TJ 35238, 25 juin 2026, RG 24/08038
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Juin 2026
N° RG 24/08038 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LH5B
Epoux [D]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [C] [L], [X], [Y] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine PERSON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [D] - [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 04 août 2001 par l’officier de l’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [G] [P] [D], le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Allemagne)
- Madame [C] [L] [X] [Y] [J], le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] (35);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande tendant à lui attribuer la pleine propriété du sidecar et du camping-car à Monsieur [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande tendant à voir attribuer la pleine propriété du véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé EL 627 HE à Madame [J] ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 11 septembre 2024 ;
AUTORISE Madame [C] [J] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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