [X] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Le condamner aux entiers dépens.
[L] et [X] [O] annoncent ne pas s’opposer à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des communauté et successions de [N] [Z] et [F] [O], pas plus qu’à la désignation d’un notaire et d’un juge commis.
[L] [O] réfute en revanche toutes les allégations relatives au recel successoral. Elle rappelle s’être occupée très largement seule de ses parents, et n’avoir encaissé aucun des loyers résultant de la mise à disposition de chambres dans la maison familiale.
Elle s’associe à la demande de rapport dirigée contre [Q] [O] au titre des sommes indûment prélevées sur le compte bancaire de la défunte, soulignant qu’elle ne parvient toutefois pas exactement au même montant à devoir.
Elle insiste une nouvelle fois, avec davantage de détails, sur les reproches faits au titre des loyers, aux fins d’affirmer avec force qu’elle ne pourrait se voir condamner au titre d’un quelconque recel successoral.
Les défenderesses font savoir, pour en finir, qu’elles s’en remettent à justice concernant les demandes dirigées contre [K] [O].
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, [K] [D] née [O] demande au tribunal de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [F] [O] et de [N] [Z] épouse [O] et de leur communauté.
- Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder.
- Désigner un juge à l’effet de surveiller le bon déroulement desdites opérations et dire qu’il sera procédé si nécessaire au remplacement des juges et notaires commis par ordonnance rendue sur simple requête.
- Condamner [Q] [O] à rapporter à la succession la somme de 33.683,32 €.
- Débouter [I] [O] de sa demande de condamnation de Madame [K] [D] à verser une indemnité de réduction.
- Condamner [I] [O] à verser à [K] [D] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner [I] [O] aux dépens supportés par [K] [D]
[K] [O] indique dès l’abord, après avoir rappelé ne pas avoir la qualité d’héritière, s’associer à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des communauté et successions de ses grands-parents mais réfuter toutes les allégations relatives à des faits de recel successoral formulées à l’encontre de sa tante.
Elle fait ensuite savoir que les suspicions de détournement de procuration bancaire portées à l’égard de [Q] [O] lui semblent fondées, à l’aune des propos développées tant par le demandeur que par [L] et [X] [O].
Sur l’indemnité de réduction, enfin, elle rappelle au préalable l’historique de sa relation avec sa grand-mère pour énoncer que la véracité de la volonté de la défunte, s’agissant de la libéralité consentie, ne saurait être remise en cause. Elle ajoute, calculs détaillés à l’appui, que la donation litigieuse n’excède pas la quotité disponible, en conséquence de quoi elle ne serait redevable d’aucune indemnité de réduction.
***
[T], [Y] et [R] [O] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mai 2026.
En application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, le demandeur a accepté une procédure sans audience et déposé son dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
MOTIFS
1/ Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du Code de procédure civile, pris en son 3ème alinéa, dispose que “l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal”.
L’article 16 du même code prévoit que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”
Le dossier de plaidoirie déposé pour le compte d’[I] [O] est fondé sur des conclusions récapitulatives n°2.
Ces conclusions n’ont toutefois pas été notifiées par voie électronique. Le juge n’en a pas eu connaissance et pour cause...
Supposant qu’il s’agissait d’une négligence dont les conseils des défendeurs n’avaient pas à faire les frais, en ayant reçu, hors notification électronique, les dernières conclusions du demandeur, le juge a interrogé ceux-ci aux fins de savoir s’ils n’avaient pas de moyen opposant à ce que les dites conclusions n°2 soient reçues.
Le conseil de [K] [O] a précisé ne pas y voir de difficulté.
Le conseil de [L] et [X] [O] a en revanche indiqué ne pas en avoir été destinataire.
Le conseil d’[I] [O] prétend avoir notifié ces conclusions par voie électronique le mardi à 15h35 soit dans les temps.
Il n’en est rien.
Les conclusions notifiées à 15h35 ce jour-là, sont des conclusions de désistement à l’égard de [Q] [O], décédé.
Les conclusions au fond ont en réalité été notifiées à 16h27 soit hors délai puisqu’après l’heure butoir de 16h00 et comme tel, ont logiquement été rejetées par le greffe, ce que l’intéressé ne peut ignorer.
Il apparaît donc que le contradictoire n’a pas été respecté.
Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les conclusions n°2 du demandeur, celles qui figurent au dossier de plaidoirie, soient notifiées électroniquement. Le tout se fera sous le bénéfice d’une injonction à peine de clôture.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 6 août 2026.
2/ Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant entre les parties, il n’y a lieu de statuer sur les demandes accessoires.
L’exécution provisoire est, par application de l’article 514 du Code précité, de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RABAT l’ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2026.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 août 2026.
ENJOINT à [I] [O] de notifier par voie électronique ses conclusions n°2, versées au dossier de plaidoirie avant le 7 juillet 2026, à peine de clôture partielle.
INVITE les autres parties à répliquer si elles le souhaitent avant le mardi 4 août à 16h ou à préciser si l’affaire peut être fixée.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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